TROISIÈME PÉRIODE
Depuis Gicérvn jusqu'à Alexamlre Sévère.
(De l'an 100 av. J.-U. jusqu'à l'an 250 après J.-C.(
Rome, au milieu de ses triomphes, portait dans son sein des germes d'anarchie. Les classes moyennes, dont le libre dévelojipement avait donné l'essor à sa puissance, disparaissaient pour ne plus laisser place, dans la société, qu'à des f-ichesses démesurées ou à une pauvreté corrompue. A mesure qu'on avait soumis les divers peuples de l'Italie, on avait assigné, vandu ou affermé aux colons ou laisaé aux anciens habitants, devenus alliés, la partie cultivée du sol. Quant au surplus des terres formant d'immenses étendues à défricher, des bois, des pâturages, on en avait concédé la possession, on les avait inféodées, moyennant des redevances annuelles (le dixième des grains, le cinquième des fruits), à ceux qui voulaient les cultiver. Or les riches, en possession de l'administration par le sénat, où l'on n'était plus admis qu'autant qu'on figurait sur le sens pour une somme déterminée, les riches avaient obtenu une partie considérable des terres inféodées. Ce n'est pas tout : soit par achat, soit par suite de violences ou de poursuites judiciaires, ils s'étaient approprié les héritages de leurs pauvres voisins. Détenteurs de vastes domaines, ils avaient partout remplacé la culture des hommes libres par celle des esclaves, beaucoup moins onéreuse parce qu'elle n'avait pas la charge du service militaire. Il était arrivé de là que les riches étaient devenus démesurément riches, et que les esclaves avaient rapidement multiplié en It<ilie, tandis que la population libre s'appauvrissait et s'anéantissait de plus en plus, usée par la guerre, l'impôt et la misère. Tibérius Gracchus essaya d'attaquer le mal dans sa racine, en faisant passer une loi agraire par laquelle, tout en indemnisant ceux qui avaient fait exécuter les travaux, il était, conformément aux lois Liciliennes, défendu aux détenteurs des terres domaniales de posséder plus de cinq cents arpents (jutiera). Le surplus devait être distribué entre les cit<jyens pauvres, à la charge des redevances ordinaires. L'exécution de cette mesure, d'une haute politique, devait avoir pour résultat, dans la pensée de sou auteur, de réorganiser la classe moyenne en Italie et de rétablir sur des l)ases plus sûres et plus larges les ressources du service militaire et
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les revenus de l'Etat. Mais on sait que cette exécution, après avoir soulevé mille difficultés de détail, fut arrêtée par les séditions dans lesquelles Tibérius et son frère Caïus perdirent la vie.
Xe pouvant vivre honoraVjlement en face de la grande propriété et de l'esclavage qui ç/randissait toujours, démoralisée par la misère et la licence, la populace (nous n'o.sons plus dire la plèbe) se mit à la solde des ambitieux, votant pour ceux qui la nourrissaient, s'enrôlant aous les drapeaux de ceux qui lui promettaient les biens de leurs adversaires proscrits et ces distributions de terres qui jetèrent le désordre dans toute l'Italie.
Après ces luttes sanglantes, où dominèrent tour à tour Marius et Sylla, Pompée et César, Antoine et Octave, Rome acquit enfin la paix intérieure, mais au prix de sa libeité. Le despotisme, en promettant du pain et des jeux (panera et circences) à la plèbe, du repos aux riches, fut accueilli comme le seul régime possible dans un tel état social.
Influence du gouvernement impérial sur le droit public. — Ce ne fut pas brusquement et d'un seul coup que le gouvernement impérial détruisit les anciennes institutions, et se con.stitua en véritable autocratie. Les formes républicaines furent d'abord respectées. Sous les premiers empereurs, et ju.squ'à Adrien, le gouvernement fut une sorte de monarchie répuVjlicaine, dans laquelle l'empereur n'était que le premier magistrat de la république (princeps reijnthlicœ). Quoique, dans la pratique, le pouvoir du prince connût peu de limites, en théorie, du moins, la souveraineté appartenait encore au peuple romain : sous Tibère et même sous Claude, le peuple s'assembla encore quelquefois par tribus pour sanctionner les lois. Nous mentionnerons tout à l'heure plusieurs p?e'?>isrifei fort importants pour le droit civil, qui furent rendus au commencement de l'empire. Mais déjà se fait remarquer la tendance des empereurs à augmenter, aux dépens des asseml)lées populaires, l'action législative du sénat : nous trouvons dans cette période, et particulièrement à partir de Tibère, un grand nombre de sénutuS'Consv.ltes sur diverses parties du droit privé. Au reste, le sénat, singulièrement déchu de son ancienne illustration, n'e.st pour les empereurs qu'un instrument servile, dont la prépondérance relative et toute de forme leur sert de transition pour arriver, vers la tin de cette période, à exercer exclusivement par eux-mêmes l'omnipotence législative. — Nous avons, en effet, à signaler dans la période actuelle une nouvelle source du droit dont
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la fécondité augmente à mesure que le pouvoir impérial dégénère en absolutisme. Nous voulons parler des ronstitutions impériales, c'est ainsi qu'on appelle les ordonnances ou volontés exprimées du prince.
