LE POUVOIR EXÉCUTIF DANS LA PUISSANCE
Au Canada comme en Angleterre il y a un parlement composé de la reine, d'une chambre haute et d'une chambre basse.
La section 17 de l'acte constitutionnel déclare qu'il y aura, pour le Canada, " un " parlement qui sera composé de la reine, " d'une chambre haute appelée le sénat et " de la chambre des communes."
Or, suivant les principes du droit constitutionnel, le pouvoir exécutif appartient à la reine. Appliquons ces principes au Canada. La section neuf de l'acte de l' Amérique-Britannique du Nord dit :
9 A la Reine continueront d'être et sont par le présent attribués le gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada.
Cependant, de l'intervention directe de la reine dans le gouvernement du Canada, il ne peut être question. Puisque nous sommes une partie de la monarchie britannique, tout se fait au nom du souverain du royaume-uni, mais ce dernier n'agit au Canada que par l'entremise de son représentant. Quel est ce représentant ? La charte ne le dit pas en termes exprès, mais elle parle, à maintes reprises, d'un officier impérial qui porte le titre de gouverneur-général. C'est lui qui représente la reine au Canada. D'après la section dix, ses pouvoirs peuvent être exerces
par l'administrateur nommé " pour le temps d'alors " pour administrer le gouvernement du Canada. Le gouverneur-général jouit de tous les privilèges pouvant se rapporter au gouvernement fédéral qui sont conférés par des actes soit des législatures des anciennes provinces du Haut et du Bas-Canada, soit de la législature du Canada Uni ou du parlement impérial (sec. 12). Il peut également, avec la permission de la reine, nommer des adjoints dans aucune partie du Canada pour exercer, durant bon plaisir les attributions gouvernementales qu'on jugera à propos de leur confier, sans préjudice à l'exercice de ces mêmes fonctions par le gouverneur-général lui-même (sec. 14).
La reine, avons nous dit dans la première partie de cet ouvrage, est absolument irresponsable, elle n'est justiciable d'aucun tribunal terrestre. Il n'en est pas de même du gouverneur-général. Ce fonctionnaire est un officier impérial ; en sa qualité de représentant du souverain, il lui repond de l'exercice des pouvoirs qui lui ont été confiés. Son supérieur hiérarchique, c'est le secrétaire d'état de Sa Majesté pour les colonies. Il
Il reçoit des instructions aux quelles il est obligé de se conformer. Ces instructions sont maintenant générales et s'appliquent à tous les gouverneurs, elles portent la date du 5 octobre 1878. Elles déclarent en substance que le gouverneur-général devra faire publier solennellement sa commission en présence du juge en chef ou d'un autre juge de la cour suprême du Canada et prêter, devant tel juge, les serments d'allégeance et d'office. Il devra en outre, soit personnellement ou par l'entremise de son représentant, faire prêter ces serments d'allégeance et d'office aux fonctionnaires publiques. Il est tenu de communiquer la teneur de ses instructions au conseil privé du Canada, et il devra voir à ce que toutes lois sanctionnées par lui ou réservées pour la signification du bon plaisir de la reine portent, quand il les transmet au secrétaire d'état pour les colonies, " de bons sommaires marginaux " et soient accompagnées au besoin de notes explicatives. Le gouverneur transmet également, aux autorités impériales, des copies conformes des journaux et des procès-verbaux du parlement. La section cinq des instructions royales se rapporte à
l'exercice de la prérogative de pardon ; nous la citons plus bas au long. Enfin, le gouverneur général ne peut s'absenter de la Puissance du Canada sans la permission de la reine (l).
Nous avons insisté sur ces détails assez arides à cause de leur importance et parcequ'ils font voir quelle est la responsabilité du gouverneur - général à l'égard du couvernement impérial. Mais si le gouverneurgénéral est officier impérial, il est aussi administrateur du gouvernement du Canada et en cette qualité il est vraiment irresponsable tant qu'il se contente d'exercer ce rôle. C'est que le gouvernement s'administre au Canada comme en Angleterre conformément au principe de la responsabilité ministérielle. En effet, la section onze de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord consacre implicitement cette doctrine constitutionnelle.
