‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 100 sur 254 · LIV. II, TIT. X · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. X

D. Un père et son fils de famille, ou deux frères, peuventils concourir à la confection du testament fait par une personne étrangère à leur famille i

R. Oui ; si on réprouve le témoignage des membres de la même famille (domesticum testimoni^nn, ^ 9), c'est seulement lorsqu'il s'agit du testament de l'un d'eux.

D. L'héritier institué et les membres de sa famille sont-ils exclus du nombre des témoins ?

H. Oui, afin qu'ils ne rendent pas témoignage dans leur propre cause (1).

D. Les légataires, les fidéicommissaires et les tuteurs nommés dans le testament pourraient-ils être témoins ?

R. Oui, comme ils ne succèdent pas à l'ensemble des droits, à l'hérédité qui forme l'objet principal et seul nécessaire du testament, on n'a pas cru devoir réprouver leur témoignage, malgré l'intérêt qu'ils ont à la validité du testament, sans l'exécution duquel les dispositions accessoires seraient inutiles. Justinien l'a même décidé par une constitution spéciale. On récuserait encore moins le témoignage des membres de la famille d'un légataire ou d'un fidéicommissaire.

D. Sur quelles matières le testament peut-il être écrit ?

B. Il peut être écrit sur des tablettes, sur du papier, sur du parchemin ou sur toute autre matière.

D. Peut-on faire plusieurs exemplaires du même testament ?

R. Oui, et cela est souvent utile, parce qu'on peut facilemen en perdre un. La représentation d'un seul exemplaire suffit, pourvu qu'il soit revêtu de toutes les formes requises.

D. Jusqu'à présent, vous avez supposé que le testament était écrit ; ne peut-on pas faire un testament verbal ?

(1) Dans l'aacien testament ^;er 055 e^Zi^arrt, l'héritier, qui n'était nue l'acheteur lui-même, devait se trouver exclu avec les membres de sa famille. Plus tard, lorsque l'héritier ne fut plus le emptor familiœ, on crut pouvoir le considérer comme étranger à un acte qui se passait entre ce dernier et le testateur ; cependant plusieru-s jurisconsultes conseillaient à l'héritier de ne point servir de témoin. Ce conseil fut converti par Justinien en règle impérative, et avec raison ; car, dans le testament tripartite, il n'existe plus d'intermédiaire entre le testateur et l'héritier : tout se passe inter testatorem et hœredem, comme autrefois iiUer testatorem et familiœ emptorem.

R. Oui, on a toujours pu tester verbalement. Le testament pe/- ries et libram ne nécessitait aucun écrit ; la mancipation, en effet, ne comportait aucune écriture, et la nuncupation pas davantage ; au lieu de présenter des tablettes écrites aux assistants, et d'en confirmer le contenu par la formule que nous avons donnée, le testateur pouvait énoncer verbalement ses dispositions et nommer tout haut son héritier. Il est probable qu'anciennement, et à une époque où l'usage de l'écriture était peu répandu, le plus grand nombre des testaments se faisaient ainsi ; c'est même cette désignation verbale de l'héritier qu'on appelait proprement nuncupation (p'dam nomiiiare), expression qui n'a été appliquée que par extension à la déclaration par laquelle on confirme un testament écrit sans prononcer le nom de l'héritier. — Les constitutions impériales, en simplifiant les formes testamentaires, ont conservé la faculté de faire un testament verbal, ou, à proprement parler, nuncupatif, en déclarant de vive voix ses intentions en présence de sept témoins (1).

Titre XL — Du testament militaire.

D. N'a-t-on dispensé personne d'observer dans la confection des testaments les formalités dont vous venez de parler ?

il. Les constitutions impériales en ont dispensé les militaires qui sont en campagne. De quelque manière donc qu'un militaire manifeste la volonté sérieuse de tester, son testament est valable ; il suffit de prouver qu'il a voulu tester, et cette preuve peut se faire par toute sorte d'écrits (L. 15, C. De militari test. 6, 21), ou (et sine scrijytura) \ia,r témoins(2).

D. Qu'entendez-vous quand vous dites que le militaire doit avoir manifesté l'intention sérieuse de tester ?

(1) Le testament verbal ou nuncupatif, qui réunissait les conditions de l'unité de contexte et de la présence de sept témoins, était valable

en donnant alors la' possession de biens comme exécuteurs du droit civil /voy, le tit. des possessions de hieiis).

(2) Est-il nécessaire qu'il y ait au moins deux témoins ; un seul suffirait-il? C'est un point controversé. M, Ktienne, hic, M. Bonnier, Traité des preuves, p. 209, pensent qu'avant les empereurs du Bas-Empire, sous lesquels s'introduisit la maxime testis unus, iestis nulltis, un seul témoiu pouvait suffire.

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