L'empereur réunit en sa personne les prérogatives de toutes les anciennes magistratures (1) ; néanmoins il existe encore, mais à un degré nécessairement inférieur, des consuls, des tribuns, des préteurs, des édiles. Ces magistrats, pendant tout le règne d'Augu.ste, continuèrent à être nommés dans les assemblées annuelles du peuple. C'était mi hommage plus apparent que réel à la souveraineté j^opulaire, car le peuple ne pouvait élire que les candidats présentés par l'empereur. Au.ssi, sous Tibère, le droit de faire les élections fut transporté, sans opposition, des comices au sénat. Le nombre des citoyens s'était considérablement accru depuis que, par la loi Julia, les droits de cité avaient été accordés à toute la population libre de l'Italie, et quoique Auguste, en permettant aux habitants des municipes d'envoj^er leurs suffrages écrits aux élections de Rome, eiit restreint ce droit aux membres des curies, la tenue des assemblées électorales présentait plus de difficulté que d'utilité réelle. Tibère supprima donc, de fait, ces assemblées en attribuant au sénat le droit de représenter l'ensemble des citoyens et de voter pour eux : cinnitia e campo ad patres transtrdit, dit Tacite. — A partir de cette époque, les convocations du peuple devenues véritablement inutiles, puisque le sénat est désormais en possession de faire les lois et les élections, sont pre.sque sans exemple (2) ; on considère le sénat comme représentant le peuple et pouvant être consulté à sa place: u^qmiin ri.sum est senatum vice j^optdi constdi. (Tnstitutes, I, titre ii, ^5.)
A côté des anciennes magistratures s'élèvent, d'ailleurs, des cliarges nouvelles, de création impériale, et qui acquièrent promptement une prépondérance marquée. De ce nombre se trouve le préfet de la ville (prœfectits urhù) et les préfets du prétoire (pr<vfecti pnftorio) (3).
(1) Auguste, proclamé imperator, s'était fait concéder successivement et à perpétuité, par le peuple, la puissance tribunitienne et proncosiilaire (R. 731), la puissance consulaire (735) et la dignité de souverain pontife (741).
(2) C'est sous Claude que fut rendu le dernier plébliscite mentionné dans Gains et dans Ulpien, la loi Claudia, sur la tutelle des femmes.
(3) Sous la république, on avait quelquefois nommé un préfet de ta ville, chargé de remplacer momentanément les consuls, lorsque ceuxci s'éloignaient à la tête des armées. Auguste rendit cette magistrature permanente. Le préfet de la ville, dont l'autorité s'accrut avec
Un des résultats remarquables que ces changements politiques et ces tendances à la centralisation produisirent dans l'administration de la justice, fut l'établissement d'une hiérarchie judiciaire et d'un second degré de juridiction. L'empereur fut, on le comprend bien, le juge suprême. Il centralisa dans ses mains le pouvoir judiciaire, comme il centralisait le jîouvoir législatif. Ces innovations nécessitèrent la création d'un conseil inq)érial, composé de hauts fonctionnaires et de jurisconsultes (((uditorium principis), chargé d'examiner les affaires dont l'empereur était saisi, .soit par appel, soit, dans quelque cas, par évocation, et de préparer les décisions (décréta), qui étaient rendues au nom du prince, à peu près comme le sont aujourd'hui chez nous les ordonnances du conseil d'Etat en matière contentieuse administrative.
Mais les conséquences les plus remarquables de l'établissement du gouvernement impérial furent : lo d'ouvrir une large voie aux progrès de la civilisation dans les provinces ; 2o de favoriser l'immense développement que le droit privé reçut dans cette période, qui fut véritablement l'âge d'or de la jurisprudence.
Les provinces avaient été, sous Auguste, partagées entre le peuple et l'empereur. Celles dont le domaine éminent appartenait plus spécialement au peuple {lyrovincue popnli) étaient gouvernées, comme autrefois, par les consuls et les préteurs sortant de charge' ; leur impôt, versé dans le trésor public {lerarixm) se nommait stijjendiiim. Les autres étaient la propriété de César (provinciœ Cœsari.'i) ; leur impôt, nommé proprement trihntiim (1), se versait dans le trésor particulier du prince (fiscns) ; elles étaient administrées par des officiers envoyés par le prince {légat i Ccesaris). Les différences, légères d'ailleurs, qui avaient pu exister entre les pouvoirs des gouverneux'S des provinces stijKndiaires et ceux des gouverneurs des provinces tributaires, durent s'efiacer à mesure que le pouvoir central se fortifia dans les mains des empereurs. On donnait à tous ces gouverneurs la dénomination générale de président de la province (prœses prorincve).
le pouvoir impérial, finit par être investi de presque toute la juridiction criminelle, à Rome et dans un rayon de cent milles autour de la ville. Il eut aussi le pouvoir de connaître, par appel, des actes du préteur.
