‹ Manuel de droit parlementaire; ou Cours élémentaire de droit constitutionnel, précédé d'une esquisse historique du régime parlementaire en Angleterre et au CanadaChapitre 67 sur 84 · Le lieutenant-gouverneur · texte numérisé non relu

Le lieutenant-gouverneur

restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-général ; mais tout lieutenant-gouverneur nommé après le commencement de la première session du parlement du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins qu'il n'y ait cause ; et cette cause devra lui être communiquée par écrit, dans le cours d'un mois après qu'aura été rendu l'ordre décrétant sa révocation, et l'être aussi par message au Sénat et à la Chambre des Communes, dans le cours d'une semaine après cette révocation, si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d'une semaine après le commencement de la session suivante du parlement.

60. Les salaires des lieutenants-gouverneurs seront fixés et payés par le parlement du Canada.

61. Chaque lieutenant-gouverneur, avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, prêtera et souscrira devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, les serments d'allégeance et d'office prêtés par le gouverneur-général.

62. Les dispositions du présent acte relatives au lieutenant-gouverneur s'étendent et s'appliquent au lieutenant-gouverneur de chaque province ou à tout autre chef exécutif ou administrateur pour le temps d'alors, administrant lie gouvernement de la province, quel que soit le titre sous lequel il est désigné.

63. Le conseil exécutif d'Ontario et de Québec se composera des personnes que le lieutenant-gouverneur jugera, de temps à autre, à propos de nommer, et en premier lieu, des officiers suivants, savoir : le procureur-général, le secrétaire et régistraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire de l'agriculture et des

travaux publics, et — dans la province de Québec — l'orateur du conseil législatif et le solliciteur général.

64. La constitution de l'autorité executive dans chacune des provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse continuera, sujette aux dispositions du présent acte, d'être celle en existence lors de l'union, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée sous l'autorité du présent acte.

65. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui — par aucun acte du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, ou de la législature du Haut- Canada, du Bas-Canada ou du Canada, avant ou lors de l'union — étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces, ou pouvaient être par eux exercés, de l'avis, ou de l'avis et du consentement des conseils exécutifs respectifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils ou d'aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront — en tant qu'ils pourront être exercés après l'union, relativement au gouvernement d'Ontario et de Québec respectivement, — conférés au lieutenant-gouverneur d'Ontario et de Québec respectivement, et pourront être par lui exercés, de l'avis, ou de l'avis et du consentement, ou avec la coopération des conseils exécutifs respectifs ou d'aucun de leurs membres, ou par le lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas ; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu d'actes de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande) être révoqués ou modifiés par les législatures respectives d'Ontario et de Québec.

66. Les dispositions du présent acte relatives au lieutenant-gouverneur en conseil seront interprétées comme s'appliquant au lieutenant- gouverneur de la province agissant de l'avis de son conseil exécutif.

67. Le gouverneur-général en conseil pourra, au besoin, nommer un administrateur qui remplira les fonctions de lieutenant-gouverneur durant l'absence, la maladie ou autre incapacité de ce dernier.

68. Jusqu'à ce que le gouvernement exécutif d'une province en ordonne autrement, relativement à telle province, les sièges du gouvernement des provinces seront comme suit, savoir : pour Ontario, la cité de Toronto ; pour Québec, la cité de Québec ; pour la Nouvelle-Ecosse, la cité d'Halifax ; et pour le Nouveau- Brunswick, la cité de Frédéricton.

Pouvoir Législatif 1 — Ontario

69. Il y aura, pour Ontario, une législature composée du lieutenant-gouverneur et d'une seule chambre, appelée l'Assemblée Législative d'Ontario.

70. L'Assemblée Législative d'Ontario sera composée de quatre-vingt - deux membres, qui devront représenter les quatre-vingt-deux districts électoraux énumérés dans la première cédule annexée au présent acte.

2 — Québec

71. Il y aura, pour Québec, une législature composée du lieutenant-gouverneur et de deux chambres, appelées le conseil législatif de Québec, et l'assemblée législative de Québec.

72. Le conseil législatif de Québec se composera de vingt-quatre membres, qui seront nommés par le lieutenant-gouverneur au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de Québec, et devront, chacun, représenter un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada mentionnés au présent acte ; ils seront nommés à vie, à moins que la législature de Québec n'en ordonne autrement sous l'autorité du présent acte.

73. Les qualifications des conseillers législatifs de Québec seront les mêmes que celles des sénateurs pour Québec.

74. La charge de conseiller législatif de Québec deviendra vacante dans les cas, mutatis mutandis, où celle de sénateur peut le devenir.

75. Survenant une vacance dans le conseil législatif de Québec, par démission, décès ou autre cause, le lieutenant-gouverneur, au nom de la Reine, nommera, par instrument sous le grand sceau de Québec, une personne capable et ayant les qualifications voulues pour la remplir.

