VIII--REVENUS, DETTES, ACTIF, TAXES
102. Tous les droits et revenus que les législatures spectives du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du ouveau-Brunswick, avant et à l’époque de lunion, vaient le pouvoir d’approprier,—sauf ceux réservés ar le présent acte aux législatures respectives des proinces, ou qui seront perçus par elles conformément ux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par le
era les juges de pmté, dans chaquê ification dans | swick,
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présent acte, —formeront un fonds consolidé de re nus pour être approprié au service public du Cana de la manière et soumis aux charges prévues par vrésent acte,
103. Le fonds consolidé du revenu du Canada 5 permanemment grevé des frais, charges et dépen encourus pour le percevoir, administrer et recouvr lesquels constitueront la première charge sur ce for et pourront être soumis à telles révision et auditi qui seront ordonnées par le gouverneur-général en c. seil jusqu’à ce que le parlement y pourvoie autreme
104. L'intérêt annuel des dettes publiques des dif rentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse du Nouveau-Brunswick, lors de l’union, constituera seconde charge sur le fonds consolidé de revenu Canada.
105. Jusqu'à modification par le parlement Canada, le salaire du gouverneur-général sera de «d mille louis, cours sterling du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande ; cette somme se acquittée sur le fonds consolidé de revenu du Cana et constituera la troisième charge sur ce fonds.
106. Sujet aux différents paiements dont est gre par le présent acte le fonds consolidé de revenu Canada, ce fonds sera approprié par le parlement Canada au service public.
107. Tous les fonds, argent en caisse, balance en les mains des banquiers et valeurs appartenant chaque province à l’époque de l’union, sauf les exce tions énoncées au présent acte, deviendront la p priété du Canada et seront déduits du montant © dettes respectives des provinces lors de l’union.
108. Les travaux et propriétés publics de chaq province, énumérés dans la troisième cédule annex au présent acte, appartiendront au Canada.
consolidé de revel 109. Toutes les terres, mines, minéraux et réserves e public du Canadoyales appartenant aux différentes provinces du Ca. ges prévues par lBada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick ors de l’union, et toutes les sommes d’argent alors ues ou payables pour ces terres, mines, minéraux et éserves royales, appartiendront aux différentes proinces d'Ontario, Québec, la Nouvelle-Ecosse et le ouveau-Brunswick, daris lesquelles ils sont sis et tués ou exigibles, restant toujours soumis aux chares dont ils sont grevés, ainsi qu’à tous intérêts autres e ceux que peut y avoir la province.
110. La totalité de l'actif inhérent aux portions de dette publique assumée par chaque province, apparendra à cette province.
nu du Canada sert charges et dépense istrer et recouvre charge sur ce fond révision et auditio rneur-général en co pourvoie autremen
s publiques des diff 1 Nouvelle-Ecosse € union, constituera | solidé de revenu d$ 111. Le Canada sera responsable des dettes et obli-
tions de chaque province existantes lors de l'union.
r le parlement d%112. Les provinces d'Ontario et Québec seront con- -général sera de dilintement responsables envers le Canada de l’excédant Royaume-Uni de il en est) de la dette de la province du Canada, si
cette somme Sets de l’union, elle dépasse soixante et deux millions e revenu du CanadMhq cents mille piastres, et tenues au paiement de sur ce fonds. ntérêt de cet excédant au taux de cinq pour cent par
ents dont est greWiiee.
solidé de revenu @ 113, L'actif énuméré dans la quatrième cédule anpar le parlement Œée au présent acte, appartenant, lors de l’union à
province du Canada, sera la propriété d’Ontario et caisse, balance entuébec conjointement.
leurs appartenant Ê 114. La Nouvelle-Ecosse sera responsable envers le ion, sauf les exc, da de l'excédant (s’il en est) de sa dette publique, deviendront la PT jors de l’union, elle dépasse huit millions de piastres, its du montant dŒ tenue au paiement de l'intérêt de cet excédant au prs de l'union. x de cinq pour cent d'intérêt par année,
publics de chaq@ 115. Le Nouveau-Brunswick sera responsable envers ième cédule anne%E Cinada de l'excédant (s’il en est) de sa dette publi. Canada. e, si lors de l’union, elle dépasse sept millions de
piastres, et tenue au paiement de l'intérêt de cet ex dant au taux de cinq pour cent par année.
116. Dans le cas où, lors de l'union, les dettes bliques de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Bru wick seraient respectivement moindres que huit n lions et sept millions de piastres, ces provinces aurc droit de recevoir chacune, du gouvernement du Canad en paiements semi-annuels et d'avance, l'intérêt au ta de cinq pour cent par année sur la différence qui ex tera entre le chiffre réel de leurs dettes respectives le montant ainsi arrêté.