(l) In eadrm causa sunt provincialia prœdia, quorum al-a stipendiaria, alia tributaria \ ocamu';. Stipendiaria sunt ea, quœ in iis provinciis sunt quœ propria? populi Romani esse intelliguntur. Tributaria sunt ea, qua? in his provinciis sunt quœ propriœ Cœsaris esse creduntur. (Gaius. c. ii, S 21).
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Plus stables dans leurs fonctions, contrôlés jusqu'à un certain point par l'autorité impériale, leur administration perdit quelque chose de cette avid'té violente, de cette cupidité oppressive qui avait caractérisé l'administration des Verres et autres proconsuls de la républi(iue. Les provinces, la Gaule notamment, s'élevèrent dans les Ter, Ile et Ille siècles, à cette brillante prospérité dont les imposants vestiges étonnent les modernes. Mais, conune le dit I\I. Guizot, à propos précisément des améliorations dont les provinces furent redevables au gouvernement impérial, les bienfaits du despotisme sont courts, et l'empire nous apparaîtra, dès le IVe siècle, dans un état général de décadence et d'épuisement.
Le domaine éminent qui, dans les provinces, appartenait, comme on vient de le dire, au peuple romain ou au prince, faisait qu'à moins que le sol ne fût celui d'une cité jouissant, par privilège, duju.s italiaim, le détenteur n'en avait, comme le tenancier de l'ancien wier pyllnns en Italie, que la simple possession : In eu «oZo, dit Gains, 2, 7, dorniniiim populi romani est vel Cœsafis ; nos autem possessionem tantum et 7istimfructum habere videmuv. Le détenteur des fonds provinciaux ne pouvait, ])ar conséquent, en disposer d'après les règles du droit civil {pire Qniritiura), quand même il eût été citoyen romain, car ces règles ne s'appliquaient qu'à la transmission du domaine proprement dit. Mais le droit prétorien avait pourvu, comme nous l'avons indiqué précédemment, p. 40, à cette situation, en établissant, pour la possession, des règles de transmission qui en faisaient une sorte de propriété natnrelle, utile, placée, dans les provinces, sous la protection juridique du président, lequel y remplissait les fonctions de préteur. En sorte que, sur ce point, la différence des deux propriétés, romaine et provinciale, finit par être plus en la forme qu'au fond des choses. Mais une différence plus importante et qui marqua longtemps l'infériorité politique des provinces, ce fut l'impôt foncier. In provinciis, dit Aggenus Urbicus, omnes etiani 2))'iv«'ti afjri tributa atqite vectûjalia persolvnnt. L'impôt foncier était la conséquence du principe qui réservait le domaine à l'Etat ; le vectignl était la redevance, en quelque sorte le loyer, que les provinciaux payaient à Rome.
Il ne faut pas croire que, dans chaque province, le droit local eût été anéanti par le seul fait de la conquête ; il subsistait, au contraire, et le droit romain ne régissait, en général, que les Romains habitant la province. Mais sous l'influence d'une civilisation nouvelle plus avancée, qui généralisait les
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rapports et relâchait les liens du régime aristocratique auquel la plupart des peuples étrangers étaient soumis avant la conquête, les coutumes locales disparaissaient insensiblement, le caractère national des diverses provinces s'effaçait chaque jour davantage. La transformation fut quelquefois si complète, dans les Gaules, par exemple, que les habitants adoptèrent la langue et les usages des Romains. Comment l'ancien droit gaulois se serait-il maintenu I Le droit romain, vers la fin de cette période, s'étendit donc dans tout l'Empire. Un grand nombre de provinciaux individuellement, des districts tout entiers, avaient obtenus le droit de cité romaine (1), lorsqu'en 212, Caracalla accorda le titre de citoyen à tous les habitants de l'Empire (2), titre, au reste, qui n"était presque plus qu'honorifique, car il avait perdu ses anciennes prérogatives dans l'ordre politique, par la suppression des assemblées législatives et électives ; dans l'ordre civil, par la prépondérance qu'avait prise, dans la pratique, le droit prétorien, le ji's (jentinm, sur l'ancien jns civih', le droit des Douze Tables.
Aussi la constitution de Caracalla passa -t-elle pour avoir été surtout inspirée par des vues fiscales ; elle eut pour objet principal d'étendre aux provinciaux l'impôt d'un vingtième sur les successions, et d'autres impôts indii'ects dont 1 Italie était frappée depuis Auguste.
Ce qu'il y a de certain, c'est que Caracalla ne l'eleva pas les provinces de l'impôt foncier, dont l'exemption fut longtemps encore pour l'Italie un dernier vestige de sa grandeur passée. La condition des individus fut seule changée ; celle des terres resta la même. La distinction juridique entre le sol italique et le sol provincial ne fut complètement effacée que par Justinien.
Les provinces prirent généralement, avec les mœurs et le droit privé des Romains, l'organisation municipale qui régissait l'Italie. A la fin de cette période, les cités provinciales
(1) Sous la république, le titre de citoyen pouvait être donné à un étranger par une loi spéciale ou par un sénatus-consulte ; quelquefois les généraux recevaient le droit de faire des citoyens. Sous Tempire, le titre que les modernes appellent la naturalisation, était conféré par un décret de l'empereur.