11 II y aura, pour aider et aviser, dans l'administration du gouvernement du Canada, un conseil dénommé le conseil privé de la Reine pour le Canada ; les personnes qui formeront partie de ce conseil seront, de temps à autre,
(1) Voirie textedeces instructions dans le Manuel de l'Assemblée Législative de Québec, par M. le juge Wurtele, p. 151.
choisies et mandées par le gouverneur-général et assermentées comme conseillers privés ; les membres de ce conseil pourront, de temps à autre, être révoqués par le gouverneur-général."
Et la section treize, ajoute :
13 Les dispositions du présent acte, relatives au gouverneur-général en conseil seront interprêtées de manière à s'appliquer au gouverneurgénéral agissant de l'avis du conseil privé de la Reine pour le Canada.
Donc, en tant que colonie, et dans les limites de notre jurisdiction, nous nous gouvernons d'après le système gouvernemental de la métropole. Nous avons un gouverneur irresponsable qui n'agit que par ses ministres, qui n'a d'autres idées politiques que celles qu'ils lui inspirent. C'est pour avoir méconnu ces principes que lord Metcalfe s'est fourvoyé. Du reste, c'est là un point élémentaire, comme nous l'avons vu dans la première partie de cet ouvrage. Le pouvoir exécutif qui appartient de droit au souverain, ce sont les ministres qui l'exercent. Le souverain ne fait rien dont les ministres ne soient responsables au parlement et surtout à la chambre des communes. Ce principe de la responsabilité minis-
térfejle n'est pas énoncé en termes exprés dans notre charte, mais il est tellement essentiel au gouvernement parlementaire que l'un ne va pas sans l'autre. Au surplus, nous avons "une constitution semblable à celle du royaume uni " ; donc nos ministres répondent aux représentants du peuple des avis qu'ils donnent au gouverneur-général.
Le lecteur n'aura qu'à appliquer à nos institutions tant fédérales que provinciales les principes que nous avons exposés ailleurs sur les fonctions du souverain, le rôle du ministère et le contrôle ultérieur du parlement. Car qu'il s'agisse de l'administration des affaires publiques, du choix des fonctionnaires de l'état, de la dépense des fonds nationaux, c'est toujours la même règle et la même pratique. Il y a, sans doute, des questions qui ne peuvent se soulever ici. à cause de la position subordonnée que nous occupons dans le monde politique. Ainsi nous n'avons pas de service diplomatique, nous ne pouvons conclure des traités, ni nous faire représenter officiellement auprès de nos voisins. Mais à l'intérieur, la ressemblance est parfaite et naturellement, les conclusions à tirer sont identiques.
Il arrive souvent, toutefois, que la Grande- Bretagne consente un traité qui peut affecter le Canada et qui exige eonséquemment notre ratification, (l) Dans ce cas, c'est le ministère canadien et le parlement du Canada qui agissent au nom du pays. C'est la disposition de la section 132 de l'acte constitutionnel qui dit que le parlement et le gouvernement du Canada auront tous les pouvoirs nécessaires pour remplir envers les pays étrangers, comme portion de l'empire britannique, les obligations du Canada ou d'aucune des provinces, naissant de traités conclus entre l'empire et ces pays étrangers.
Nous aurons cependant à préciser certains cas où notre législation et notre procédure se distinguent de celles de la métropole. Parlons d'abord de la prérogative de pardon.
Les instructions royales données à nos gouverneurs-généraux contiennent à ce sujet une clause très importante que nous allons citer au long. C'est la clause cinq.
5 Et nous donnons de plus autorité et pouvoir
(1) Il faut dire que quand nos droits seront en jeu, nous serons toujours consultés. Ainsi, un des commissaires choisis pour négocier le dernier traité des pêcheries (1888) fut un ministre canadien. sir Charles Tupper. Il fut en outre convenu que le traité serait ratifié par le parlement canadien.
