VII-JUDICATURE
96. Le gouverneur-général nommera les juges de cours supérieures, de district et de comté, dans chaquk province, sauf ceux des cours de vérification dans | Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick.
97. Jusqu'à ce que les lois relatives à la propriété et ux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Ecosse et le fouveau-Brunswick, et à la procédure dans les cours e ces provinces, soient rendues uniformes, les juges es cours de ces provinces qui seront nommés par le fouverneur-général devront être choisis parmi les memres des barreaux respectifs de ces provinces.
r-général en conse n,
a Nouvelle-Ecosse + nick.
1 contraire énoncé du Canada pourr rvoir à l’uniformit y lois relutives à | s Ontario, la Not ck, et de la prock icuns tribunaux € après la passatiol ir du parlement dl s aux sujets énoncé nt toute chose al s tout acte du pai se uniformité n’aut avoir été adopté el rovince.
98. Les juges des cours de Québec seront choisis rmi les membres du barreau de cette province,
99. Les juges des cours supérieures resteront en arge durant bonne conduite, mais ils pourront être mis de leurs fonctions par le gouverneur-général sur ne adresse du Sénat et de la Chambre des Com-
100. Les salaires, allocations et pensions des juges »s cours supérieures, de district et de comté (sauf les burs de vérification dans la Nouvelle-Ecosse et le fouveau-Brunswick) et des cours de l’amirauté, lorsue les juges de ces dernières sont alors salariés, seront xés et payés par le parlement du Canada.
ation.
101. Le parlement du Canada pourra, nonobstant ute disposition contraire énoncée dans le présent te, lorsque l’occasion le requerra, adopter des besures à l’effet de créer, maintenir et organiser une pur général d’appel pour le Canada et étabiir des triunaux additionnels pour la meilleure administration es lois du Canada.
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