‹ Manuel de droit parlementaire; ou Cours élémentaire de droit constitutionnel, précédé d'une esquisse historique du régime parlementaire en Angleterre et au CanadaChapitre 66 sur 84 · Lorsqu'un bill voté par les chambres du parle · texte numérisé non relu

Lorsqu'un bill voté par les chambres du parle

ment sera présenté au gouverneur-général pour la sanction de la Reine, le gouverneur-général devra déclarer, à sa discrétion, mais sujet aux dispositions du présent acte et aux instructions de Sa Majesté, ou qu'il le sanctionne au nom de la Reine, ou qu'il refuse cette sanction, ou qu'il réserve le bill pour la signification du bon plaisir de la Reine.

56. Lorsque le gouverneur-général aura donné sa sanction à un bill, au nom de la Reine, il devra, à la première occasion favorable, transmettre une copie de l'acte à l'un des principaux secrétaires d'Etat de Sa Majesté ; si la Reine en conseil, dans les deux ans après que le secrétaire d'Etat l'aura reçu, juge à propos de le désavouer, ce désaveu, — accompagné d'un certificat du secrétaire d'Etat, constatant le jour où il aura reçu l'acte, — étant signifié par le gouverneur-général, par discours ou message, à chacune des chambres du parlement, ou par proclamation, annulera l'acte, à compter du jour de telle signification.

57. Un bill réservé à la signification du bon plaisir de la Reine n'aura ni force ni effet avant et à moins que dans les deux ans à compter du jour où il aura été présenté au gouverneur-général pour recevoir la sanction de la Reine, ce dernier ne signifie, par discours ou message, à chacune des deux chambres du parlement, ou par proclamation, qu'il a reçu la sanction de la Reine en conseil.

Ces discours, messages ou proclamations seront consignés dans les journaux de chaque chambre, et un double dûment certifié en sera délivré à l'officier qu'il appartient pour qu'il le dépose parmi les archives du Canada.

Page 1