(2) C'est-a-dire aux habitants d'origine libre, car les affranchis ne participèrent point à la plénitude des droits civils ; ils n'en eurent que la partie départie autrefois aux Latins, auxquels ils avaient été assimilés par la loi Jitnia Norbana, (772). — Ainsi, depuis Caracalla, il n'y eut plus de Latins que les affranchis et leurs enfunisf Lut in i Juniani), comme il n'y eut plus de /Jt';-t(7'''*i'' parmi les sujets de l'Empire que les affranchis (ledit ices. Voy. le tit, des affranchis. (Institutes, liv, I, titre V.)
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sont administrées dans tout l'Empire, comme les anciennes colonies ou municipes, par un sénat ou corps municipal, curia, ordo decnrionnm. Avaient-elles, comme les cités d'Italie, des magistrats, ihiionnri, quatnomri, chargés en première instance, et sauf l'appel au président, d'une partie de la juridiction civile ? Cela est incontestable pour les villes qui, comme Lyon, Vienne et Cologne, jouissaient du jus ifalicum. M. de Savigny pense qu'il en était autrement pour les autres, et qu'en général l'administration de la justice appartenait directement aux lieutenants de l'empereur, qui l'exerçaient tantôt par eux-mêmes, tantôt par leurs légats, et qui parcouraient la province dans ce double but.
Droit privé. — Grâce aux importantes et équitables modifications (jue le di'oit prétorien continuait à faire subir, dans la jiratique, à la loi des Douze Tables, grâce aussi aux développements habiles que les travaux des jurisconsultes donnèrent dans cette période aux éléments du droit privé, une refonte générale de la législation ne fut nullement nécessaire et ne fut point entreprise. L'état des mœurs inspira seulement au gouvernement im.périal quelques innovations remarquables sur diverses matières du droit privé. — Nous les indiquerons en passant en revue les sources du droit dans cette période.
Lois OU plébiscites. — Il n'y a plus de lois proprement dites, les comices par centuries n'existent plus, du moins depuis l'abdication de Hylla (1). Parmi les nombreux pléhiscite.i qui furent rendus vers la fin de la République, il en est peu qui se rapportent au droit privé. Il faut en excepter néanmoins : lo deux lois Camélia, attribuées à Corn. Sylla, l'une relative aux testaments faits par un prisonnier de guerre,
(1) Sjllii, voulant ramener violemment la répuVjliqne à son ancienne constitution, et relever le pouvoir consulaire en abaissant le tribunat, avait rétabli les comices par centuries (Appien, Bel. civ., 1, 56), et peutêtre faut-il considérer comme des lois votées dans ces comices les lois Cornclia, que nous mentionnons ici comme rendues sur la proposition de Sylla. Cependant ces lois sont généralement mises au nombre des plébiscitcfi. Quoi qu'il en soit, il est certain que Pompée et les autres successeurs de Sylla relevèrent la puissance tribunitienne, et rendirent aux assemblées par tribus et aux p/ébiACiïc? leur prépondérance. Sous les empereurs, il ne peut plus être question des comices par centuries, car les centuries se rapportaient à une organisjition de l'armée qui n'existe plus. — Gains (1, § 98 et suiv.) parle de Vculroyation. genre d'adoption qui se faisait, dit-il, populi auctoritate. Voyez aussi Ulpien, tit, XIX, § 2 et suiv. Mais ce n'était plus là qu'un simulacre, c'était une de ces occasions où le peuple était représenté par trente licteurs. Voy. ci-devant, p. 23. Du temps de Gains et d'Ulpien, il n'y avait plus ni comices par centuries, ni même comices par tribus, encore moins de comices par curies.
