DEUXIÈME PÉRIODE
Depuis la loi des Douze Tables jusqu'à Cice'ron. (De l'an 300 à l'an 650 de Rome ; 450 à 100 av. J.-C.)
A l'intérienr, le propres démocratique continue. Il est cui'ieux d'observer la i)olitiquo adroite des patriciens qui, défendant pied à pied toutes leurs j)ositions, s'efforcent de conserver, ne fût-ce souvent que |)ar des distinctions purement nominales, la tradition de leur supériorité. Ne voulant pas d'abord accorder l'accès du consulat aux pléVnens, ils se ))assèrent quelque temps de consuls, et^n firenij:empjh'les fonctions par Aes~lrjbun!i inilititires, jiioins çpnsjdérés et, moins puissants, parce jgu^ils étaient plus nombreux.~Lors- <(iié le consiîlat fut euq)orté, ils lerdénTéïnbrèrent èh créant la censiire (H. 311), la. pre'tvre (R. 387) et V édilité majeure {!). — Mais ces eflorts imjniissants n'ont point arrêté la décadence nécessaire du ])atriciat.
A la fin de cette période, les plébéiens, qui forment la «grande masse de la nation, ont conquis l'admission à tous les emplois pul)lics, y compris les dignités sacerdotales. Ils f)nt, ]jar ces admissions mêmes, pénétré en grand nombre dans le sénat. En sorte que les jjatriciens, efl'acés comme corps politique, ne composent ])as même la partie la plus importante et la plus nombreuse de la noblesse ; ils ne form'enr, "clans rj^jrîTt; que des familles isolées, sans autre iuilucnce que celle qui s'attache à l'illustration de la race et au souvenir des services glorieux rendus à la République par leurs ancêtres.
A l'extérieur, les con(piêtes se nniltiidient. Rome, qui a trouve une l'emarcjuable puissance dans les développements de sa constitution intérieure, dans l'organisation d'une nombreuse classe moyenne, résultat des lois agraires par les- (|uelîes Licinius Stolo et L. Sextius ont fait admettre la plèbe au partage de Vaijttf pidilicus, en réduisant k un maxhiinDt l'étendue des terres du domaine public que chacun pourrait
(1) 11 existait tléjii deux inagisfrats plébéiens du nom d'édiles. Ils avaient été institués en faveiir de la plèbe, à l'époque où les tribuns ]tlébéi(;n9 furent déclarés inviolables. Ces magistrat? furent réduits a (les fonctions subalternes. Aussi les nouveaux édiles prirent-ils le nom d'<'(7//r.s ninjoirn on édiles curiilrfi. A eux appartenait, la haut«j j)olice, le soin de veiller à la conserviition des monuments publics, à l'approvisionnement de la ville et à la sûreté publique.
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posséder, Rome étend sa domination sur toute l'Italie, et l'y maintient par rétablissement de nombreuses colonies et par l'alliance des villes soumises (mtinldj)'")- Bientôt même les légions romaines, accrues par les contingents alliés, se répandent au delà de l'Italie et jettent dans les provinces les fondements du plus vaste empire qu'il ait jamais été donné à un peuple de posséder.
Avec ces con(]iiêtes vinrent les l'ichesses, le luxe, les étrangers, la civilisation. Tout cela dut faire jjerdre au caractère des Romains (juelque chose de sa couleur primitive ; une teinte plus générale en eflaca l'oTt-iginalité. Le droit subit aussi cette tendance nécessaire; comme lesmœursdont il est l'expression, il dut se dégager des formes symboliques, perdre de .sa rigueur primitive, s'humaniser. Le fait juridique le plus remarquable de cette époque, c'est la naissance, à Rome, d'un droit applicable aux étrangers, du jus (jenfium, qu'on voit s'élever à côté du droit des Douze Tables, du droit national (jus ciriit'), si remarquable par la solennité de ses formes et la rigueur de ses principes. Les rapports toujours croissants qui liaient les Romains et les étrangers (jjereiirini) tirent rechercher, dans l'équité naturelle, dans les usages (ju'on rencontrait chez tous les peuples policés, les ]jrincipes qui durent servir au règlement des relations qui s'établissaient à Rome, soit de Romain à étranger, soit d'étranger à étranger. Telle est l'origine de ce droit des gens, qui fut placé à Rome même, sous la direction d'un magistrat spécial {pnifor pere(iriniu'i)^ et qui ne tarda pas à exercer une grande influence sur le droit des Romains entre eux, sur le jus civile, que nous verrons se rapprocher insensiblement de jits gentiiiiii, et, dans la suite, se confondre pour ainsi dire avec lui.
