Toute proclamation dont l'émission sous le
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grand sceau de la province du Canada est autorisée par quelque acte de la législature de la province du Canada, — qu'elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada, — et qui n'aura pas été lancée avant l'époque de l'union, pourra l'être par le lieutenant-gouverneur d'Ontario ou de Québec (selon le cas), sous le grand sceau de la province ; et, à compter de l'émission de cette proclamation, les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d'avoir la même force et le même effet dans Ontario ou Québec que si l'union n'avait pas eu lieu.
141. Le pénitencier de la province du Canada, jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, sera et continuera d'être le pénitencier d'Ontario et de Québec.
142. Le partage et la répartition des dettes, crédits, obligations, propriétés et de l'actif du Haut et du Bas- Canada seront renvoyés à la décision de trois arbitres, dont l'un par le gouvernement de Québec et l'autre par le gouvernement du Canada ; le choix des arbitres n'aura lieu qu'après que le parlement du Canada et les législatures d'Ontario et de Québec auront été réunies ; l'arbitre choisi par le gouvernement du Canada ne devra être domicilié ni dans Ontario ni dans Québec.
143. Le gouverneur-général en conseil pourra de temps à autre ordonner que les archives, livres et documents de la province du Canada qu'il jugera à propos de désigner, soient remis et transférés à Ontario ou à Québec, et ils deviendront dès lors la propriété de cette province ; toute copie ou extrait de ces documents, dûment certifiée par l'officier ayant la garde des originaux, sera reçue comme preuve.
144. Le lieutenant-gouverneur de Québec pourra de temps à autre, par proclamation sous le grand sceau de la province devant venir en force au jour y mentionné, établir des townships dans les parties de la pro-
vince de Québec dans lesquelles il n'en a pas encore été établi, et en fixer les tenants et aboutissants.