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l'autre dont il est question dans les Institutes, au tit. Des injvres ; 2o une autre loi Gornc'lia, émanée d'un tribun que Cicéron défendit dans un discours dont il nous reste quelques fragments {Pm Corn. maj. reo) ; nous reparlerons de ce plébiscite à l'occasion de Védit prétorii'n ; 3o la loi Falcidia, à laquelle un titre spécial est consacré dans les Institutes (liv. II, tit. xxii) ; 4o la loi Jnlia et Tifia, qui étendit aux provinces le bienfait de la loi Atilia (roi/. Inst., liv. I, tit. xx, et Gains, c. 1, >^ 185). — Les plébiscites qui furent rendus sous les premiers Empereurs eurent 2Jrp*^que tous, au contraire, le droit privé pour objet ; nous allons signaler les plus importants, — Les derniers temps de la Ré])ublique avaient oôert, d'une part, un dépérissement considérable dans la population libre de l'Italie ; d'autre part, une étonnante corruption de mœurs. Le luxe et la dépravation des fenmies, la soumission et la corajDlaisance des esclaves et des aflranchies, la facilité d'une vie licencieuse, éloignaient les citoyens du mariage, et les célibataires riches se voyaient environnés d'égards et d'obséquiosités, par l'espérance qu'on avait de participer à leurs libéralités testamentaires, Auguste essaya de remédier à ce mal. Il s'efforça d'encourager le mariage et la naissance des enfants, soit en accordant des privilèges à la paternité {jus libcrontm), soit en frappant les célibataires {cQ'lihes) de l'incapacité de recevoir par testament, incapacité qui fut étendue, mais dans des limites moins rigoureuses, aux mariés sans enfants (orhi), soit en favorisant les secondes noces. Tel fut l'objet de la loi Julia, de adnlterns (an 17 av. J.-C), dont un des chefs défendait au mari d'aliéner les immeubles dotaux (de fiindo dotali) afin que la femme divorcée ou devenue veuve pût, au moyen de sa dot conservée, trouver à se marier de nouveau : Reipid^licw interest midieres dûtes salvas hahere, prupter qvas nuhere pussint. (Dig., liv. XXIII, tit. III, S 2., De jure dotinm.) Tel fut l'objet des célèbres lois Julia, de maritandis ordinibus (sur le mariage des divers ordres de citoyens), et Pappia Pn/.jwa (an 9 dep. J.-C.) appelées souvent leges cadncaria, parce qu'elles établissaient des causes nouvelles et importantes de caducité pour les institutions d'héritiers et de legs. — Pendant les guerres civiles, les affranchissements s'étaient considéralilement multipliés. On avait affranchi une foule d'esclaves, le plus souvent pour les incorporer dans les légions, d'autres fois, par pure ostentation, pour se créer un entourage de clients, ou pour se faire suivre, après sa mort, d'un long cortège funéraire coiffe du bonnet de la liberté. Les lois Mlia
Sentia, Junia Norhana, Fusia Caninia, furent portées pour modérer ces affranchissements, qui, introduisant dans la cité une population bâtarde, mélange confus des débris de cent nations vaincues, contril)uaient activement à dissoudre et à corrompre les anciennes mœurs nationales. Nous ferons connaître les dispositions de ces lois en expliquant les Institutes de Justinien, car elles se sont maintenues .jusqu'à cet Empereur.— C'est aussi sous Auguste que furent rendues la loi ,//'',/(( Velh'id, qui permettait d'instituer héritiers les enfants posthumes, ce qui n'avait pas lieu auparavant, et l'une des deux lois Jvlin que Gains cite comme ayant confirmé et complété la loi JEJnitia, qui supprimait les antiques ((étions de lu loi.
Sénatus-consultes. — Nous avons dit que la politique des empereurs consistant à transporter la prépondérance législative des assemblées populaires au sénat, pour se l'attribuer ensuite exclusivement à eux-mêmes, les sénatus-consultes durent devenir, dans cette période, une source du droit bien plus importante que dans la période précédente. On leur donnait ordinairement le nom du consul qui les avait proposés (1). C'est ainsi que les livres de droit mentionnent, entre autres, un sénatus-consulte Silénien (Silenianum), rendu £ous Auguste, le sénatus-consulte Velléien (Velleiantitit), rendu sous Claude, et dont les dispositions célèbres interdisaient aux femmes de s'engager pour autrui, le sénatus-consulte Trébellien {Tiehelli(innin) sous Néron, le sénatus-consulte Pégasien sous Vespasien. Quelquefois c'était l'empereur lui-même qui présentait la proposition au sénat, ou verbalement, <ul orationtm prinripi», ou par message, pev epidolfdii, et alors il donnait son nom au sénatus-consulte. On peut citer connue exemple le sénatus-consulte Claudien qui infligeait la perte de la liberté à la femme libre qui s'unissait à un esclave, serrili (tmore batxhata, malgré la défense du maître de cet esclave (Institnfes, liv. III, tit. xii, v^ 1), un autre sénatus-C(msulte Clavdiannin relatif aux honoraires des avocats (2), le sénatus-consulte Néronien, dont nous ferons mention au tit. des Leys. A partir du règne
(1) Un seul sénatus-consulte, le Se. Macédonien, j)a,ra,it avoir pris le nom d'un individu à l'occasion duquel il fut rendu (Macedo).
(2) A l'époque où nous sommes parvenus, on n'a plua besoin de se mettre en état de clientèle, c'est-à-dire de vasselage, pour se faire défendre. Les avocats ont remplacé les patrons, et 1 on se fait défendre pour son argent. Les rapports que supposait le patronage proprement dit n'existent plus qu'entre les afTranchis et leurs anciens maîtres.
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d'Adrien, on voit s'introduire une coutume qui prit sans doute naissance dans les absences fréquentes que ce prince était obligé de faire hors de Rome, celle d'ajouter à un sénatus-consulte qu'il a été fait en venu de l'autorisation de l'empereur, auctore D. HADRIANO, OU EX ALXTORITATEI). HADRIAM. Cette formule, qu'on rencontre fréquemment dans Gaius et dans Ulpien, peut aussi servir à indiquer l'état de dépendance où le sénat se trouvait vis-à-vis du prince.
