‹ Manuel de droit parlementaire; ou Cours élémentaire de droit constitutionnel, précédé d'une esquisse historique du régime parlementaire en Angleterre et au CanadaChapitre 76 sur 84 · XI — ADMISSION DES AUTRES COLONIES · texte numérisé non relu

XI — ADMISSION DES AUTRES COLONIES

146. Il sera loisible à la Reine, de l'avis du trèshonorable conseil privé de Sa Majesté, sur la présentation d'adresses de la part des chambres du parlement du Canada et des chambres des législatures respectives des colonies ou provinces de Terreneuve, de l'Ile du Prince-Edouard et de la Colombie-Britannique, d'admettre ces colonies ou provinces, ou aucune d'elles, dans l'union et, sur la présentation d'adresses de la part des chambres du parlement du Canada, d'admettre la Terre de Rupert et le Territoire du Nord- Ouest, ou l'une ou l'autre de ces possessions, dans l'union, aux termes et conditions, dans chaque cas, qui seront exprimés dans les adresses et que la Reine jugera convenable d'approuver, conformément au présent ; les dispositions de tous ordres en conseils rendus à cet égard auront le même effet que si elles avaient

été décrétées par le parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

147. Dans le cas de l'admission de Terreneuve et de Pile du Prince-Edouard, ou de l'une ou l'autre de ces colonies, chacune aura droit d'être représentée par quatre membres dans le Sénat du Canada et (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte) dans le cas de l'admission de Terreneuve, le nombre normal des sénateurs sera de soixante et seize et son maximum de quatre-vingt-deux ; mais lorsque l'Ile du Prince-Edouard sera admise, elle sera censée comprise dans la troisième des trois divisions en lesquelles le Canada est, relativement à la composition du Sénat, partagé par le présent acte ; et, en conséquence, après l'admission de l'Ile du Prince-Edouard, que Terreneuve soit admise ou non, la représentation de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick dans le Sénat, au fur et à mesure que des sièges deviendront vacants, sera réduite de douze à dix membres respectivement ; la représentation de ces provinces ne sera jamais augmentée au delà de dix membres, sauf sous l'autorité des dispositions du présent acte relatives à la nomination de trois ou six sénateurs supplémentaires en conséquence d'un ordre de la Reine.

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