‹ Manuel de droit parlementaire; ou Cours élémentaire de droit constitutionnel, précédé d'une esquisse historique du régime parlementaire en Angleterre et au CanadaChapitre 52 sur 84 · COMPOSITION ET CONSTITUTION DES CHAMBRES · texte numérisé non relu

COMPOSITION ET CONSTITUTION DES CHAMBRES

11 y a, au parlement fédéral, comme dans la législature de Québec, deux chambres, une chambre haute et une chambre basse.

I. Constitution des chambres hautes.- Les membres des chambres hautes sont nommés par la couronne. — Orateur du sénat et du conseil législatif et autres officiers de ces chambres. — Privilèges des membres du parlement. — Juridiction disciplinaire des chambres. — Les législatures peuvent-elles réclamer ces privilèges ? — Cas de Woodworth.

Constitution des chambres inférieures. — Election et démission des députés. — Acceptation de fonctions publiques par un membre de la chambre des communes. — Indépendance des chambres. — Double mandat. — Orateur et autres officiers des chambres inférieures. — Expulsion des députés.— Cas de Riel en 1874, 1875.

Nous avons deux chambres législatives au Canada, ainsi que dans la province de Québec. Le parlement fédéral se compose du sénat et de la chambre des communes ; la législature de Québec, du conseil législatif et de rassemblée législative. Nous allons étudier successivement la composition et la constitution de ces divers corps. A cause des ressemblances qu'il v a entre eux, nous ne ferons qu'une seule

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division, celle des chambres hautes et des chambres inférieures.

Constitution des chambres hautes. — Nous avons déjà dit de combien de membres se composent le sénat et le conseil législatif de la province de Québec. Les sénateurs ainsi que les conseillers législatifs sont nommés à vie par la couronne, et ils conservent leur siège tant qu'ils ne tombent pas sous l'opération de la section 31 de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, (l)

Le sénat et le conseil législatif sont présidés par un de leurs membres qui est connu sous la désignation d'orateur. Cet officier est nommé par la couronne dans les deux cas. mais Yorateur du sénat peur être révoqué en tout temps (2), tandis que Yorateur du conseil législatif de Québec reste en fonctions pendant toute la durée de la législature, c'est à savoir cinq ans, à moins d'une dissolution avant ternie (3). L'orateur des chambres

(1) Voir ci-dessus pp. 281-5.

(2) Acte de l'Amérique Britannique du Nord, sec. 'M.

(3) 15 Vie., ehap. 3, sec 2.

hautes peut prendre part à la discussion, mais il doit, dans ce cas, quitter le fauteuil. On ne lui adresse pas la parole comme la chose se fait dans la chambre basse, mais chaque sénateur ou conseiller législatif parle à la chambre elle-même.

Les principaux officiers des chambres hautes sont le greffier et son assistant, le gentilhomme huissier de la verge noire et le sergent d'armes ; le sénat a de plus un chapelain. Ces officiers sont nommés par la couronne et exercent leur charge durant bon plaisir. Le greffier assermenté les nouveaux sénateurs ou conseillers et tient un compterendu des actes de la chambre. C'est lui qui, lors de la prorogation, donne au nom du gouverneur la sanction royale aux bills qui ont été adoptés par les chambres. Le gentilhomme huissier de la verge noire a pour principal devoir de sommer les communes à la barre du sénat ou du conseil législatif quand leur présence y est requise.

Les privilèges et les immunités des sénateurs et des conseillers législatifs sont les mêmes que ceux des membres des chambres inférieures. Nous trouvons à ce sujet, dans

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l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, tel qu'amendé par l'acte impérial 38-39 Via,

cli. 38, la .section suivante qui définit ainsi les privilèges du sénat et «le la chambre des communes,

18. Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le sénat et la chambre fies communes et les membres de ces corps respectifs seront ceux prescrits de temps à autre par acte du parlement du Canada, mais de manière à ce qu'aucun acte du parlement du Canada définissant tels privilèges, immunités et pouvoirs ne donnera aucuns privilèges, immunités ou pouvoirs excédant ceux qui, lors de la passation de tel acte (1) seront possédés et exercés par la chambre des communes du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et par les membres de cette chambre.

