‹ Manuel de droit parlementaire ou Cours élémentaire de droit constitutionnel [microforme]Chapitre 95 sur 111 · VI-—DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS · texte numérisé non relu

VI-—DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS

Pouvoirs du Parlement

91. Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par le présent acte exclusivement assignés aux législatures des provinces ; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans cette section, il est par le présent déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte) l'autorité législative exclusive du parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

lo La dette et la propriété publiques ;

20 La réglementation du trafic et du commerce ;

30 Le prélèvement de deniers par tous modes ou sys tèmes de taxation ;

40 L’emprunt de deniers sur le crédit public ;

5o Le service postal ;

6o Le recensement et les statistiques ;

7o La milice, le service militaire et le service naval et la défense du pays ;

80 La fixation et le paiement des salaires et honoraires des officiers civils et autres du gouvernement du Canada ;

90 Les amarques, les bouées, les phares et l’Ile de Sable ;

100 La navigation et les bâtiments ou navires (skipping) ;

1lo La quarantaine et l'établissement et maintien des Lôpitaux de marine ;

120 Les pêcheries des côtes, de la mer et de l’intérieur ;

130 Les passages d’eau ( ferries) entre une province | et tout pays britannique ou étranger, ou entre deux provinces ;

l4o Le cours monétaire et le monnayage ;

150 Les banques, l’incorporation des banques et | l’émission du papier-monnaie ; |

160 Les caisses d’épargnes ; |

170 Les poids et mesures ;

180 Les lettres de change et les billets promissoires ;

190 L'intérêt de l’argent ;

200 Les offres légales ;

210 La banqueroute et la faillite ;

220 Les brevêts d'invention et de découverte ;

230 Les droits d'auteur ;

240 Les Sauvages et les terres réservées pour les Sauvages ;

250 La naturalisation et les subains ;

260 Le muriage et le divorce ;

270 La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle ;

ous modes ou sys- 280 L'établissement, le maintien et l’administration | des pénitenciers ;

dit public ; 290 Les catégories de sujets expressément exceptés

dans l’énumération des catégories de sujets exclusive-

es ; 1 ment assignés par le présent acte aux législatures des

provinces.

Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumérés dans cette section ne sera réputée Atomber dans la catégorie des matières d’une nature Mocale ou privée comprise dans l’laumération des catésories de sujets exclusivement assignés, par le présent cte, aux législatures des provinces.

: le service naval

s salaires et honogouvernement du

shares et l'Ile de | û s ou navires (skp- | : nue LEE

| Pouvoirs exclusifs des législatures provinciales.

ment et maintien | é Fer # 92. Dans chaque province, la législature pourra

exclusivement faire des lois relatives aux matières ombant dans les catégories de sujets ci-dessous énuuérés, Savoir :

lo L’amendement, de temps à autre, nonobstant Houte disposition contraire énoncée dans le présent LA YALE ; hote, de la constitution de la province, sauf les disposi-

des banques et ions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur 3

1 20 La taxation directe dans les limites de la proince, dans le but de prélever un revenu pour des Dbjets provinciaux ; 30 Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la brovince ;

40 La création et la tenure des charges provinciales, t la nomination et le paiement des officiers proviniaux ;

5o L’administration et la vente des terres publiques ppartenant à la province, et des bois et forêts qui s’y ‘ouvent ;

6o L'établissement, l’entretien et l’administration es prisons publiques et des maisons de réforme dans D province ;

70 L'établissement, l'entretien et l’administration

à mer et de l’inté-

atre une province er, ou entre deux

ets promissoires ;

écouverte ;

éservées pour les!

tution des tribucompris la pro-

des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charit dans la province, autres que les hôpitaux de marine

8o Les institutions municipales dans la province ;

90 Les licences de boutiques, de cabarets, d’auberge d’encanteurs et autres licences, dans le but de préleve un revenu pour des objets provinciaux, locaux ou m nicipaux ;

100 Les travaux et entreprises d’une nature locale autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes

(a) Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiment: chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travau et entreprises reliant la province à une autre ou d’autres provinces, ou s'étendant au delà des limites d la province ;

(b) Lignes de bateaux à vapeur entre la province d tout pays dépendant de l'empire britannique ou tou pays étranger ;

