‹ Manuel de droit parlementaire; ou Cours élémentaire de droit constitutionnel, précédé d'une esquisse historique du régime parlementaire en Angleterre et au CanadaChapitre 72 sur 84 · VIII REVENUS, DETTES, ACTIF, TAXES · texte numérisé non relu

VIII REVENUS, DETTES, ACTIF, TAXES

102. Tous les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, avant et à l'époque de l'union, avaient le pouvoir d'approprier, — sauf ceux réservés par le présent acte aux législatures respectives des provinces, ou qui seront perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par le

présent acte, — formeront un fonds consolidé de revenus pour être approprié au service public du Canada de la manière et soumis aux charges prévues par le présent acte.

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103. Le fonds consolidé du revenu du Canada sera permanemment grevé des frais, charges et dépenses encourus pour le percevoir, administrer et recouvrer, lesquels constitueront la première charge sur ce fonds et pourront être soumis à telles révision et audition qui seront ordonnées par le gouverneur-général en conseil jusqu'à ce que le parlement y pourvoie autrement.

104. L'intérêt annuel des dettes publiques des différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, lors de l'union, constituera la seconde charge sur le fonds consolidé de revenu du Canada.

105. Jusqu'à modification par le parlement du Canada, le salaire du gouverneur-général sera de dix mille louis, cours sterling du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ; cette somme sera acquittée sur le fonds consolidé de revenu du Canada et constituera la troisième charge sur ce fonds.

106. Sujet aux différents paiements dont est grevé par le présent acte le fonds consolidé de revenu du Canada, ce fonds sera approprié par le parlement du Canada au service public.

107. Tous les fonds, argent en caisse, balance entre les mains des banquiers et valeurs appartenant à chaque province à l'époque de l'union, sauf les exceptions énoncées au présent acte, deviendront la propriété du Canada et seront déduits du montant des dettes respectives des provinces lors de l'union.

108. Les travaux et propriétés publics de chaque province, énumërés dans la troisième cédule annexée au présent acte, appartiendront au Canada.

109. Toutes les terres, mines, minéraux et réserves royales appartenant aux différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick lors de l'union, et toutes les sommes d'argent alors dues ou payables pour ces terres, mines, minéraux et réserves royales, appartiendront aux différentes provinces d'Ontario, Québec, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, dans lesquelles ils sont sis et situés ou exigibles, restant toujours soumis aux charges dont ils sont grevés, ainsi qu'à tous intérêts autres que ceux que peut y avoir la province.

110. La totalité de l'actif inhérent aux portions de la dette publique assumée par chaque province, appartiendra à cette province.

111. Le Canada sera responsable des dettes et obligations de chaque province existantes lors de l'union.

112. Les provinces d'Ontario et Québec seront conjointement responsables envers le Canada de l'excédant (s'il en est) de la dette de la province du Canada, si lors de l'union, elle dépasse soixante et deux millions cinq cents mille piastres, et tenues au paiement de l'intérêt de cet excédant au taux de cinq pour cent par année.

113. L'actif énuméré dans la quatrième cédule annexée au présent acte, appartenant, lors de l'union à la province du Canada, sera la propriété d'Ontario et Québec conjointement.

114. La Nouvelle-Ecosse sera responsable envers le Canada de l'excédant (s'il en est) de sa dette publique, si, lors de l'union, elle dépasse huit millions de piastres, et tenue au paiement de l'intérêt de cet excédant au taux de cinq pour cent d'intérêt par année.

115. Le Nouveau-Brunswick sera responsable envers le Canada de l'excédant (s'il en est) de sa dette publique, si lors de l'union, elle dépasse sept millions de

piastres, et tenue au paiement de l'intérêt de cet excé dant au taux de cinq pour cent par année.