Du reste, la condition des étrangei's n'était pas, à beaucoup près, la même. En Italie, avant la guerre .sociale, les habitants des in^micipes et des cohmifs (1) étaient dans des ])Ositions très diverses. Les uns jouissaient simplement du drijit des gens, et n'avaient ni le droit de s'allier aux familles romaines, ni la cajiacité d'acquérir le domaine quiritaire : c'étaient de véritables étrangers, pererjrini. — D'autres, plus favorisés, tels que les Latins, avaient obtenu le commercinm et (juelquefois même le roannlitum. — Le commercÏHyn, qui
(1) 1-es citi^s italioniKis, eolonien ou municipcs, avaient chacune une organisaiion indépendante a.ssez semblable à celle de Rome, c'est-àdire leur.s as-i(;nil)li-(;s publiques, leur sénat ou corps municipal sous le nom de curie, \c.\\va niuKi't.rats («f(tK?)i.i'//-/, quatuoroiri) pris parmi les décurions ou membres de la ctirie.
les rendait cajjables d'être propriétaires jnre Qviritinm, de faire tous les actes qui se rattachent à la conservation ou à l'aliénation de ce domaine, tels que la mancipation (1), la cessio in jurejle nexvyn, la, vindicatio et le testament per œs et lihram, lequel, étant fait dans la forme de la mancipation, était considéré comme un mode d'acquisition compris dans le coiiiiiurcium — Le connulniim, ou droit d'union légitime, qui entraînait de soi la puissance paternelle, l'at^nation et la succession ah infestât, lacjuelle n'était, dans le système de la loi des Douze Tables, que la conséquence de l'agnation. Entre ces étrangers privilé*,'iés et de véritables citoyens, il n'y avait qu'une distinction j)olitique (ricittiti.s (ihsipie miffrayio). On accordait toutefois les droits politiques, le droit de suffrage et l'aptitude aux f(jnctions publiques, aux magistrats des villes latines au sortir de leurs fonctions : c'était un moyen d'absorber les supériorités locales.- — Mais il arriva pour les quasi-citoyens des colonies et des municipes ce qui était arrivé pour les plébéiens vis-à-vis des patriciens. Ils se lassèrent de servir Rome dans les légions auxiliaires, de supporter toutes les charges de la guerre sans avoir part aux bénéfices de la. victf>ire, et d'être exclus des droits politiques par la jalousie d'une cité dont ils avaient fait la grandeur. Ils se soulevèrent, et le résultat de cette guerre sociale fut de leur faire attribuer par les lois Julia et Plautia (R. 662, 663), la plénitude des droits de citoj^en. Rome, la maîtresse de l'Italie, n'en est ])lus désormais que la capitale. Mais les distinctions que la gueiTe sociale avait effacées en Italie, s'étendirent aux provinces. On accorda à quelques-unes d'elles le jn» latinit<(ti.s, c'est-à dire que leurs haVjitants eurent une condition analogue à celle des anciens habitants du Latium ; leur territoire fut (juelquefois assimilé à celuide l'Ita- \ie(ji(.s ilaliiHiii), c'est-à-dire qu'il jouissait des privilèges réservés d'abord aux terres de l'Italie. Il y eut même des municij)es ou des colonies qui obtinrent la cité romaine. D'autres restèrent dans la condition ordniaire des pereçirini. D'autres enfin, les dédit ires, furent, à raison de leur résistance, traités plus duremeut. Du reste, avec le temps, chaque peuple vaincu reçut une position distincte fixée par un sénatus-consulte spécial, connu sous le nom de lex proiyincùe (2).