à notre gouverneur-général d'accorder, selon qu'il
en verra l'opportunité en notre nom et de notre part, lorsqu'il aura été commis un crime pour lequel le coupable pourra être jugé dans notre Puissance du Canada, le pardon à tout complice, qui ne sera pas l'auteur réel de ce crime, qui fera d^s révélations telles qu'elles conduisent à la conviction du principal coupable ; comme aussi d'accorder à tout individu condamné pour un crime dans une cour de justice, ou devant un juge, juge de paix ou magistrat, en notre Puissance du Canada, un pardon soit entier, soit soumis à des conditions licites, ou un sursis à l'exécution de la sentence prononcée contre une personne convaincu de crime pour le temps que notre gouverneur-général jugera convenable, et de remettre toute amende, pénalité ou confiscation qui pourra devenir due et payable à nous, pourvu toutefois que le gouverneur-général ne mette pas à ce pardon ou à cette commutation de sentence, excepté dans le cas où l'offense serait de nature politique la condition que le coupable sera banni ou sortira de notre Puissance du Canada. Et par les présentes nous mandons et enjoignons à notre gouverneur-général de ne faire grâce ou de n'accorder de sursis à aucun criminel qu'après avoir reçu, dans le cas de sentence capitale, l'avis du conseil privé de notre Puissance du Canada, et, dans les autres cas, l'avis d'un de ses ministres au moins ; et si le pardon ou le sursis devait affecter directe-
ment les intérêts de notre empire ou ceux de tout autre pays ou lieu hors de la juridiction du gouvernement de notre Puissance du Canada, notre gouverneur-général, avant de prendre une décision relativement au pardon ou à la commutation de la sentence, devra consulter sur ces intérêts son propre jugement, aussi que l'avis reçu comme il est dit ci-haut.
En Angleterre, le seul ministre responsable de l'exercice de la prérogative de pardon c'est, ainsi que nous l'avons vu, le secrétaire d'état pour l'intérieur, Home-Secrctary ■, et cela quelle que soit la nature ou la gravité de l'offense. Ici, au contraire, le gouverneurgénéral prend l'avis de tout le ministère, quand il s'agit d'une sentence capitale, tandis qu'il se contente, dans les autres cas, de consulter un des ministres, c'est à savoir le ministre de la justice. Il paraîtrait donc que le ministère tout entier serait responsable de la commutation d'une sentence capitale et que le ministre de la justice repondrait seul de toutes les autres commutations. Cela est logique et conforme aux principes constitutionnels, puisqu'il n'y a que ceux dont les avis ont été requis qui puissent être recher-
ehés ou censurés. C'est du reste ce qui se pratique en Angleterre. (1)
Mais, ajoutent les instructions royales, " si " le pardon ou le sursis devait affecter directe- " ment les intérêts de notre empire ou de " tout autre pays ou lieu hors de la juridic- " tion du gouvernement de notre Puissance " du Canada, le gouverneur-général, avant " de prendre une décision. .. devra consulter " sur ces intérêts, son propre jugement, ainsi " que l'avis reçu comme il est dit ci-haut." Dans le cas supposé par cette section, il est évident que le gouverneur agit comme officier impérial, représentant les intérêts de l'empire. 1.1 peut donc, après avoir consulté ses ministres, ce qu'il doit faire dans tous les cas. passer outre et accorder ou refuser le pardon suivant son propre jugement et sous sa res-
(1) On objectera peut-être à cette doctrine de responsabilité, ce que nous avons dit, dans la première partie de l'ouvrage, au sujcl des ministres qui ne forment pas partie du cabinet, mais qui tombent avec lui, quand la politique du cabinet ne rencontre pas l'appui delà chambre des communes. Il faut cependant se rappeler que ces ministres sont obligés de se démettre non pas tant parce qu'on les regarde comme responsables des actes ministérielles, que parce qu'ils sont si étroitement attachés an cabinet, qu'ils tombent nécessairement avec lui. Il n'en est pas moins vrai, qu'en matière de responsabilité, ceux-là seuls sont responsables, qui ont été consultes et qui auraient pu prévenir l'acte inculpe. Quand on applique le principe de la solidarité, c'est que Ions ]c< ministres ont été consultés ou sont censés l'avoir etc.
ponsabilité particulière. Le ministère ne .sera responsable que lorsque -le gouverneur-général se conformera à l'avis qu'il en a reçu.
