LIV. II, TIT. XIII
qu'il voulait transmettre son hérédité à un étranger, lui suffisait-il d'instituer cet étranger ?
K. Non ; il fallait qu'il déshéritât expressément ses fils.
D. D'où provenait la nécessité de cet exhérédation ?
B. Elle semblait résulter de ce que les membres d'une même famille étaient considérés, à plusieurs égards, comme
le droit illimité de tester p"sé dans la loi des Douze Tablea. Cette exposition sera continuée dans les tit. xviii et xxii. M. Boujean a résumé nettement les résultats de ces restrictions dans la note suivante : " La loi des Douze Tables, en accordant au père de famille le . droit de disposer par testament, n'av .it soumis ce droit à aucune restriction : " UTi LEGASSIT. .. ITA JUS ESTO." Pour priver de sa succession ses parents, et même ses enfants, il suffisait au t» stateur d'instituer un étranger. Cela était d'autant plus iniqu», que souvent les biens laissés par le père de famille à son décès lui avaient été acquis
[)ar ses enfants ; aussi le droit coutumier ne tarda-t-il pas à adoucir a rigueur du principe établi par la loi décemvirale ; et on finit par assurer aux enfants le quart de l'hérédité paternelle, du moins quand ils n'avaient pas donné à leur père des sujets de plaintes graves (a). Ou n'arriva à ce résultat que progressivemen*', et a l'aide de moyens indirects dont il est utile de saisir d'avance l'ensemble et les traits principaux. — lo On commença par établir en principe que tout ascendant serait tenu, sous peine de nullité de son testament d'instituer ou d'exhéréder formellement les enfants soumis à sa puissance : tel est l'objet de notre titre xiii. — 2o Cette première innovation n'imposait guère au père de famille qu'une formalité de plus : en définitive, il restait maître de dépouiller ses enfants, en les déshéritant formellement, mais cette exhérédatitn devint ensuite l'occasion d'une mesure beaucoup plus directe. Sous le prétexte que le testateur qui, sans motifs, avait exhérédé ses enfants, ne devait pas être bien sain d'esprit, on accorda aux enfants exhérédés le droit de faire annuler le testament paternel comme inofficieux, c'est-à-dire comme violant les devoirs qu impose le titre de père. Si le testateur veut éviter cette rupture, il doit avoir soin de laisser à chaque enfant le quart de ce que celui-ci aurait eu comme héritier ab intestat ; c'est là ce qu'on appelle la quarte légitime (la plainte de testament officieux et la légitime font l'objet du titre xviii). — 3d Toutefois le père de famille qui aurait voulu ne pas laisser à ses enfants même ce quart aurait encore eu un moyen : pour cela il lui eût suffi de les instituer héritiers, et de les grever tellement de legs qu'il ne leur restât plus que le vain titre d'héritiers. Cette dernière issue est fermée au testateur par la loi Falcidie, qui accorde à tout héritier testamentaire le droit de ne payer les
(a) M. Guérard pense que les patriciens contribuèrent beaucoup à établir ces restrictions, qui étaient des retours à leur ancien droit privé, suivant lequel le père n'avait point la despotique puissance du maître de la famille plébéienne, et devait conserver ses biens à ses enfants, devoir dont il ne pouvait être affranchi que par une loi, calât iscomitiis. Voy. Introd. p. 11.
copropriétaires des biens de la famille ; en sorte qu'à la mort de leur chef, ces biens n'étaient pas précisément pour eux une acquisition nouvelle ; ils conservaient ce nui n'avait pas cessé de leur appartenir (1). D'après cela, les prudents pensèrent que, pour déférer l'hérédité à un tiers, le père de famille devait la retirer à ceux qui l'avaient déjà, et il fut reçu que quiconque aurait un fils en sa puissance serait dans l'obligation alternative de l'instituer ou de le déshériter expressément, à peine de nullité.
D. Si le fils omis dans le testament du père venait à mourir avant celui-ci, le testament resterait-il inutile ?
R. Oui, parce qu'il était nul dès le principe (2).
D. L'institution ou l'exhérédation pouvait-elle être faite sous condition ?
R. Oui ; du moins lorsque la condition était potestative, c'est-à-dire dépendait de la volonté du fils. Quant aux institutions ou exhérédations faites sous une condition casuelle, elles n'étaient valables qu'autant que le fils survivait à l'événement ; car lorsque la condition ne se réalisait qu'après sa mort, le fils n'ayant été ni institué ni déshérité pendant sa vie, ne l'avait jamais été, et le testament était nul (voy. le tit. suiv.). Il en était de même quand le fils avait été institué pour le cas où une condition casuelle se réaliserait, et déshérité pour le cas contraire, par exemple si on avait dit : Si tel vaisseau revient, monJUs sera héritier sinon il sera déshérité ;
legs mis à sa cliaige que jusqu'à concunence des trois quarts de la succession (tit. xxii). — Ainsi, eu résumé, si le testateur passe ses enfants sous silence, son testament est nul, et les entants ont tout ; s'il les exhéiède, il faut qu'il leur fasse la quarte légitime .sinon ils feront annuler le testament comme inolficieux, et auront toute la succession ; enfin, si le père institue ses enfants en les grevant de legs, ils sont encore assurés d'avoir un quart en vertu de la loi Falcidie." — Ces garanties ont été complétées par la jiossessien de biens donnée aux enfants émancipés et qui, ne se trouvant plus en la puissance du père à la mort de celui-ci, n'étaient pas appelé ^ à sa succession ai ■intestat d'après le droit des Douze Tables (liv. III, tit. 1er).
(1) Aussi les appelai t-o a sui hœredes, héritiers de leurs propres biens. Voy, sur l'interprétation que nous donnons aux mots sîii hœredes, le tit. xix ci-après.
(2) Telle était l'opinion des Sabiuiens, qui a prévalu. Les Proculéieus n'admettaient la nullité que dans l'intérêt du lils omis, et seulement lorsque celui-ci survivait pour faire obstacle aux héritiers instituéB {Gaius, 2, § 123).