(1) Ulpien dit, t. xix, 4 : Mancipatio locum habct intcr cives r-omanos et latinos coloniarios latinosque juniunos eosque pcrcgn'nos quibus coniincrcinTii datitin est.
(2) Nous verrons, au surplu.s, que dans la période suivante, le titre de citoyen fut accordé à tous les provinciaux, comme il l'avait été, dans celle-ci, a tous les Italiens.
Sources du droit pendant cette période. — Les sources du droit, qui, pendant la première péri<jde se réduisaient à deux, les loù votées dans les comices et les "sftge.s, se sont multipliées j)endant la seconde. On en compte trois pour le droit écrit : les loi.s, les pléhhcites et les sénoins-consultes ; et trois qui se rapportent au droit non écrit ou coutumier : les neiges, les édif-i des magi.-itirds et les doctrines des jiirisconsidtes ou prudents. Nous allons donner quelques explications sur chacune de ces sources.
Les lois. — On appelle ?o('.>- proprement dites, les résolutions votées par le peuple entier (populns), c'est-à-dire par les patriciens et les plébéiens réunis dans les comices par centuries. Le sénat concourt à cette législation ; il en a l'initiative. Ce n'est qu'avec son agrément qu'un magistrat de l'ordre sénatorial, un consul, un dictateur ou un préteur, peut porter des rogations aux centuries. Mais le vote des centuries n'a plus besoin, comme autrefois, d'être confirmé par les curies patriciennes. C'est ce qu'a décidé une des lois du dictateur Publicius Philon (R. 416). Parmi les lois de cette période, on peut remarquer la loi Caiodeia de ronmdnis (R. .j09), par laquelle fut abolie la disposition des Douze Tables (jui interdisait le mariage entre les patriciens et les plébéiens ; la loi PetiUn (R. 428), qui abolit le nexum quant aux personnes, pour ne laisser subsister que l'engagement des biens, et qui, tout en laissant au créancier le droit d'em mener VaddictHs en prison, défendit de le charger de chaînes, à moins qu'il n'eût été condamné pour crime ; et enfin les lois Valerki, FidAilia et Hortensia, dont nous allons parler.
Lies plébiscites. — Voici par quels degrés, suivant Niebulir. les assemblées plébéiennes (plehs) sont arrivées à la puissance souveraine. Dans le principe, les délibérations des tribus (phhiscita) n'intéressaient et n'obligeaient que les plébéiens. En 305, la loi Yaleria en a fait une branche du pouvoir législatif, en les assimilant aux résolutions des centuries, ce qui subordonnait leur validité à l'agrément du sénat et à la confirmation des curies. En 416, la loi Publilia les dispense de la confirmation des curies, en les laissant seulement soumises à l'opprobation du sénat. Enfin un demi-siècle plus tard, le vêtu du sénat est lui-même .supprimé par la loi Hortensia (R. 465) (1). Les plébiscites, devenus obligatoires par
(1) Comme plus d'une théorie de Niebuhr, cette interprétation des lois rendues pour assurer la force obligatoire des plébiscites n"est que conjecturale. A en juger par les rassages de Tite-Live. de Pline et de Cicéron qui se rapportent aux lois Valeria, Publilia et Hortensia, De
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eux-mêmes pour tous les citoyens, prennent le nom de lois, et deviennent la source la plus abondante du droit écrit. Pres({ue toutes les ,dis])ositions législatives ayant trait au droit privé, pendant cette période, sont des plébiscites. Ainsi, la loi A(juUi((, à laquelle les Institutes ont consacré un titre (liv. IV, tit. m), la loi Fiiria sur les testaments, la loi Atilia sur la tutelle, etc., sont des plébiscites et non des lois proprement dites, c'est-à-dire (ju'elles ont été votées par les tribus ])lébéiennes et non par les centuries (1).