Constitutions des empereurs. — Le nom générique de constitution embrasse tous les actes émanés du prince ; mais on les divise en trois classes distinctes : lo les ordonnances générales promulguées spontanément par l'empereur (edkfn) ; 2o les décisions rendues par lui dans les causes qu'il évoquait à son tribunal, ou qui lui étaient portées par appel (décréta) ; 3o les instructions ou réponses adressées par lui, soit à ses lieutenants dans les provinces, soit aux magistrats inférieurs des cités, soit aux préteurs ou proconsuls qui l'interrogeaient sur un point de droit douteux ou nouveau, soit enfin à des particuliers qui l'imploraient dans une circonstance quelconque {re-srrijjtn, mand'ita, épistohif). De ces constitutions les unes étaient personnelles, c'est-à-dire ne s'appliquaient qu'aux cas ou aux personnes pour lesquelles elles étaient rendues ; les autres étaient générales, c'est-à-dire intéressaient tous les citoyens, soit qu'elles fussent conçues en forme de règlements généraux, soit qu'en statuant sur un cas particulier, elles fissent l'application d'un principe qui dût servir de règle dans les cas semblables. — A quelle époque et de quel droit les empereurs ont-ils commencé à émettre des constitutions ? Ces deux questions ont donné lieu à des controverses qui sont aujourd'hui bien près de s'éteindi'e. La collection des constitutions impériales faite par Justinien, le Cndf, n'en renferme aucune antérieure à Adrien. C'est la seule raison qui ait pu faire penser que c'était du règne d'Adrien que datait l'origine des constitutions. Mais l'on trouve, dans les Pnndfdes et dans les In-ftitute-f, l'indication d'un grand nombre de rescrits ou de décrets émanés des premiers empereurs, entre autres un rescrit important d'Auguste, qui, à côté de l'ancien droit sur les testaments, donna naissance à la législation plus douce des codicilles et des fidéicommis, et un autre rescrit du même empereur, qui modifia le droit de puissance paternelle, en autorisant les fils de famille à conserver en propre, sous le nom de péc^de rnstnins, ce qu'ils auraient gagné au .service militaire. Au titre de la substitution vulgaire, les Institxdcs rapportent aussi une déci-
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sion de Tibère, dans une cause qui intéressait un de ses esclaves : Idque lllicriu.s Caesar ht pcr.foim Partheniisern uni constif)nt (1). Il est donc certain que l'origine des constitutions remonte à l'institution du gouvernement impérial. — D'oii l'cm peut induire que le droit de rendre des constitutions dérivait des pouvcnrs mêmes (jui constituaient la puissance impériale. Justinien dit expressément, Ind., liv. I, t. II, v5 (), que le droit (ju'a l'empereur de donner à sa volonté force obligatoire est incontestal)le, parce (jue le peuple, par la loi Reijid, lui a donné ou communiqué toute sa puissance. En considérant la loi Régia comme une loi unique rendue pour déterminer les pouvoirs des empereurs, on s'est étonné de ce qu'aucun historien ne mentionnait une loi si importante, et l'on a été amené à en nier l'existence. Mais c'est aujourd'hui une opinion généralement accréditée, qu'il faut entendre par la loi que Justinien appelle He(i)<( celle qui, à chaque avènement, constituait l'empereur dans ses pouvoirs. Il est certain, en eflet, qu'on n'aj)pli((uait point à l'empii'e le principe de l'hérédité légitime, et que le pnnce recevait le pouvoir par une loi (jui lui conférait V imper inm. Cette loi, dont un sénatus-consulte dut tenir lieu quand le sénat eut été investi du droit de faire des élections, au nom du peuple, est positivement désignée par Gains comme la base du pouvoir législatif des empereurs : Constitutio j^i'i'icijns est quod imperatur derreti), rel cdicto, vel ep>istola constituit ; nec iinqnam dnhit<itiini ed qnin id leçfis mcem ohdincat, cnm ipse imperatur per legem imperium accipiat, Gains, 1, ^ 5 (2).
Edits des préteurs. — Les }n-éteurs et les édiles, à Rome, les présidents, dans les provinces, continuèrent, pendant cette période, à publier un édit. Comme plusieurs s'étaient permis de changer et de modifier l'édit publié à leur entrée en fonctions, le tribun Cornélius fit passer (R. 687) un plébiscite par lequel il fut défendu aux préteurs de s'écarter de leur édit, qui devait être perpétuel, en ce sens qu'il était immuable pour le magistrat qui l'avait rendu. — Les additions et changements faits successivement à l'édit par les préteurs en avaient formé un assemblage de règles incohérentes, lorsque
(1) Inst, 1. II, t. XV, s IV.
(2) La loi ou le sénatus-consulte d'investiture parait avoir été appelé Lcx Rcqia, en souvenir de celle qui conférait V i7ni)crmm aux anciens rois. On a découvert au xivo siècle, à Latran, une table de bronze sur laquelle est gravé le sénatus-consulte d'investiture de Vespasien. (Voyez M. Giraud, Histoire du droit romain, p. 225.)