Le parlement canadien, à sa première session, a décrété que ses privilèges seraient les mêmes que ceux que possédait la chambre des communes en Angleterre à la date de

(1) La version française de cette section, telle qu'imprimée dans nos statuts, dit lors de la passation du présent acte, tandis que le texte anglais contient les mots " at the passing of such act." Xons avons donné la véritable traduction de la loi impériale qui voulait précisément permettre au parlement canadien de réclamer les privilèges possédés, lors de l'adoption de l'acte déclaratoire, par la chambre des communes en Angleterre.

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l'acte de l'Amérique Britannique du Nord (l). Nous pouvons nous contenter de dire tout simplement que les députés et les sénateurs ne peuvent être arrêtés ou détenus, à raison de quelque dette ou cause quelconque d'une nature civile et cela pendant un espace de temps qui comprend toute la durée de la session et une période de quarante (2) jours avant son commencement et après sa prorogation. Il y a, pour les sénateurs et députés, pleine et entière liberté de parole pour tout ce qu'ils disent à la chambre ou dans un de ses comités, mais s'ils publient ailleurs un discours libelleux,ils ne peuvent opposer le privilège parlementaire. Il est également défendu d'injurier ou de diffamer les députés en leur qualité de députés, mais on peut critiquer les actes qu'ils font en toute autre qualité. On punit aussi les assauts et voies de fait commis à l'en-

(1) Ce n'est que lorsqu'on voulut conférer aux comités des chambres le droit de faire prêter serment aux témoins entendus devant eux, qu'on souleva la question qui fit amender la charte, tel que nous venons de le dire. Lors de l'adoption de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, la chambre des communes en Angleterre n'avait pas le droit d'interroger les témoins sous serment et on en concluait que le parlement canadien ne pouvait, sous les dispoditions de la section lSde l'acte constitutionnel, se conférer ce droit.

(2) Dans le cas de la législature de la province de Québec-, cette période n'est que de vingt jours, 33 Vie, ch. 5, sec. 6.

contre des députés pendant qu'ils se rendent au parlement ou qu'ils en reviennent et l'on procède également contre ceux qui désobéissent aux ordres des chambres ou inquiètent leurs officiers pendant que ceux-ci cherchent à exécuter les ordres d'une chambre. On peut en dire autant des tentatives de corrompre les membres de la législature. Ces privilèges ne s'étendent pas seulement aux députés, ils protègent encore tous ceux que des affaires parlementaires appellent auprès des chambres ou des comités, ainsi que ceux qui sont venus à la capitale en obéissance à un ordre de la chambre. Il en est de même des personnes qui publient un document conformément à l'ordre du parlement. 11 suffit, pour faire tomber toute poursuite, de produire un certificat de Y orateur ou du greffier de la chambre à l'effet que le document a été publié d'après les instructions de l'assemblée.

Il y a diverses punitions pour les actes de désobéissance aux ordres des chambres. On se contente quelquefois d'infliger une réprimande, mais si le cas est grave, on peut faire emprisonner le prévenu sous la garde du sergent d'armes; cependant, dans aucun cas, sa

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détention ne peut continuer après que le parlement a été prorogé. Il faut remarquer qu'avant de condamner une personne, on lui donne l'occasion de se défendre et qu'on ne manque jamais de libérer un prisonnier quand il exprime, par requête à la chambre, le regret de sa faute.

Les chambres ont également le droit de sommer devant elles ou devant leurs comités toute personne dont le témoignage peut être requis. Chaque question posée au témoin, quand ce dernier comparaît à la barre de la chambre, doit recevoir l'assentiment de la majorité. Il va sans dire que le refus de comparaître ou de témoigner constitue un acte de mépris de l'autorité de la chambre et peut être puni comme tel. (l)

On a soulevé la question de savoir si les législatures provinciales peuvent réclamer ces privilèges. Dans la cause ex-parte Arthur Dansereau, L. G. J., vol. XIX, pp. 210-248, la cour d'appel a décidé que la législature de la province de Québec a le droit de faire emprisonner ceux qui refusent de compa-

(1) Voir, comme exemple du genre, l'interrogatoire de Dunn dans l'affaire de l'élection du comté de Queens pendant la session de 1887. On a permis à Dunn de se faire aider par des avocats.