Les sénatus-consultes. — Tliéo]jliile, dans sa paraphrase des Inscitutes (liv. I, tit. ii, ? 5), dit expressément que les ))lébéiens accordèrent force de loi aux sénatus-consultes, précisément à la même épo(iue où le sénat, de son côté, reconnut la validité des plébiscites, c'est-à-dire au temps d'Hortensius. Cette assertion est justifiée par un passatre de Cicéron {t<>p- V) qui met les sénatus-consultes au nombi-e des sources du droit. Il y a lieu de supposer, toutefois, que les sénatus-consultes, à cette époque, avaient plutôt rapport à l'administration qu'au droit civil. Il en fut autrement dans la troisième période. Les sénatus-consultes devinrent, sous l'Empire, la source la plus abondante du droit civil.
Les usages. — Il y a des u.sagesqui ont été introduits par les édits des i)réteurs, il y en a d'autres qu'on attribue aux doctrines des jurisconsultes ; il y en a, enfin, (jui ont été transmis de générations en générations, sans que leur oxùgine puisse être déterminée. Ce sont ces anciens usages qu'on voit souvent désignés sous le nom de jus morihns, ou more majoluia introdiirtiim ou par les mots ajJ'ul nos tcceptum est.
Les édits des magistrats. —Le pouvoir judiciaire, qui,
plcbiscitif!, ces lois semblent avoir été rendues dans des termes presque identiques, ce qui peut faire penser que, de même que la loi Valéria sur l'appel au peuple, les lois qui attribuaient le pouvoir souverain aux assemblées des tribus furent longtemps éludées par les patriciens et eurent besoin d'être renouvelées. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce ne fut qne depuis la loi Hortensia que la force obligatoire des plébiscites ne fut plus contestée.— Un fait qui peut faire comprendre la soumission des patriciens aux décisions des tribu=, c'est qu'en i49, pour donner aux citoyens riches et considérés une influence réelle dans les comices par tribus, le censeur Fcibiufi c'assa ces citoyens dans les tribus rustiques qui étaient, comme on sait, plus nombreuses et ne laissa dans les tribus xrbaineu que le petit peuple, qui fut ainsi réduit à quatre voix sur trente ou trente-cinq. Cette mesure censorialn, qui mérita à son auteur le surnom de Maxhnus, sauva quelque temps la république des perturbations dont elle était menacée par la prépondérance absolue que prenaient les assemblées plébéiennes.
(1) Les plébiscites prenaient ordinairement le nom du tribun qui les avaient proposés, cominiî les luis proprement dites, celui du consul ou du dictateur qui les avait portées aux centuries.
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dans l'origine, et quant aux affaires civiles, appartenait aux rois, était passé aux consuls ; mais, comme nous l'avons déjà dit, des l'an 387 de Rome, l'administration de la justice fut démembrée du consulat et dévolue à un magistrat particulier nommé jnctenr. Il n'y avait d'abord (ju'un préteur, (jui n'était compétent que lorsciue les plaideurs étaient tous deux citoyens romains. Mais, nous l'avons dit aussi, le nombre toujours croissant d'étrangers qui alfluaientà Rome, lit créer un second préteur ])our décider les contestations des étrangers entre eux, ou des Romains avec les étrangers. On l'aj)pelii jifutor pcrciirinim, par opposition au ynttor iiihnnus, dont la juridiction ne s'étendait que sur les Romains. Leur charge, connue toutes les dignités de cette époque, à l'exception de la censure, était annuelle.