(c) Les travaux qui, bien qu’entièrement situés da la province, seront avant ou après leur exécution décls rés par le parlement du Canada être pour l’avantag général du Canada, ou pour l’avantage de deux ou d’ui plus grand nombre des provinces ;

1lo L’incorporation de compagnies pour des objet provinciaux ;

120 La célébration du mariage dans la province ; |

130 La propriété et les droits civils dans la pra vince ;

140 L'administration de la justice dans la province y compris la création, le maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridid tion civile et criminelle, y compris la procédure en ma tières civiles dans ces tribunaux ;

150 L'infliction de punitions par voie d’amend pénalité ou emprisonnement, dans le but de faire ex cuter toute loi de la province décrétée au sujet des m tières tombant dans aucune des catégories de sujet énumérés dans cette section ;

160 Généralement toutes les matières d’une natui purement locale ou privée dans la province.

hospices de charité!

pitaux de marine | ans la province ; abarets, d’auberges,} s le but de prélever aux, locaux ou mul

Education.

93. Dans chaque province, la législature pourra xclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, ujettes et conformes aux dispositions suivantes : —

lo Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun roit ou privilége conféré, lors de l’union, par la loi, à ucune classe particulière de personnes dans la proince, relativement aux écoles séparées (denominaional) ;

20 Tous les pouvoirs, priviléges et devoirs conférés imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de [union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des Mjets catholiques romains de Sa Majesté, seront et entre la province nt par le présent étendus aux écoles dissidentes des ritannique ou toujets protestants et catholiques romains de la Reine ans la province de Québec ; 30 Dans toute province où un système «écoles Éparées ou dissidentes existera par la loi, lors de nion, ou sera subséquemment établi par la législature & la province, —il pourra être interjeté appel au gouerneur-général en conseil de tout acte ou décision aucune autorité provinciale affectant aucuns des oits ou priviléges de la minorité protestante ou atholique romaine des sujets de Sa Majesté relativeent à l'éducation ; 40 Dans le cas où il ne sera pas décrété telle loi e dans la provincérovinciale que, de temps à autre, le gouverneur-génét l'organisation del] en conseil jugera nécessaire pour donner suite et nce, ayant juridiffkécution aux dispositions de la présente section, —ou a procédure en mdbns le cas où quelque décision du gouverneur-général conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section ar voie d'amende serait pas mise à exécution par l'autorité provinle but de faire ex{Bale compétente, —alors et en tout tel cas, et en tant ée au sujet des mÆÆulement que les circonstances de chaque cas l’exigeatégories de sujent, le parlement du Canada pourra décréter des lois opres à y remédier pour donner suite et exécution tières d’une natux dispositions de la présente section, ainsi qu’à toute

d'une nature locale] atégories suivantes | ju autres bâtiments s et autres travaux

à une autre ou | delà des limites d

èrement situés da eur exécution décle re pour l’avantag] age de deux ou du]

lies pour des obje

ans la province ; civils dans la pre

rovince,

décision rendue par le gouverneur-général en cons sous l’autorité de cette même section.

Uniformité des lois dans Ontario, la Nouvelle-Ecosse le Nouveau- Brunswick.

94, Nonobstant toute disrosition contraire énonc dans le présent acte, le parlement du Canada pour! adopter des mesures à l'effet de pourvoir à l’uniformit de toutes les lois ou de parties des lois relatives à propriété et aux droits civils dans Ontario, la Not velle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, et de la proci dure dans tous les tribunaux ou aucuns tribunaux à ces trois provinces ; et depuis et après la passatio d'aucun acte à cet effet, le pouvoir du parlement d Canada de décréter des lois relatives aux sujets énoncé dans tel acte, sera illimité, nonobstant toute chose at contraire dans le présent acte ; mais tout acte du pa j lement du Canada pourvoyant à cette uniformité n'aurÿ d'effet dans une province qu'après avoir été adopté el décrété par la législature de cette province.

Agricullure et immigration. 1

95. Dans chaque province, la législature pourra fairil des lois relatives à l’agriculture et à l'immigration dark cette province ; et il est par le présent déclaré que } parlement du Canada pourra de temps à autre fair des lois relatives à l’agriculture ct à l'immigration dani toutes les provinces ou aucune d’elles en particulier! et toute loi de la législature d’une province relative l’agriculture ou à l’immigration n’y aura d'effet qu’auss longtemps et que tant qu’elle ne sera pas incompatibk avec aucun des actes du parlement du Canada.

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