LIV. II, TIT, XII
n'eat point infirmé par la folie ou les infirmités survenues, ou par l'interdiction prononcée après sa confection (1).
D. Le testament fait par un impubère, un fou, etc., resterait-il nul, lors même que le testateur deviendrait pubère ou sain d'esprit ?
R. Oui ; les actes originairement nuls ne reçoivent jamais du temps la validité qu'ils n'ont pas eue d'abord, quod ab initio nnllum est, nullo lapsn temporis convalescere potest (L. 29 et 210, ff. de reg. jur. 50, 17).
D. Pourquoi les fous et les impubères sont-ils privés de l'exercice du droit de tester ?
R. Les fous en sont privés parce qu'ils manquent d'intelligence ; les impubères, parce que, bien qu'ils ne soient pas dénués d'intelligence, ils n'ont pas encore le discernement que les jurisconsultes romains nomment animi judicnun (2).
D. Les sourds et les muets ont-ils toujours été privés de la faculté de faire un testament ?
R. Avant Justinien, les muets et les sourds ne pouvaient tester que lorsqu'ils étaient dispensés des formes ordinaires, soit comme militaires, soit par une exception individuelle accordée par l'empereur. En effet, les muets, incapables de requérir, les sourds, incapables d'entendre les témoins, ne pouvaient tester d'après les règles du droit commun (3) ; car il faut observer qu'il s'agit ici du sourd qui n'entend absolument rien, et non de celui qui entend difficilement ; du muet qui ne peut rien dire, et non de celui qui parle péniblement.
(1) Parce que la folie, les infirmités, etc., ne font perdre que l'exercico du droit de tester. Il eu serait diHéremment .si c'était le droit même il avoir un testament qu'on eût perdu. En règle générale, lorsque le testateur cesse d'être libre, citoyen ou suijuris, son testament cesse aussitôt d'exister (voy. tit. xvii ci-après)*
(2) Les impubères, qui peuvent acquérir l'hérédité d'autmi avec l'autorisation du tuteur, ne peuvent tester même avec cette autorisation, parce qu'il est bien moins important pour eux de transmettre leur propre hérédité que d'acquérir celle d'autrui. — Le testament fait par un fou dans un intervalle lucide est valable (§ 1er).
(3) Les sourds et les muets ne pouvaient tester j:;er- ces et libram : les premiers, (larce qu'ils ne pouvait-nt pas entendre les paroles solennelles que prononçait [efamiliœ emptœ- ; les seconds, parce qu'ils ne pouvaient prononcer celles de la nuncupation.
Mais Justinien venant au secours de ceux qui sont afTectés de ces infirmités, a voulu qu'en observant certaines formes, ceux qui ne seraient pas à la fois sourds et muets de naissance (certis casihus) pussent tester et faire tous les actes pour lesquels ils auraient d'ailleurs capacité légale.
D. Les aveugles sont-ils privés de l'exercice du droit de tester ?
R. Ils ne l'ont jamais été, parce que leur infirmité ne les empêche pas de requérir et d'entendre les témoins ; toutefois, pour éviter les fraudes, Justin, père adoptif de Justinien, a soumis le testament des aveugles à quelques formes particulières (1).
D. Le citoyen romain prisonnier chez l'ennemi peut-il avoir un testament ?
R. La servitude où il est tombé lui ôte le droit de tester. Le te.stament qu'il aurait fait chez l'ennemi est donc nul, même en cas de retour (quamvui redierit). Pareillement, le testament qu'il aurait fait avant d'être prisonnier devrait être infirmé par la servitude ; cependant il est toujours valable, mais c'est par suite de deux fictions, dont l'une, en cas de retour, effaçant le temps de la captivité, fait considérer le prisonnier comme n'ayant jamais quitté le territoire romain (jt're postliniinii) (2) ; l'autre, introduite par la loi Cornélia, suppose que le prisonnier décédé chez l'ennemi est mort à l'instant même de sa captivité, et par conséquent dans l'intégrité de ses droits (voy. p. 50).
Titre XIII. — De l'exhérédation des enfants (3).
D. Lorsque le testateur avait ses fils sous sa puissance et
(1) En outre des sept témoins, le testateur devait être assisté d'un t&heWion (tahularius), ou, à défaut, d'un huitième témoin, qui devait écrire le testament sous la dictée de l'avengle, ou donner lecture de celui qui aurait été écrit d'avance, afin que l'aveugle pût déclarer que c'était bien là sa dernière volonté.
(2) La fiction à\x postliminium ne poutait pas valider le testamcDt fait chez l'ennemi, parce que cette fiction replaçait le prisonnier de retour dans l'état où il était avant la captivité ; or, dans cette supposition, ]e prisonnier dont le testament a été fait chez l'ennemi n'a point de testament (voy. notre Examen critique du cours de M. Duranton, t. 1er, p. 119).
(3) JuBtinien commence ici l'exposition des restrictions et garanties qui ont été successivement établies en faveur des descendant» contre