Ü—-LES QUATRE PROVINCES
90. Les dispositions suivantes du présent acte, concernant le parlement du Canada, savoir : les dispositions relatives aux bills d'appropriation et d'impôts, à la recommandation des votes de deniers, à la sanction des bills, au désaveu des actes et à la signification du bon plaisir quant aux bills réservés, s’'étendront et s’appliqueront aux législatures des différentes provinces, tout comme si elles étaient ici décrétées et rendues expressément applicables aux provinces respectives et à leurs législatures, en substituant toutefois le lieuterant-gouverneur de là province au gouverneur-général, le gouverneur-général à la Reine et au sécrétaire d'Etat, un an à deux ans, et la province au Canada.