‹ Manuel de droit parlementaire; ou Cours élémentaire de droit constitutionnel, précédé d'une esquisse historique du régime parlementaire en Angleterre et au CanadaChapitre 59 sur 84 · III — POUVOIR EXÉCUTIF · texte numérisé non relu

III — POUVOIR EXÉCUTIF

9. A la Reine continueront d'être et sont par le présent attribués le gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada.

10. Les dispositions du présent acte relatives au gouverneur-général s'étendent et s'appliquent au gouverneur-général du Canada, ou à tout autre chef exécutif ou administrateur pour le temps d'alors, administrant le gouvernement du Canada, au nom de la Reine quel que soit le titre sous lequel il puisse être désigné.

11. Il y aura, pour aider et aviser, dans l'administration du gouvernement du Canada, un conseil dénommé le Conseil Privé de la Reine pour le Canada ■ les personnes qui formeront partie de ce conseil seront

de temps à autre, choisies et mandées par le gouverneur-général et assermentées comme conseillers privés ; les membres de ce conseil pourront, de temps à autre, être révoqués par le gouverneur-général.

12. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, — par aucun acte du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la législature du Haut- Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle- Ecosse ou du Nouveau-Brunswick, lors de l'union, — sont conférés aux gouverneurs et lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou peuvent être par eux exercés, de l'avis ou de l'avis et du consentement des conseils exécutifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils, ou d'aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront, — en tant qu'ils continueront d'exister et qu'ils pourront être exercés après l'union, relativement au gouvernement du Canada, — conférés au gouverneur-général et pourront être par lui exercés, de l'avis ou de l'avis et du consentement ou avec la coopération du conseil privé de la Reine pour le Canada ou d'aucun de ses membres, ou par le gouverneur-général individuellement, selon le cas ; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu d'actes de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande), être révoqués ou modifiés par le parlement du Canada.

13. Les dispositions du présent acte relatives au gouverneur-général en conseil seront interprétées de manière à s'appliquer au gouverneur-général agissant de l'avis du conseil privé de la Reine pour le Canada.

14. Il sera loisible à la Reine, si Sa Majesté le juge à propos, d'autoriser le gouverneur-général, à nommer de temps à autre une ou plusieurs personnes, conjointement ou séparément, pour agir comme son ou ses

députés dans aucune partie ou parties du Canada, pour, en cette capacité, exercer, durant le plaisir du gouverneur général, les pouvoirs, attributions et fonctions du gouverneur-général, que le gouverneur-général jugera à propos ou nécessaire de lui ou leur assigner, sujet aux restrictions ou instructions formulées ou communiquées par la Reine ; mais la nomination de tel député ou députés ne pourra empêcher le gouverneur-général lui-même d'exercer les pouvoirs, attributions, ou fonctions qui lui sont conférés.

15. A la Reine continuera d'être et est par le présent attribué le commandement en chef des milices de terre et de mer et de toutes les forces militaires et navales en Canada.

16. Jusqu'à ce qu'il plaise à la Reine en ordonner autrement, Ottawa sera le siège du gouvernement du Canada.

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