Les préteurs eurent bientôt une immense influence sur le dévelc ippement du droit privé. A mesure que s'opéraient dans les mœurs les changements que nous avons indiqués, et que le ji/.s fjeidnim se formait cà côté àw jns cli-ilc, trop rigoureux, trop dur pour la irouvelle civilisation, on sentait le be.soin ci'adopter de nouvelles règles plus conformes à l'équité. Mais tel était le respect qu'inspirait la législation des Douze Tables, environnée du prestige de l'ancienneté et de la nationalité, qu'on aima mieux éluder ses disjtositions et cesser de les suivre dans la ])ratique, que de toucher à son texte en quelque sorte sacré. Or, c est à l'existence de cette pratique, de ces règles nouvelles qui s'introduisaient à côté de la loi des Douze Tables, qu'il faut faire remonter l'usage, la nécessité où furent les préteurs de déterminer, dans des édUa, les principes d'après lesquels ils rendaient la justice. Ces ordonnances étaient publiées (/)( taJndas, in alho) à l'entrée en fonctions du préteur. Comme elles n'étaient que des actes émanés de magistrats et non des actes législatifs, elles expiraient au bout de l'année, avec le ])Ouvoir de leur auteur, et le magistrat qui suivait pouvait modifier, augmenter, abroger, ce qu'avait ordonné son prédécesseur. Souvent, néanmoins, il ado|)tait la plupart des chefs de l'édit précédent. Il y eut, en effet, des dispositions d'une utilité si bien sentie, qu'elles se transmirent, chaque année, comme une règle sans dérogation possible. On conqjrend tous les avantages d'une telle institution, qui permettait de suivre pas à pas tous les progrès de la ci\alisation. Si une innovation était introduite par un préteur, l'expérience d'une année la faisait maintenir ou rejeter l'année suivante ; et le danger des innovations téméraires était peu redoutable, non seulement parce qu'elles
n'auraient duré qu'un an, mais parce que la crainte de soulever l'opinion publique et de s'exposer à l'intervention des tribuns, éloignait les préteurs de la pensée de heurter arbitrairement les mœurs et de bouleverser sans raison le droit existant. Aussi les préteurs mirent leur gloire à i>erfectionner le droit plutôt qu'à le clianger; ils le tinrent, sans secousse, au niveau des besoins réels de la société, tantôt en aidant le développement du droit civil, tantôt en comblant ses lacunes, tantôt en en corrigeant la rigueur : odjnvfindi, rcl svpplendi, rel r<irri(jfntdi jiiria riinlis (jratia pntpter ntilitatem jyiûilicam, dit Papinien (D. liv. I, tit. i, L. 7, § 1), en parlant du but et du résultat du droit prétorien.
L'édit ne tarda pas à embrasser toutes les matières du droit privé, et ses perfectionnements furent tels ({ue, déjà du temps de Cicéron, on négligeait l'étude du texte original de la loi des Douze Tables, pour étudier presque exclusivement le droit prétorien : Ex protoris edicto, ut pleriqne nunc in hunriendurn jurts discijylinnin (Cicér. — De leg., 1, 5).
Quant aux moyens ingénieux, subtils, que les préteurs employèrent pour modifier le j>is civile sans y déroger ouvertement, il serait difficile et prématuré de les exposer ici ; on les trouvera dans le cours de notre Examen. C'est ainsi que nous verrons le droit prétorien accorder des actions titiles à ceux qui, dans certains cas, n'en auraient point eu d'après le le droit civil ; accorder des exceptions à ceux qui eussent été condamnés si l'action eût été donnée purement et simplement d'après la loi des Douze Tables. C'est ainsi encore que nons verrons le droit prétorien accorder, non pas l'héridité (ju le domaine quiritaire, qui ne peuvent être attribués que par la loi, mais la simple posses.sion (Ixjnorvui jHissessio, ùi honis hahere), et créer par là une espèce de propriété qui, soumise à des garanties spéciales, à des règles particulières de transmissions plus simples que le nyincipatio ou la cessio injure, plus générales, plus équitables que celles qui régissent la véritable propriété civile, prévaudra dans l'usage et modifiera, de fait, le droit de succession et de pro])riété.
Il convient toutefois de remarquer, dès à présent, que ce fut par l'effet du système de procédure alors en u.sageque les préteurs purent, sans avoir précisément le pouvoir législatif, exercer une telle influence sur les diverses parties du droit privé. On sait que, d'après la division ordinaire du procès en deux parties (jurisdictio — judicium), le préteur donnait au citoyen qu'il choisissait jtour juge le mandat, l'ordre de condamner ou d'absoudre, suivant telle ou telle circonstance que
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le juge devait vérifier. Pour modifier le droit .iiicien, le préteur n'eut donc qu'à subordonner la décision du juge à la vérification d'un fait, d'une circonstance autre que celle qui, d'après la loi des Douze Tables, aurait déterminé le droit des parties. On éludait ainsi la loi sans l'abroger. C'est ce qui sera expliqué avec plus de développement au titre De.-i actions.
