IX — DISPOSITIONS DIVERSES
Dispositions générales.
127. Quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du conseil législatif du Canada, de la Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau-Brunswick, et auquel un siège dans le Sénat sera offert, ne l'acceptera pas dans les trente jours, par écrit revêtu de son seing
et adressé au gouverneur-général de la province du Canada ou au lieutenant-gouverneur de la Nouvelle- Ecosse ou du Nouveau-Brunswick (selon le cas), sera censé l'avoir refusé ; et quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du conseil législatif de la Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau-Brunswick, acceptera un siège dans le Sénat, perdra par le fait même son siège à ce conseil législatif.
128. Les membres du Sénat ou de la Chambre des Communes du Canada devront, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur général ou quelque personne à ce par lui autorisée, — et pareillement les membres du conseil législatif ou de l'assemblée législative d'une province devront, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le lieutenant-gouverneur de la province ou quelque personne à ce par lui autorisée, — le serment d'allégeance énoncé dans la cinquième cédule annexée au présent acte ; et les membres du sénat du Canada et du conseil législatif de Québec devront aussi, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, la déclaration des qualifications énoncées dans la même cédule.
129. Sauf toute disposition contraire prescrite par le présent acte, toutes les lois en force en Canada, dans la Nouvelle-Ecosse ou le Nouveau-Brunswick, lors de l'union, tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle,— toutes les commissions, pouvoirs et autorités ayant force légale, — et tous les officiers judiciaires, administratifs et ministériels, en existence; dans tes provinces à l'époque de l'union, continueront d'exister dans les provinces d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick respectivement comme si l'union n'avait pas eu lieu ; mais ils pourront néanmoins (sauf les cas prévus par des actes du
parlement de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande) être révoqués, abolis ou modifiés par le parlement du Canada, ou par la législature de la province respective, conformément à l'autorité du parlement ou de cette législature en vertu du présent acte.
130. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, — tous les officiers des diverses provinces ayant à remplir des devoirs relatifs à des matières autres que celles tombant dans les catégories de sujets assignés exclusivement par le présent acte aux législatures des provinces, seront otficiers du Canada et continueront à remplir les devoirs de leurs charges respectives sous les mêmes obligations et pénalités que si l'union n'avait pas eu lieu.
131. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, — le gouverneur-général en conseil pourra de temps à autre nommer les officiers qu'il croira nécessaires ou utiles à l'exécution efficace du présent acte.
132. Le parlement et le gouvernement du Canada auront tous les pouvoirs nécessaires pour remplir envers les pays étrangers, comme portion de l'empire britannique, les obligations du Canada, ou d'aucune de ces provinces, naissant de traités conclus entre l'empire et ces pays étrangers.
133. Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif ; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire ; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l'autorité du présent acte, et par devant tous les tribunaux ou émanant des
tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l'une ou de l'autre de ces langues. Les actes du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimés et publiés dans ces deux langues.
Ontario et Québec.
134. Jusqu'à ce que la législature d'Ontario ou de Québec en ordonne autrement, — les lieutenants-gouverneurs d'Ontario et de Québec pourront, chacun, nommer sous le grand sceau de la province, les fonctionnaires suivants, qui resteront en charge durant bon plaisir, savoir : le procureur général, le secrétaire et régistraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne et le commissaire de l'agriculture et des travaux publics, et — en ce qui concerne Québec, — le solliciteur général ; ils pourront aussi, par ordonnance du lieutenant-gouverneur en conseil, prescrire de temps à autre leurs attributions et celles des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attachés.
135. Jusqu'à ce que la législature d'Ontario ou de Québec en ordonne autrement, — tous les droits, pouvoirs, devoirs, fonctions, obligations ou attributions conférés ou imposés au procureur général, solliciteur général, secrétaire ou régistraire de la province du Canada, ministre des finances, commissaire des terres de la couronne, commissaire des travaux publics et ministre de l'agriculture, et receveur général, lors de la passation du présent acte, par toute loi, statut ou ordonnance du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canada, — n'étant pas d'ailleurs incompatible avec le présent acte — seront conférés ou imposés à tout fonctionnaire qui sera nommé par le lieutenant-gouverneur pour l'exécution de ces fonctions ou d'aucune d'elles ; le commissaire de l'agriculture et des travaux publics
remplira les devoirs et les fonctions de ministre de l'agriculture prescrits, lors de la passation du présent acte, par la loi de la province du Canada, ainsi que ceux de commissaire des travaux publics.
136. Jusqu'à modification par le lieutenant-gouverneur en conseil, les grands sceaux d'Ontario et de Québec respectivement seront les mêmes ou d'après le même modèle que ceux usités dans les provinces du Haut et du Bas-Canada respectivement avant leur union comme province du Canada.
137. Les mots "et de là jusqu'à la fin de la prochaine session de la législature," ou autres mots de la même teneur, employés dans aucun acte temporaire de la province du Canada non expiré avant l'union, seront censés signifier la prochaine session du parlement du Canada, si l'objet de l'acte tombe dans la catégorie des pouvoirs attribués à ce parlement et définis dans la présente constitution, sinon, aux prochaines sessions des législatures d'Ontario et de Québec respectivement, si l'objet de l'acte tombe dans la catégorie des pouvoirs attribués à ces législatures et définis dans le présent acte.
138. Depuis et après l'époque de l'union, l'insertion des mots " Haut-Canada " au lieu " d'Ontario," ou " Bas-Canada " au lieu de " Québec," dans tout acte, bref, procédure, plaidoirie, document, matière ou chose, n'aura pas l'effet de l'invalider.
139. Toute proclamation sous le grand sceau de la province du Canada, lancée antérieurement à l'époque de l'union, pour avoir effet à une date postérieure à l'union, qu'elle ait trait à cette province ou au Haut- Canada ou au Bas-Canada, et les diverses matières et choses y énoncées, auront et continueront d'y avoir la même force et le même effet que si l'union n'avait pas eu lieu.