Les instructions royales permettent au gouverneur-général d'apposer à l'octroi du pardon les conditions licites qu'il juge con vénal )les. Mais il n'a le pouvoir de bannir le coupable du pays que s'il s'agit d'une offense politique. La raison de cette exception est si claire que nous n'avons pas à y insister davantage. La paix et la sécurité d'une nation sont quelquefois mieux sauvegardées par l'exil du perturbateur que par une punition qui ne servirait, dans la plupart des cas, qu'à en faire un martyr politique.(l)
(1) Avant la nomination du marquis do Lorne à la charge do gouverneur-général, en 1878, les instructions royales permettaient au gouverneur d'accorder ou de refuser le pardon indépendamment de l'avis qu'il avait reçu de ses ministres. Ainsi en 1861, sir Kdmund lïead donna un ordre de sursis en faveur d'un nommé Patterson contre le gré du gouvernement et, en 1875, le comte Dufferin commua, de son propre mouvement, la sentence capitale prononcée contre Ainbroise Lépine. Cette manière d'agir ne donnait pas satisfaction, car elle privait les ministre-, même dans les affaires purement locales, du contrôle qu'ils doivent exercer sur toute l'administration de la chose publique. M. Blake, alors ministre de la justice, fit des représentations auprès des autorités impériales et c'est à sa sugges ion qu'on amenda, lors de la nomination du marquis de Lorne. les instructions royales, à l'effet de laisser au ministère canadien pleine liberté d'action dans loi c.is qui regardent surtout la Puis" since du Canada, tout en permettant au gouverneur général d'exercer sa discrétion quand les intérêts de l'empire seraient en jeu.
Pour se guider dans ces derniers cas. le gouverneur peut con-
11 nous reste encore à étudier une question très importante, c'est à savoir le contrôle du gouvernement comme du parlement à l'endroit des juges, contrôle qui appartient au gouvernement fédéral et au parlement du Canada, Dans la première partie de cet ouvrage, il a été question du droit que possèdent le parlement et la couronne de juger et de révoquer le personnel des tribunaux. Les mêmes principes ont leur application au Canada sauf quelques modifications que nous allons signaler.
Autrefois, quand les juges coloniaux étaient nommés par le gouvernement impérial, ils étaient révocables ad rmtum, car ils tenaient leurs charges durant bon plaisir. Mais la métropole, avec cette constante préoccupation qui la distingue de créer dans ses colonies des institutions qui ressemblent à celles de la mère-patrie, a fini par permettre aux législateurs des colonies le môme recours contre h s juges que celui qu'exerce le parlement impérial lui-même. Dans ce but, on adopta, en
sulter le secrétaire d état pour les colonies, ce qui fut fait en 1877. à la demande du gouvernement lui-même, relativement à la commutation de la sentence d'un nommé Martin.
Voir sur ce sujet, Todd, Parliamentary governmeyit in the British Colonies, pp. 269-271.
1782, la loi 22 Geo. III, c. 7b, amendée plus tard par le 54 Geo. III, c. 61. Il y fut statué en substance que les charges conférées dans les colonies par lettres-patentes seraient exercées par les titulaires durant bonne conduite. Toutefois, si l'officier s'absentait ou négligeait de remplir les devoirs de sa charge, il était loisible au gouverneur en conseil de le révoquer, sauf appel à Sa Majesté en conseil.
On a décidé que ce statut a encore force de loi et qu'il s'applique aux juges coloniaux. La couronne peut aussi, sous les dispositions du statut 3 et 4 Guillaume IV, c. 41, sec. 4, soumettre a la considération du comité judiciaire du conseil privé toute plainte contre un juge faite par le corps législatif d'une colonie.
Cependant, notre droit sur ce sujet est en substance et sauf le recours exceptionnel du 22 Geo. III, c. 75, le même que le droit parlementaire anglais. L'acte de l'Amérique Britannique du Nord, sec. 99, dit :
Les juges des cours supérieures resteront en charge durant bonne conduite, mais ils pourront être démis de leurs fonctions par le gouverneur
général, sur adresse du sénat et de la chambre des communes.