Des préteurs particuliers, puis des proconsuls et des propréteurs admini-strèrent les provinces. Leurs fonctions juridiques différaient peu de celles des préteurs de Rome. L'édit publié par eux s'appelait edùt^im piorinrhf, par opposition à Vedirfiim pr<f:t<>ri» des deux préteurs à Rome.
L'édit, ou la partie de l'édit, par lequel le préteur conservait les doctrines de son prédécesseur, était désigné sous le nom de edidum tralatitvi.m : on appelait edidma nomim l'édit ou la partie de l'édit dans lequel se faisaient remarquer des innovations. On place quelquefois en opposition avec l'édit ordinaire, qui devait subsister pendant toute la durée des fonctions du préteur (edirtnm perpetimm, annnnm), une esjièce d'édits appelés edida repentina, motivés par des circonstances particulières, prout res incidit : mais c'est une erreur. Ces édits n'avaient point un caractère général : c'étaient simplement des ordonnances rendues sur procès dans certaines affaires particulières. On en voit des exemples dans les L. 68, 70 D. iJe jv.diriis, 5, 1, et dans la L. 8, C. Qnvm. et 'pin.ndo jiidex, 7, 43.
Les préteurs n'étaient pas les seuls magistrats investis du droit de publier un édit en entrant en charge. Le même droit existait en faveur des édiles curules. Mais leur édit ne s'appliquait qu'à certaines branches d'administration, particulièrement à la police des marches. Il existe au Digeste- un titre spécial sur l'édit des édiles (De c-.dilitio edido).
Le droit introduit par les édits des préteurs et des édiles reçut le nom de droit honoraire, parce que ses auteurs honores gerebant (1).
il) Les Romains distinguaient deux espèces de fonctions publiqties: les tines donnant lieu a certaines marques extérieures de dignité (honores), que les autres n'obtenaient pas imiinera). Lie consulat, la préture, la censure, l'édilite majeure étaient des honores, donnant droit aux licteurs, à la chaise curule et aux images {imagines majorum). Ces images étaient des statues en cire (In ccrain propagabanturjigtirœ, Pline. Sist. liv. XXXT, c. il), exposées dans la première cour de la maison, dans l'atrium (imagines in atrio exponunt. De Bcncf.. liv. III. c. xxvin), et qui, rangées par ordre de génération, étaient portées processionnellement aux funérailles des descendants. C'est par le nombre des images qu'on jugeait de l'ancienneté et de l'illustration de la race. Toy. VHistoire des classes nobles, de M. Granier de Cassagnac, p. 18.
Doctrine ou réponse des prudents. — La loi des Douze Tables était conçue avec un lac(;nisme obscur pour bien des gens. D'un autre côté, les artums instituées par cette loi étaient peu nombreuses et ne s'appliquaient qu'à un certain nombre d'aflaires en rapport avec le peu d'étendue qu'avaient d'abord les relations privées des citoyens. Les préteurs ne furent pas les seuls qui s'occupèrent de suppléer à cette insuffisance. Avant eux, et autour d'eux, de simples particuliers s'adonnèrent à expliquer, à développer le droit par le raisonnement et l'analogie, et à créer de nouvelles actions, en imitant celles de la loi des Douze TaVjles. Nous avons vu que cette occupation dut être longtemps réservée exclusivement aux patriciens, auxquels elle assurait une grande influence dans les affaires. Mais, en 449, un événement contribua puissamment à populariser ce genre d'étude. Cn. Flavius, seci'étaire d'Appius Claudius-Cœcus, patricien renommé comme jurisconsulte, publia un calendrier avec l'indication des jours /«àYes ou néfastes, et un formulaire de toutes les actions de la loi alors en usage. Son recueil, qui \iTit \e nova aie jus flaviantnn, ouvrait aux plébéiens l'entrée d'une science encore mystérieuse, et mérita une telle popularité à son auteur, qu'il fut successivement nommé tribun et édile curule. — Depuis lors, des citoyens distingués des deux ordres se livrèrent à l'étude du droit. Tibérius Coruncanius, le premier plébéien parvenu à la dignité de grand pontife, introduLsit l'usage de répondre publiquement à tous ceux qui venaient le consulter soit sur leurs droits, soit sur la manière d'intenter ou de repousser une action. Il laissa des imitateurs, et de là naquit une classe de SAYAwts, jurisconsulti, pu'isperiti friulentes, qui donnèrent des consultations publiques sur le droit (responsa pnulentnm) et se firent les défenseurs des parties au forum (disputatio fori). Ces prudents émirent des doctrines qui, en s'accréditant, prirent le nom de j>is recept^im, sentcntio accepta, ou même de jits ciiiYe (1), et formèrent une partie importante du droit privé.