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Ofilius, un ami de César, s'occupa de le mettre en Drdre. Son ouvrage fut d'une grande utilité à ses contemporains ; mais des augmentations et des changements nouveaux s'étant accumulées, on sentit le besoin de soumettre l'édit à une refonte générale. Ce travail fut exécuté, sous Adrien, par Sali-ius Jnlianus, jurisconsulte distingué, qui, en entrant dans la préture (131 depuis J.-C), publia un édit célèbre, que ses successeui"s conservèi'ent en substance. Cet édit, qui fut l'objet d'un sénatus-consulte dont la portée n'est pas bien connue, portait le titre dédit perpétuel, comme les précédents, mais, suivant l'opinion vulgaire, dans un sens différent, c'est-à-dire en ce sens qu'il aurait été inimuable, nonseulement pendant la préture de Julien, son auteur*, mais encore pour l'avenir, Adrien ayant ordonné aux préteurs de suivre cet édit sans y rien changer. Mais, comme Adrien aurait par là apporté un grand changement dans la distribution des pouvoirs, le silence des textes sur ce point semble autoriser à dire, avec MM. Hugo et Ducaurroy, que l'édit de Julien était perpétuel dans le même sens que les précédents. Ce qu'il y a de certain, c'est que cet édit devint un des objets principaux des commentaires et de l'enseignement des jurisconsultes. Julien lui-même l'avait commenté, et l'un des ouvrages les plus importants d'Ulpien est un écrit qui a pour titre : Libri LXXXIII ad edictum pratori-s. Il ne nous reste de l'édit lui-même que des fragments épars. Des savants, Haubold entre autres, ont cherché à les réunir en ordre et à recomposer ainsi l'édit pei'pétuel.
Réponses des prudents. — Avant Auguste, tous les jurisconsultes pouvaient répondre, au même titre, sur le droit ; leur autorité était pareille, en ce sens qu'elle n'était que celle d'un homme de loi : Auguste fut le premier qui donna à certains jurisconsultes le privilège particulier de répondre en son nom. Adrien précisa le degré d'autorité que devaient avoir ces réponses, en décidant que si les avis des jurisconsultes autorisés à répondre au nom de l'empereur étaient unanimes, cette unanimité aurait force de loi ; mais qu'en cas de partage, le juge suivrait l'opinion qui lui paraîtrait la plus juste. Depuis la constitution d'Adrien, les réponses des prudents purent, en cas d'unanimité, être comptées au nombre des sources du droit écrit. C'est ainsi qu'elles paraissent être envisagées par Gaïus, 1, § 7 (1).
(1) Quorum omnium si in unum sententiœ coucurrant, id quod ita sentiunt legis vioem obtinet.
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Culture de la science du droit. — Les institutions dont nous venons de parler annoncent assez la haute considération dont jouissaient alors les jurisconsultes. En effet, la période qui nous occupe fut, pour la jurisprudence, une époque de splendeur et d'immenses progrès. Les hommes les plus honorables s'y adonnèrent avec un zèle qui s'explique, d'une part, par l'animation que les communications fréquentes avec la Grèce avaient répandue dans toutes les sciences, particulièrement dans les sciences morales : d'autre part, par l'affaiblissement graduel de la vie publique, qui faisait tourner les plus nobles forces vers l'étude du droit civil. Depuis que le Forum était fermé à l'éloquence et aux passions politiques, la jurisprudence était devenue, dans l'ordre civil, le premier moyen d'illustration, la science par excellence. Approfondie sur tous les points, établie sur les bases morales de la philosophie stoïcienne, elle acquit les dimensions de la plus vaste science, et s'éleva à une hauteur qu'elle n'atteignit jamais chez un autre peuple. On a coutume de nommer, pour cette raison, les jurisconsultes de cette époque, jn ri.sronsultes <'hissiqnes : c'est de leurs écrits que furent, dans la suite, tirées les Piindertes composées par l'ordre de Justinien.
Des deux écoles sabienne et procviléienne.— Il avait existé de tout temps, à Rome, des dissidences d'opinions entre les jurisconsultes, et le vaste champ ouvert à l'interprétation et à la doctrine par le laconisme de la loi des Douze Tables et des lois postérieures ne permettait guère de comprendre comment il aurait pu en être autrement. Mais c'est seulement sous le règne d'Auguste que ces dissidences devinrent assez systématiques pour constituer la division des jurisconsultes en Heux sectes ou écoles distinctes. Les fondateurs des deux écoles furent Labéon (Antisti^is Lahro) et Capiton (Ateju.i Gopito), quoique ni l'un ni l'autre n'ait donné son nom à son école. — Les principaux disciples de Labéon furent Nerva le père, Proculus (qui donna son nom à la secte des Prooiléiens), Nerva le fils, Pegasus, Juventus Celsus, Celsus le fils, Neratius Priscus. — Les principaux sectateurs de Capiton furent Massurius Sabinus (d'où vinrent les Siihinien.'<), Cassius (d"où vinrent les Caasiens), Cœlius Sabinus, Javolenus Pi-iscus, Aburnus Yalens et Salvius Julianus.