Avant la confédération, il y avait le chapitre 81, sec. 1ère, des statuts refondus du Bas-Canada qui reconnaissait au gouverneur le droit de révoquer un juge sur adresse des deux branches de la législature, mais le juge en question pouvait en appeler au conseil privé dans les six mois et la révocation ne devenait définitive que lorsque la sentence avait été confirmée. Cette loi est encore en vigueur, mais les commissaires qui ont préparé les statuts revisés de 1886 en ont conseillé l'abrogation.
Du reste, que l'on destitue un juge après l'adoption d'une adresse, ou en vertu du statut 22 Geo. IV ch. 75, il y a de plein droit appel au conseil privé, ce qui n'aurait pas lieu si la révocation du magistrat émanait directement de la reine.
Il faut aussi décider, malgré ces dispositions de notre loi, que le statut 22 Geo. III, ch. 75, a encore force de loi au Canada. Mais, comme le fait remarquer Todd (l), on n'aura recours à ce statut que dans un cas " d'in-
(1) Vol. II, p. 752.
conduite légale ou officielle." On ne l'appliquera donc que dans les circonstances qui auraient justifié en Angleterre le recours extraordinaire par bref de scirefaçias. (1)
Pour nous résumer, le gouverneur-général occupe vis-à-vis du ministère canadien la même position que la reine à l'égard de ses conseillers en Angleterre. Donc, les ministres sont responsables de tous les actes officiels du gouverneur comme chef du gouvernement. Mais en sa qualité d'officier impérial, le gouverneur-général a une initiative qui n'appartient pas à la reine. Il peut accorder ou refuser la sanction royale aux biîls qui ont reçu l'assentiment des chambres ; il peut les réserver pour la signification du bon plaisir de Sa Majesté. Quand il le fait, il n'engage nullement la responsabilité de ses ministres, à moins que ces derniers ne le lui aient conseillé. Pour l'exercice des autres prérogatives royales, telles que le renvoi d'un ministère, ou la dissolution du parlement, la responsabilité en revient entièrement au ministère.
Il) Pour l'intelligence de ce sujet, le lecteur devra référer à ce que nous avons dit supra sur le droit de révoquer les juges en Angleterre. U est à présumer que la procédure serait la même ici qu'au parlement anglais.
Quand le gouverneur-général réserve un bill pour la signification du bon plaisir de Sa Majesté, la reine intervient directement dans nos affaires. Personne n'est responsable de sa décision (|uc le gouvernement impérial et ce dernier n'en répond qu'à la chambre des communes en Angleterre. Nous n'aurions qu'à nous soumettre ou à aller plaider notre cause devant le parlement impérial qui est le juge suprême en pareille matière, (l) Mais, dira-t-on, il peut arriver que le gouverneurgénéral abuse de ses ]:>ouvoirs et refuse d'accepter l'avis de ses ministres sur une matière qui est de notre ressort. Dans ce cas, les ministres peuvent, ou bien remettre leurs portefeuilles, ou bien porter la question devant le gouvernement impérial par l'entremise du secrétaire d'état pour les colonies. La réponse de ce dernier réglera le débat, avec cette différence que si le gouverneur est condamné, il n'a qu'à se soumettre ou à résigner sa charge et que si, au contraire, on lui donne raison, le gouvernement de la Puissance, au cas où il est appuyé par le parlement et par les
(1) 11 va sans dire que l'affaire pourrait être soumise au comité judiciaire du conseil privé si l'on soulevait une question de défaut de juridiction.
électeurs, peut contineur la lutte en offrant de donner sa démission. C'est là, bien entendu, un cas qu'on ne pourrait rencontrer que très rarement ; aucun gouverneur ne voudrait abuser de ses pouvoirs et s'il le faisait, il ne pourrait s'attendre à l'approbation de la métropole. Sur une question coloniale, nous sommes les maîtres et nous serons appuyés au besoin par les autorités impériales, (l)
Maintenant, parlons du ministère et surtout de sa composition matérielle, car pour ce qui regarde ses fonctions, nous pouvons renvoyer à ce que nous en avons dit ailleurs.
Le cabinet canadien se compose actuellement de quatorze ministres, dont un, seulement, n'a point de portefeuille. Il y a quinze départements en tout dont voici rémunération :
Le département de la justice.
Le département des finances et du receveur général.