(Il Cette source de droit, dit Pomponius, ne porte pas un nom particulier comme les lois, les plébiscites, les sénatus-consultes ; on ladésigae sous le nom générique de jus civile (H. J., § 51. La raison en est sans doute que les doctrines des prudents n'étaient que le développement de la loi, s'identifiaient ou s'incorporaient avec elle.— C'est le cas de faire remarqupr que ji(s civile n'a pas toujours la même signification. Far opposition au droit naturel ou des gens, il signifie le droit propre à une nation, particulièrement le droit civil romain ; dans un sens moins étendu, il embrasse toute la portion du droit romain qui n'est pas le droit honoraire ; enfin, dans le sens le pliis lestreint, il désigne le droit provenant de la doctrine des prudents.
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Parmi les jurisconsultes de ce temps, on distingue Sextus ^•Elius, qui, suivant Pomponius (H. j. i^ 7-38), avait composé quelques nouvelles actions pour des cas où elles manquaient, et qui publia un ouvrage nommé Triparfita, contenant : lo les Douze Tables ; 2o l'interprétation ou les doctrines accréditées ; 3o les actions ; c'est-à-dire, à ))eu près tous l'ensemble du droit privé de cette époque, car le droit prétorien n'avait pas encore l'importance qu'il acquit ensuite, et (jui fit de l'édit un sujet d'études et de doctrines nouvelles. Il faut aussi citer, parmi les jurisconsultes de cette période, Caton l'Ancien, qui écrivit des (Jomuieiitfi.rii jnris civilis et des Hcspnnsa ; Caton le tils, l'auteur de la fameuse règle catonienne, à laquelle un titre est consacré au Digeste (I. xxxiv, t. 7) ; Publius et Mucius Sciiivola ; INIanilius à qui l'on attribue les actions maniliennes usitées en matière de vente ; Hostilius, qui avait composé des formules en matière de testament.
Suppression des actions de la loi. —Le premier etiet de la divulgation des actions de la loi et de l'usage des consultations publiques, fut défavoriser l'extinction des rapports de clientèle, puisque, dès lors, on n'eut plus be.soin d'être le client d'un citoyen pour venir lui demander des conseils. Un autre résultat, ce fut d'introduire, avec la lumière, la critique dans le droit, et particulièrement dans cette procédure jusqu'alors regardée comme quelque chose de sacré. Les actions de la loi. avec leurs drames symboliques et leurs termes sacramentels, finirent par paraître subtiles et sans utilité. Un plébiscite, qu'on croit être de 520, la loi yEhr'tia, les supprima, en ce sens au moins qu'elle ne les conserva que dans les procès portés devant les centumvirs. On leur substitua la procédure formulaire, ainsi appelée parce que l'acte caractéristique de cette procédure consiste dans la formule, délivrée par le magistrat pour constituer un juge et lui poser la question qu'il aura à résoudre. Destinées à déterminer avec précision les pouvoirs du juge ou juré, les formules furent composées avec soin, et étaient annoncées d'avance dans VAlhinn du préteur. Le choix de la formule était très important : aussi est-ce sur ce point et sur la question de savoir quelle était la formule à demander, dans telle ou telle circonstance, que les jurisconsultes étaient principalement consultés.
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