76. S'il s'élève quelque question au sujet des qualifications d'un conseiller législatif de Québec ou d'une vacance dans le conseil législatif de Québec, elle sera entendue et décidée par le Conseil Législatif.

77. Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau de Québec, nommer un membre du Conseil Législatif de Québec, comme orateur de ce corps, et également le révoquer et en nommer un autre à sa place.

78. Jusqu'à ce que la législature de Québec en ordonne autrement, la présence d'au moins dix membres du conseil législatif, y compris l'orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du Conseil dans l'exercice de ses fonctions.

79. Les questions soulevées dans le conseil législatif de Québec seront décidées à la majorité des voix et, dans tous les cas, l'orateur aura voix délibérative ; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.

80. L'assemblée législative de Québec se composera de soixante et cinq membres, qui seront élus pour représenter les soixante et cinq divisions ou districts électoraux du Bas-Canada, mentionnés au présent acte,

sauf toute modification que pourra y apporter la législature de Québec ; mais il ne pourra être présenté au lieutenant-gouverneur de Québec, pour qu'il le sanctionne, aucun bill à l'effet de modifier les délimitations des divisions ou districts électoraux énumérés dans la deuxième cédule annexée au présent acte, à moins qu'il n'ait été passé à ses deuxième et troisième lectures dans l'assemblée législative avec le concours de la majorité des membres représentant toutes ces divisions ou districts électoraux ; et la sanction ne sera donnée à aucun bill de cette nature à moins qu'une adresse n'ait été présentée au lieutenant-gouverneur par l'assemblée législative déclarant que tel bill a été ainsi passé.

81. Les législatures d'Ontario et de Québec, respectivement, devront être convoquées dans le cours des six mois qui suivront l'union.

82. Le lieutenant-gouverneur d'Ontario et de Québec devra, de temps à autre, au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de la province, convoquer l'assemblée législative de la province.

83. Jusqu'à ce que la législature d'Ontario ou de Québec en ordonne autrement — quiconque acceptera ou occupera dans la province d'Ontario ou dans celle de Québec une charge, commission ou emploi, d'une nature permanente ou temporaire, à la nomination du lieutenant-gouverneur, auquel sera attaché un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation, émolument ou profit d'un genre ou montant quelconque, payé par la province, ne sera pas éligible comme membre de l'assemblée législative de cette province, ni ne devra y siéger ou voter en cette qualité ; mais rien de contenu dans cette section ne rendra inéligible aucune personne qui sera membre du conseil exécutif de chaque province respective ou qui remplira quelqu'une des charges suivantes, savoir : celle de procureur général, secrétaire et régistraire de la province, trésorier de la province, commissaire des terres de la couronne et commissaire de

l'agriculture et des travaux publics, et, dans la province de Québec, celle de solliciteur général, — ni ne la rendra inhabile à siéger ou à voter dans la chambre pour laquelle elle est élue, pourvu qu'elle soit élue pendant qu'elle occupera cette charge.

84. Jusqu'à ce que les législatures respectives de Québec et d'Ontario en ordonnent autrement, — toutes les lois en force dans ces provinces respectives,à l'époque de l'union, concernant les questions suivantes au aucune d'elles, savoir : l'éligibilité des candidats ou des membres de l'assemblée du Canada, — les qualifications ou l'absence des qualifications requises des votants, les serments exigés des votants, — les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, — le mode de procéder aux élections, — le temps que celles-ci peuvent durer, la décision des élections contestées et les procédures y incidentes, — les vacations des sièges en parlement et l'émission et l'exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d'autres causes que la dissolution, — s'appliqueront respectivement aux élections des membres élus pour les assemblées législatives d'Ontario et de Québec respectivement.

Mais jusqu'à ce que la législature d'Ontario en ordonne autrement, à chaque élection d'un membre de l'assemblée législative d'Ontario pour le district d'Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin âgé de vingt et un ans ou plus, et tenant feu et lieu, aura droit de vote.

85. La durée de l'assemblée législative d'Ontario et de l'assemblée législative de Québec ne sera que de quatre ans, à compter du jour du rapport des brefs d'élection, à moins qu'elle ne soit plus tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur de la province.

86. Il y aura une session de la législature d'Ontario et de celle de Québec une fois au moins chaque année, de manière à ce qu'il ne s'écoule pas un intervalle de

douze mois entre la dernière séance d'une session de la législature dans chaque province, et sa première séance dans la session suivante.

87. Les dispositions suivantes du présent acte, concernant la chambre des communes du Canada, s'étendront et s'appliqueront aux assemblées législatives d'Ontario et de Québec, savoir : les dispositions relatives à l'élection d'un orateur en première instance et lorsqu'il surviendra des vacances, — aux devoirs de l'orateur, — à l'absence de ce dernier, — au quorum et au mode de votation, — tout comme si ces dispositions étaient ici décrétées et expressément rendues applicables à chaque assemblée législative.

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