Parmi les conjectures qu'on a faites sur le caractère des différences qui existaient entre les deux écoles, la plus ingénieuse et la plus conforme à la fois aux données fournies par Pomponius, Tacite et Aulu-Gelle, est celle-ci : Labéon,
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esprit indépendant et ])lein d'ardeur, ayant emprunté au stoïcisme sa rigoureuse dialectique et son inflexible sagacité à marcher d'un principe trouvé jusqu'à ses dernières conséquences, heurtait les opinions reçues toutes les fois qu'elles ne découlaient pas rigoureusement des prémisses par lui posées ; tandis que Capiton, érudit timide et modeste, renfermé plus étroitement dans la jurisprudence pratique et coutumière. s'attachait davantage à la tradition. L'un partait de la logique, l'autre de l'autorité ; le premier se distinguait par l'originalité et la fermeté de ses doctrines, le second par la prudence de ses décisions.
On a supposé que la distinction des deux écoles s'était effacée dès le temps d'Adrien, et l'on place communément sous le règne de ce prince l'établissement d'une nouvelle secte, neutre entre les deux premières, et dont les disciples, sous le nom de Misrdlitinp.a ou d'Errisriindi, auraient adopté tantôt les doctrines sabiniennes, tantôt celles des Proculéiens. Mais rien, dans les livres de droit, ne contirme l'existence de cette troisième secte ; et l'on ne peut plus douter que la division des deux anciennes écoles n'ait survécu à Adrien, puisque Gaius, qui écrivait sous le règne de Marc-Aurèle, se déclare, dans ses Inst Unies, partisan de Sabinus et de Cassius (no.stri pnfceptorps), qu'il oppose fréquemment à Labéon et Proculus (diversŒ sihobf: (m.rtores). Ce qui est vrai, c'est que les dissidences des deux écoles n'ont jamais eu un caractère tellement absolu que les disciples avoués de l'une n'aient pu adopter, sur quelques questions, les doctrines de l'école opposée. Dans plusieurs passages des Fandedea, on voit tantôt Proculus rejeter sur un point donné l'opinion de Nerva, son maître, tantôt Javolenus ou tel autre Sabinien abandonner, dans certaines circonstances, la doctrine de son école et donner la préférence à celle de Proculus. On comprend, au reste, que ces tendances à l'éclectisme durent s'accroître avec le temps : et si les jurisconsultes de la fin de cette période rapportent encore les controverses des deux écoles, c'est le plus souvent pour annoncer de quel côté l'opinion générale s'est portée, et sans se déclarer sectateurs de l'une ou de l'autre.
Des trente-six juri.sconsultes de cette période dont nous possédons des fragments dans les Pandertos, les plus illustres sont : lo Gaius ou Caius, qui écrivait, comme nous l'avons dit, sous Antonin le Pieux et sous Marc-Aurèle, mais dont la vie est beaucoup mnins connue que les ouvrages ; 2o PapixiEN {^milnis Pupiniunii.s), qu'on a souvent appelé le pritice
des JHriscon.sidfes. Il fut l'aini et le ministre de Septime Sévère, et préfet du prétoire sous Caracalla. Cet empereur ayant fait périr Géta, son frère, pressa Papinien de justifier ce meui'tre auprès du sénat ; mais il en reçut cette réponse célèbre : Aliud parricklium est accusa re innocente^n, réponse qui valut la mort au grand jurisconsulte ; — 3o Paul (Jidiva Panbis), qui, contemporain de Pajiinien, lui survécut et devint préfet du prétoire ; — 4o Ulvien {Domititin JJipiamis), qui fut ])réfet du prétoire sous Alexandre Sévère et mourut assassiné par les gardes prétoriennes, qu'il avait irritées par ses réformes; — 5e Modestin {Herennius Modestini(s), disciple d'Ulpien.
Des écrits précieux de ces maîtres de la science, il nous reste, indépendamment des extraits insérés dans les Pan- (h'rt('.'< et dans quelques autres collections dont nous aurons bientôt occasion de parler : — lo les Insfltittes de (raius, que Niebuhr a découvertes en 1816, dans un palimpseste de la bibliothèque du chapitre de Vérone ; ouvrage élémentaire qui présente le tableau le plus complet que nous ayons du droit romain à la fin du lie siècle et qui a servi de calque aux Institutes de Justinien ; 2o le Liber reçjularnm d'Ulpien, que les modernes appellent Frafjmerda Ulpiani, parce qu'il n'est pas tout à fait complet ; 3o les Sententùe receptœ de Paul. — Nous avons aussi quelques fragments d'écrits du même temps, dont les auteurs ne sont pas bien connus ; l'un, intitulé Veteris acti fnKj. de nuironnissionihu-s, nous a été conservé par le grammairien Dosithée : il se trouve, ainsi que les trois ouvrages précédents, dans VEcloga jurù civUù. Un second fragment, ajipelé Fraipnentiim veteris acti dejurefisci, et qu'on attribue à Paul, a été trouvé à Vérone avec Gai us. D'autres fragments, découverts par M. Mai dans la bibliothèque du Vatican, ont été publiés à Paris en 1823, sous le titre de Vuticana juris rom. fragmenta (1).