raître h sa barre ou de témoigner devant ses comités. Plus tard, une assez singulière question a été discutée devant la cour suprême. Un nommé Woodworth. membre de la chambre d'assemblée de la Nouvelle- Ecosse, avait porté contre le secrétaire-provincial de cette province des accusations que la chambre, après enquête, déclara mal fondées. On voulut alors forcer M. Woodworth de faire des excuses et sur son refus, on le déclara coupable de mépris de l'autorité de la chambre et on le fit expulser de la salle des séances par le sergent d'armes et ses assistants. M. Woodworth poursuivit alors Y orateur de la chambre ainsi que le sergent d'armes et obtint contre eux une condamnation de $500 à titre de dommages-intérêts. Appel étant interjecté à la cour suprême, ce jugement fut confirmé et le juge en chef Richards exprima l'opinion que le fait de proférer une accusation mal fondée ne pouvait constituer un breach of privilège, pas plus en Angleterre qu'ici. La chambre , cependant , dit le savant juge, aurait pu très bien procéder contre M. Woodworth, s'il avait par sa conduite empêché l'expédition des affaires (obstrue-

tion), mais, ajouta-t-il, une législature provinciale ne peut, sans une sanction expresse, réclamer les privilèges dont jouit la chambre des communes en Angleterre en vertu des usages connus sous le nom de lex et consuetudo Parliamenti (1).

Les législatures de Québec et d'Ontario, aussitôt après la confédération, ont adopté des actes à F effet de se conférer les droits et privilèges que possèdent le sénat et la chambre des communes. Ces lois ont été désavouées et les deux législatures ont alors défini spécifiquement leurs privilèges par des statuts qui sont encore en vigueur. (2)

Il résulte donc, de toutes ces autorités, que les législatures possèdent tous les droits, privilèges et pouvoirs qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Nous allons maintenant dire quelques mots de la constitution des chambres inférieures.

Constitution des chambres inférieures.

— La chambre des communes se compose de

(1) Landers vs Woodworth, II S. C. R. 158-215.

(•') Voir le statut de la province de Québec, 33 vie., en. 5. Dans

députés élus par le suffrage public. Nous avons dit plus haut quel est le cens électoral de la Puissance et de la province de Québec. 11 n'est pas nécessaire de parler du mode d'élection, il nous suffira de dire que l'officier-rapporteur envoie son rapport au greffier de la couronne en chancellerie qui donne avis de l'élection dans la Gazette Officielle. Le nouveau député prête serment devant le greffier, il se fait présenter à la chambre à moins que son élection ne se soit faite avant la première session d'un parlement. Tout député peut résigner son mandat, soit en faisant une déclaration à cet effet de son siège, soit en transmettant à Y orateur une lettre de démission contresignée par deux députés. S'il n'y a pas à! orateur, on adresse cette déclaration à deux députés qui peuvent ordonner l'émanation d'un nouveau bref.

Aucun député ne peut se démettre pendant qu'on conteste son élection, (l)

la cause ex parte Danscreau, que nous avons citée ci-dessus, la cour d'appel a maintenu la constitutionalité de cette loi.

(1) Voir à ce sujet le statut fédéral, ch. 11 sec. 9 et seq. des statuts revisés de 1886 et le statut provincial ;V2 Vie, ch. 3, sec. 8 et seq.

Il est remarquable qu'en Angleterre les députés ne peinent se démettre directement de leur mandat. Il faut pour cela recourir à un

Ainsi que nous l'avons vu dans la première partie de cet ouvrage, aucun député ne peut continuer à siéger après qu'il a accepté une charge publique. Le législateur est allé plus loin, cependant, et il a exclu de la chambre ceux qui ont un contrat avec la couronne ; il leur est absolument défendu de siéger, soit à la chambre haute, soit à la chambre basse, sous peine d'une très forte amende. Cette incapacité n'atteint que ceux qui ont dans le contrat un intérêt direct ou indirect, mais un député peut très bien posséder des parts dans une compagnie incorporée ayant un contrat avec le gouvernement, (l) Les membres des conseils législatifs ou des assemblées législatives ne peuvent siéger aux communes, mais on peut être à la fois sénateur et conseiller législatif en la province de Québec. D'après notre loi locale, le seul fait de poser sa candidature à la

subterfuge en acceptant les ch iUern hundreds, ce qui est une charge ou plutôt une sinécure salariée. Alors,comme on ne peut continuer à siéger après avoir accepté une charge publique salariée, le tour est joué. Aussitôt après la nouvelle élection, on remet les chiltern hundreds à la couronne qui les conserve pour la prochaine occasion. Ce n'est là qu'un exemple des Actions auxquelles on a recours en Angleterre pour déjouer la sévérité de la loi.