116. Dans le cas où, lors de l'union, les dettes publiques de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick seraient respectivement moindres que huit millions et sept millions de piastres, ces provinces auront droit de recevoir chacune, du gouvernement du Canada, en paiements semi-annuels et d'avance, l'intérêt au taux de cinq pour cent par année sur la différence qui existera entre le chiffre réel de leurs dettes respectives et le montant ainsi arrêté.

117. Les diverses provinces conserveront respectivement toutes leurs propriétés publiques dont il n'est pas autrement disposé dans le présent acte, — sujettes au droit du Canada de prendre les terres ou les propriétés publiques dont il aura besoin pour les fortifications ou la défense du pays.

118. Les sommes suivantes seront annuellement payées par le Canada aux diverses provinces pour le maintien de leurs gouvernements et législatures :

Ontario $80,000

Québec 70,000

Nouvelle-Ecosse 60,000

Nouveau-Brunswick 50,000

Total $260,000

Et chaque province aura droit à une subvention annuelle de quatre-vingts centins par chaque tête de la population, constatée par le recensement de mil huit cent soixante et un, et — en ce qui concerne la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick — par chaque recensement décennal subséquent, jusqu'à ce que la population de chacune de ces deux provinces s'élève à quatre cent mille âmes, chiffre auquel la subvention demeurera dès lors fixée. Ces subventions libéreront à toujours le Canada de toutes autres réclamations, et

elles seront payées semi-annuellement et d'avance à chaque province ; mais le gouvernement du Canada déduira de ces subventions, à l'égard de chaque province, toutes sommes exigibles comme intérêt sur la dette publique de cette province si elle excède les divers montants stipulés dans le présent acte.

119. Le Nouveau-Brunswick recevra du Canada, en paiements semi-annuels et d'avance, durant une période de dix ans à compter de l'union, une subvention supplémentaire de soixante et trois mille piastres par année ; mais tant que la dette publique de cette province restera au-dessous de sept millions de piastres, il sera déduit sur cette somme de soixante et trois mille piastres, un montant égal à l'intérêt à cinq pour cent par année sur telle différence.

120. Tous les paiements prescrits par le présent acte, ou destinés à éteindre les obligations contractées en vertu d'aucun acte des provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick respectivement, et assumés par le Canada, seront faits, jusqu'à ce que le parlement du Canada l'ordonne autrement, en la forme et manière que le gouverneur-général en conseil pourra prescrire de temps à autre.

121. Tous articles du crû, de la provenance ou manufacture d'aucune des provinces seront, à dater de l'union, admis en franchise dans chacune des autres provinces.

122. Les lois de douane et d'accise de chaque province demeureront en force, sujettes aux dispositions du présent acte, jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par le parlement du Canada.

123. Dans le cas où des droits de douane seraient, à l'époque de l'union, imposables sur des articles, denrées ou marchandises, dans deux provinces, ces articles, denrées ou marchandises pourront, après l'union, être importés de l'une de ces deux provinces dans l'autre,

sur preuve du paiement des droits de douanes dont ils sont frappés dans la province d'où ils sont exportés, et sur paiement de tout surplus de droits de douane (s'il en est) dont ils peuvent être frappés dans la province où ils sont importés.

124. Rien dans le présent acte ne préjudiciera au privilège garanti au Nouveau-Brunswick de prélever sur les bois de construction les droits établis par le chapitre quinze du titre trois des statuts revisés du Nouveau-Brunswick, ou par tout acte l'amendant avant ou après l'union, mais n'augmentant pas le chiffre de ces droits ; et les bois de construction des provinces autres que le Nouveau-Brunswick ne seront pas passibles de ces droits.

125. Nulle terre ou propriété appartenant au Canada ou à aucune province en particulier ne sera sujette à la taxation.

. 126. Les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick avaient, avant l'union, le pouvoir d'approprier, et qui sont, par le présent acte, réservés aux gouvernements ou législatures des provinces respectives, et tous les droits et revenus perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par le présent acte, formeront dans chaque province un fonds consolidé de revenu qui sera approprié au service public de la province.

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