117. Les diverses provinces conserveront respecti ment toutes leurs propriétés publiques dont il n’est p autrement disposé dans le présent acte, —sujettes 4 droit du Canada de prendre les terres ou les propriét publiques dont il aura besoin pour les fortifications « la défense du pays.
118. Les sommes suivantes seront annuellemer payées par le Canada aux diverses provinces pour maintien de leurs gouvernements et législatures :
Ontario.................... $80,000 QAR ons des crever TU Nouvelle-Ecosse............. 60,000 Nouveau-Brunswick ......... 50,000
Total................$260,000
Et chaque province aura droit à une subventic annuelle de quatre-vingts centins par chaque tête de population, constatée par le recensement de mil hu cent soixante et un, et—en ce qui concerne la No velle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick—par chaq: recensement décennal subséquent, jusqu'à ce que population de chacune de ces deux provinces s'élève quatre cent mille âmes, chiffre auquel la subventi demeurera dès lors fixée, Ces subventions libérero: à toujours le Canada de toutes autres réclamations,
lles seront payées semi-annuellement et d'avance à haque province ; mais le gouvernement du Canada éduira de ces subventions, à l’égard de chaque proince, toutes sommes exigibles comme intérét sur la ette publique de cette province si elle excède les ivers montants stipulés dans le présent acte.
l'intérêt de cet excé r année,
union, les dettes p du Nouveau-Bruns ndres que huit mi ces provinces auron ernement du Canada nce, l'intérêt au tau a différence qui exis dettes respectives e
1 119. Le Nouveau-Brunswick recevra du Canada, en hiements semi-annuels et d'avance, durant une période æ dix ans à compter de l'union, une subvention sup-
émentaire de soixante et trois mille piastres par
née ; mais tant que la dette publique de cette pro- Ence restera au-dessous de sept millions de piastres, il ra déduit sur cette somme de soixante et trois mille jastres, un montant égal à l'intérêt à cinq pour cent r année sur telle différence.
serveront respective ques dont il n’est pa t acte, —sujettes a rres ou les propriétés
Pr 20. ‘ i rescri 4 r les fortifications off 120. Tous les paiements prescrits par le présent acte,
destinés à éteindre les obligations contractées en
brtu d'aucun acte des provinces du Canada, de la
seront annuellemenS,, ,elle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick respective- $ provinces pour 1Ment, et assumés par le Canada, seront faits, jusqu’à ce t législatures : e le parlement du Canada l’ordonne autrement, en la
... 880,000 rme et manière que le gouverneur-général en conseil ... 10,000 burra prescrire de temps à autre.
.... 60,000 121. Tous articles du crû, de la provenance ou ma- ... 50,000 facture d'aucune des provinces seront, à dater de vhraer nion, admis en franchise dans chacune des autres .… . $260,000 rovinces,
à une subventio ar chaque tête de 1:
sement de mil hui concerne la No swick—par chaqu
jusqu'à ce que |
provinces s'élève quel la subventio ventions libéreron res réclamations, €
122. Les lois de douane et d’accise de chaque pronce demeureront en force, sujettes aux dispositions présent acte, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par parlement du Canada.
123. Dans le cas où des droits de douane seraient, à époque de l’union, imposables sur des articles, denrées marchandises, dans deux provinces, ces articles, bnrées ou marchandises pourront, après l'union, être iportés de l’une de ces deux provinces dans l’autre,
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sur preuve du paiement des droits de douanes dont sont frappés dans la province d’où ils sont exportés, sur paiement de tout surplus de droits de douane ( en est) dont ils peuvent être frappés dans la provi où ils sont importés.
124. Rien dans le présent acte ne préjudiciera privilége garanti au Nouveau-Brunswick de préle sur les bois de construction les droits établis par chapitre quinze du titre trois des statuts revisés Nouveau-Brunswick, ou par tout acte l’amendant ave ou après l’union, mais n’augmentant pas le chiffre ces droits ; et les bois de construction des provin( autres que le Nouveau-Brunswick ne seront pas pas bles de ces droits.
125. Nulle terre ou propriété appartenant au Cana ou à aucune province en particulier ne sera sujette à taxation.
126. Les droits et revenus que les législatures r pectives du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nc veau-Brunswick avaient, avant l'union, le pouv d’approprier, et qui sont, par le présent acte, réser: aux gouvernements ou législatures des provinces r pectives, et tous les droits et revenus perçus par el conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont c« férés par le présent acte, formeront dans chaque p vince un fonds consolidé de revenu qui sera approp au service public de la province.