‹ Manuel de droit parlementaire; ou Cours élémentaire de droit constitutionnel, précédé d'une esquisse historique du régime parlementaire en Angleterre et au CanadaChapitre 71 sur 84 · VI — DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS · texte numérisé non relu

VI — DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS

Pouvoirs du Parlement

91. Il sera loisible à la Reine, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par le présent acte exclusivement assignés aux législatures des provinces ; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans cette section, il est par le présent déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte) l'autorité législative exclusive du parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

lo La dette et la propriété publiques ;

2o La réglementation du trafic et du commerce ;

3o Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation ;

4o L'emprunt de deniers sur le crédit public ;

5o Le service postal ;

60 Le recensement et les statistiques ;

7o La milice, le service militaire et le service naval et la défense du pays ;

80 La fixation et le paiement des salaires et honoraires des officiers civils et autres du gouvernement du Canada ;

9o Les amarques, les bouées, les phares et l'Ile de Sable ;

lOo La navigation et les bâtiments ou navires (shipping) ;

llo La quarantaine et l'établissement et maintien des hôpitaux de marine ;

12o Les pêcheries des côtes, de la mer et de l'intérieur ;

13o Les passages d'eau (ferries) entre une province et tout pays britannique ou étranger, ou entre deux provinces ;

14o Le cours monétaire et le monnayage ;

15o Les banques, l'incorporation des banques et l'émission du papier-monnaie ;

16o Les caisses d'épargnes ;

17o Les poids et mesures ;

18o Les lettres de change et les billets promissoires ;

19o L'intérêt de l'argent ;

20o Les offres légales ;

21o La banqueroute et la faillite ;

22o Les brevets d'invention et de découverte ;

23o Les droits d'auteur ;

24o Les Sauvages et les terres réservées pour les Sauvages ;

25o La naturalisation et les aubains ;

2 60 Le mariage et le divorce ;

27o La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle ;

28o L'établissement, le maintien et l'administration des pénitenciers ;

29o Les catégories de sujets expressément exceptés dans Ténumération des catégories de sujets exclusivement assignés par le présent acte aux législatures des provinces.

Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumérés dans cette section ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières d'une nature locale ou privée comprise dans rénumération des catégories de sujets exclusivement assignés, par le présent acte, aux législatures des provinces.

Pouvoirs exclusifs des législatures provinciales.

92. Dans chaque province, la législature pourra exclusivement faire des lois relatives k aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

lo L'amendement, de temps à autre, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, de la constitution de la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur ;

2o La taxation directe dans les limites de la province, clans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux ;

3o Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province ;

4o La création et la tenure des charges provinciales, et la nomination et le paiement des officiers provinciaux ;

5o L'administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s'y trouvent ;

60 L'établissement, l'entretien et l'administration des prisons publiques et des maisons de réforme dans la province ;

7o L'établissement, l'entretien et l'administration

des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine ;

80 Les institutions municipales dans la province ;

9o Les licences de boutiques, de cabarets, d'auberges, d'encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux ou municipaux ;

lOo Les travaux et entreprises d'une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes :

[a) Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d'autres provinces, ou s'étendant au delà des limites de la province ;

(6) Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l'empire britannique ou tout pays étranger ;

(c) Les travaux qui, bien qu'entièrement situés dans la province, seront avant ou après leur exécution déclarés par le parlement du Canada être pour l'avantage général du Canada, ou pour l'avantage de deux ou d'un plus grand nombre des provinces ;

Ho L'incorporation de compagnies pour des objets provinciaux ;

12o La célébration du mariage dans la province ;

13o La propriété et les droits civils dans la province ;

14o L'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l'organisation des tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles clans ces tribunaux ;

15o L'infliction de punitions par voie d'amende, pénalité ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant .dans aucune des catégories de sujets énumérés dans cette section ;

16o Généralement toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province.

Education.

93. Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes : —

lo Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'union, par la loi, à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational) ;

2o Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l'union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec ;

3o Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l'union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province, — il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil de tout acte ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucuns des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l'éducation ;

4o Dans le cas où il ne sera pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur-général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section,- -ou dans le cas où quelque décision du gouverneur-général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section ne serait pas mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, — alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l'exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, ainsi qu'à toute

décision rendue par le gouverneur-général en conseil sous l'autorité de cette même section.

Uniformité des lois dans Ontario, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau- Brunswick.

94. Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent actev le parlement du Canada pourra adopter des mesures à l'effet de pourvoir à l'uniformité de toutes les lois ou de parties des lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, et de la procédure dans tous les tribunaux ou aucuns tribunaux de ces trois provinces ; et depuis et après la passation d'aucun acte à cet effet, le pouvoir du parlement du Canada de décréter des lois relatives aux sujets énoncés dans tel acte, sera illimité, nonobstant toute chose au contraire dans le présent acte ; mais tout acte du parlement du Canada pourvoyant à cette uniformité n'aura d'effet dans une province qu'après avoir été adopté et décrété par la législature de cette province.

Agriculture et immigration.

95. Dans chaque province, la législature pourra faire des lois relatives à l'agriculture et à l'immigration dans cette province ; et il est par le présent déclaré que le parlement du Canada pourra de temps à autre faire des lois relatives à l'agriculture et à l'immigration dans toutes les provinces ou aucune d'elles en particulier ; et toute loi de la législature d'une province relative à l'agriculture ou à l'immigration n'y aura d'effet qu'aussi longtemps et que tant qu'elle ne sera pas incompatible avec aucun des actes du parlement du Canada.

VII — JUDTCATURE

96. Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté, dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick.

97. Jusqu'à ce que les lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, et à la procédure dans les cours de ces provinces, soient rendues uniformes, les juges des cours de ces provinces qui seront nommés par le gouverneur-général devront être choisis parmi les membres des barreaux respectifs de ces provinces.

98. Les juges des cours de Québec seront choisis parmi les membres du barreau de cette province.

99. Les juges des cours supérieures resteront en charge durant bonne conduite, mais ils pourront être démis de leurs fonctions par le gouverneur-général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes.

100. Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick) et des cours de l'amirauté, lorsque les juges de ces dernières sont alors salariés, seront fixés et payés par le parlement du Canada.

101. Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, lorsque l'occasion le requerra, adopter des mesures à l'effet de créer, maintenir et organiser une cour général d'appel pour le Canada et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada.

Page 1