(1) Voir, à ce sujet, le chapitre 11 des statuts revisés du Canada 1886 et les statuts de Québec 32 Vie, ch. 3 ; 36 Vie, eh. 4 et 48 Vie. ch. 6.

chambre des communes ou d'accepter une charge de sénateur entraine la vacance du siège à l'assemblée législative de Québec, (l)

La chambre des communes a pour président un de ses membres qu'on nomme orateur, (2) Il est élu au commencement de chaque parlement, a vaut la lecture du discours du trône (section 44, acte de l'Amérique Britannique du Nord). S'il décède ou se démet de ses fonctions durant la session, on le remplace, mais si la vacance a lieu après la prorogation, la chambre devra recevoir l'autorisation du gouverneur - général avant de faire la nouvelle élection. (3) Il y a maintenant un orateur suppléant qui remplace Y orateur pendant ses absences de lachambre.

Des cérémonies bien étranges entourent Y orateur de la chambre des communes. Le sergent d'armes porte devant lui la masse

(1) Le lecteur pourra consulter sur ces questions le chapitre 13 des statuts revisés du Canada et la loi provinciale 37 Vie, ch. 4, sec. 2, et seq.

(2) Le mot anglais de speaker fut donné au président de la chambre des communes, parce qu'il est est l'organe de cette chambre et qu'il parle en nom. L'expression président ne rend pas la même idée, et malgré qu'il faille torturer le sens du mot orateur, nous avons préféré l'employer.

(3) Bourinot, Parliamentary Procédure and Practice. p. 163.

(mace) qui est censée figurer le pouvoir de la chambre basse. Quand Y orateur est au fauteuil, la masse repose sur la table, on l'enlève, au contraire, pendant ses absences.

U orateur préside toutes les réunions de la chambre des communes. Il met les propositions aux voix et au cas de partage égal, il a voix prépondérante. Il veille au maintien de Tordre et, en Angleterre, en vertu des nouveaux règlements, il est investi de pouvoirs très considérables.

Il y a, en outre, le greffier de la chambre des communes et ses assistants. Le greffier tient compte rendu des actes de la chambre, il est également dépositaire des journaux et des documents qu'on a déposés sur le bureau. On compte aussi, à part du greffier, un grand nombre de clercs surnuméraires.

Le sergent d'armes est nommé par la couronne, il doit exécuter les ordres des communes et il est responsable du maintien de l'ordre dans les galeries qui entourent la chambre.

Voilà pour les officiers de la chambre des communes. Il n'est pas nécessaire que nous parlions des droits et privilèges de la chambre

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inférieure. Ce sont les mêmes que ceux du sénat et des conseils législatifs et le lecteur pourra y référer, (l) Il reste cependant une question à considérer quant à la juridiction disciplinaire que la chambre des communes exerce vis-à-vis de ses membres.

Nous avons dit plus haut (2) que la chambre des communes a le droit de suspendre ou même d'expulser un de ses membres. Nous avons cité quelques cas d'expulsion, entr' autres, celui du fameux Wilkes. Au Canada, on a recouru quelque fois à cette mesure extrême ; le dernier cas a été celui de Riel en 1874 et en 1875. (3) La chambre peut aussi suspendre ou faire réprimander par Y orateur un député qui a refusé d'obéir à ses ordres, pourvu que ces ordres portent sur une matière qui est de sa juridiction disciplinaire. Les cas de suspension arrivent assez souvent en Angleterre sous les nouveaux règlements et quand un député refuse de se soumettre aux injonctions de Y orateur, ce

(1) Voir supra pp. 3ô6-t32.

{3) Voir les cas cites par M. Bourinot, Parliamentary Procédure • nul Praçtice. pp. 150-52

dernier peut le nommer et la chambre vo tera immédiatement sa suspension.

Ces quelques détails suffisent pour donner au lecteur une idée de la constitution des deux chambres. Nous allons maintenant pousser plus loin notre analyse et voir grâce à quel moyens les assemblées législatives réussissent à transiger les nombreuses affaires qu'on leur soumet chaque session.

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