Le département de l'agriculture.
Le département du secrétaire d'état du ( *anada.
(1) Les sections onze et treize de l'acte de de l'Amérique Britannique du Nord, citées plus haut, obligent le gouverneur-général de prendre l'avis de ses ministres et partant de s'y conformer pour l'administration des affaires publiques.
Le département des travaux publics.
Le département de la milice.
Le département des chemins de fer et des canaux.
Le département des douanes.
Le département du revenu de l'intérieur.
Le département de l'intérieur.
Le département des postes.
Le département de la marine et des pêcheries.
Le département du commerce.
Le département des affaires indiennes.
Le département des impressions publiques.
Ce dernier département est actuellement sous le contrôle du secrétaire d'état. Deux branches du service public peuvent être placées sous la direction du même ministre. Il y a aussi un président du conseil qui peut très bien se trouver à la tête d'un département. Chaque ministre, porteur d'un portefeuille, reçoit un salaire annuel de $7,000, le premier ministre touche $8,000. Naturellement, au Canada comme en Angleterre, on peut nommer des ministres sans portefeuille et partant sans salaire. La distinction entre les ministres qui font partie du cabinet et ceux
qui n'y pénètrent pas n'existe pas en ce pays. Comme nons n'avons pas à nous occuper du droit administratif mais seulement du droit parlementaire, nous ne décrirons pas les fonctions administratives de chaque ministre. Contentons-nous de faire constater qu'ici comme en Angleterre, tout député qui accepte un portefeuille doit demander à ses électeurs la confirmation de son mandat, avec cette particularité toutefois qu'un ministre qui change de portefeuille, ne perd pas son siège s'il ne s'est pas écoulé plus d'un mois entre sa démission et sa nouvelle acceptation de fonctions ministérielles. Cependant si le ministère lui-même a résigné et que d'autres ministres aient été nommés, les anciens ministres, même quand ils reviennent avant l'expiration du mois, doivent néanmoins se soumettre à la formalité dune nouvelle élection, (l) Cette disposition de la loi facilite les changements ministériels en même temps qu'elle empêche qu'on n'élude les prescriptions du vieux droit parlementaire. (2)
(1) V\>ir le chapitre 11 des statuts revisés du Canada, Sec. 9.
(2) N )us avons dit que si tout le ministère a donné sa démission et qu'il ait été remplacé par d'autres ministres, les anciens conseillers du gouverneur, même lorsqu'on les rappelle aussitôt aux charges
Le sénat est représenté au ministère dans une proportion actuellement assez restreinte.
Il y a un pouvoir bien important dont le gouverneur-général est investi, c'est celui de désavouer les actes des législatures provinciales. Cela résulte de la section 90 de l'acte île l' Amérique-Britannique du Nord ; voici ce que dit cette section :
U0. Les dispositions suivantes du présent acte, concernant le parlement du Canada, savoir : les dispositions relatives. . . .au désaveu des actes et à la signification du bon plaisir quant aux bills réservés, s'étendront et s'appliqueront aux législatures, tout comme si elles étaient ici décrétées et rendues expressément applicables aux provinces respectives et à leurs législatures, en substituant .... le gouverneur-général à la reine et au secrétaire d'état, un an à deux ans et la province au Canada.
qu'ils avaient remplies auparavant, ne peuvent se dispenser de demander à leurs électeurs la confirmation de leur mandat. Cette disposition fut adoptée en 1878, mais la circonstance assez curieuse qui la fit statuer datait déjà de vingt années. Le lecteur se rappelle qu en 1858, le ministère MacDonald-Cartier donna sa démission sur la question de la capitale. 11 fut remplacé par le gouvernement Brown- Dorion qui résigna deux jours après l'acceptation du pouvoir à cause du refus du gouverneur de dissoudre les chambres. On rappela alors l'ancien gouvernement lequel reprit l'administration des affaires. Les membres du ministère Brown-Dorion durent, malgré leur démission, se présenter devant leurs électeurs, tandis que les anciens ministres, qui avaient repris leurs fonctions ministérielles dans le délai d'un mois, n'eurent pas à se soumettre à cette formalité. C'était véritablement une ironie du sort.
L'effet de cette clause est de permettre au gouverneur-général de désavouer dans le délai d'un an un bill qui a reçu la sanction du lieutenant-gouverneur.(l) Le gouverneur général n'agit pas comme une cour d'appel, on a voulu seulement lui donner la faculté de désavouer les actes qui dépassent évidemment la portée et la juridiction des provinces ou qui auraient l'effet de nuire au bien public. Pour épargner au ministère des colonies d'avoir à résoudre une infinité de problèmes, on a confié ces fonctions aux autorités canadiennes. Le gouverneur-général doit donc, à peine de nullité de son désaveu, déclarer dans le délai d'un an s'il désavoue une loi sanctionnée par le lieutenant-gouverneur ou s'il accorde ou refuse la sanction royale à une mesure réservée. Exerce-t-il ce droit sous la responsabilité des ministres fédéraux ? Cette question a été vivement controversée. Le bureau colonial et entr'autres ministres lords Kimberley et Carnarvon ont prétendu que le gouverneur agit en cela sous sa responsabilité particulière et indépendamment de
(1) La conférence de Québec d'octobre 1887 a proposé d'attribuer à la Reine le droit de désavouer les lois provinciales comme les lois fédérales. Cette suggestion n'a pas encore reçu de suite.
l'avis de son cabinet. Nous devons dire, cependant, que l'avis contraire a rencontré l'appui d'éminents jurisconsultes, nous pouvons nommer M. Edward Blake et feu M. Todd ; c'est aussi la pratique suivie par nos gouverneurs-généraux depuis la confédération. Nous inclinons donc à dire que les ministres fédéraux et plus particulièment le ministre de la justice qu'on consultera d'une manière spéciale, sont responsables à la chambre des communes de l'exercice de ce droit. Cette faculté de désavouer les lois provinciales est assurément un pouvoir bien redoutable à mettre entre les mains du parlement fédéral, puisqu'en théorie toute loi provinciale peut être désavouée. Cependant, la composition même de la chambre des communes nous rassure contre la possibilité d'un abus de pouvoir et si le passé peut être une garantie pour l'avenir, nous devons ajouter que dans les onze ans qui ont suivi la confédération, la province d'Ontario n'a eu que trois lois de désavouées sur un total de mille et la province de Québec, que deux sur 812 statuts qui avaient été sanctionnés par le lieutenantgouverneur. ( 1 )
(I) Sur près de 8,000 actes qui ont été adoptés par les provinces
Pour nous résumer, nous avons dit que le gouverneur-général exerce au nom Je la reine la plupart des prérogatives royales. On peut dire, en règle générale, qu'outre celles qui sont mentionnées aux instructions royales, le gouverneur général jouit encore de toutes les prérogatives nécessaires pour le bon gouvernement du pays. La reine a cependant conservé quelques droits qu'elle n'a pas voulu céder. Ainsi, le commandement des troupes lui appartient. La section quinze de l'acte de l' Amérique-Britannique du Nord dit, en effet :
15 — " A la Reine continuera d'être et est par le présent attribué le commandement en chef des milices de terre et de mer et de toutes les forces militaires et navales en Canada."
Nous pouvons ajouter immédiatement, bien que cela pourrait venir aussi bien sous le chef de pouvoirs législatifs, que Sa Majesté s'est réservé le droit de fixer la capitale du pays. C'est la disposition de la section seize.
16 — " Jusqu'à ce qu'il plaise à la Reine d'en ordonner autrement, Ottawa sera le siège du gouvernement du Canada."
dans les vingt premières années de la confédération, il n'y en a eu que 45 de désavouées. Voir Bourinot, Constitutiojial History of ( 'u/tada, p. 110.
Voilà l'étendue et la juridiction du pouvoir exécutif du gouvernement fédéral. Il n'est pas nécessaire que nous répétions ici ce que nous avons dit ailleurs du rôle du souverain et du ministère. Comme nous avons la même constitution, ce sont les mêmes principes que le lecteur aura à appliquer. Nous nous contenterons donc de poursuivre la méthode antithétique que nous avons choisie et nous étudierons, avant d'aller plus loin, la nature du pouvoir exécutif dans les provinces.