LIV. II, TIT. XIII
ai le fils décédait avant que le vaisseau fût revenu, et avant qu'il fût certain qu'U ne reviendrait pas, il n'avait jamais été institué ni déshérité, et le testament était nul (L. 22, 28, S. ch Ub. et podh. 28, 2).
D. L'omission d'une fille ou d'un descendant d'un degré inférieur, dans le testament du père de famille, en entraînaitelle la nullité, comme l'omission du fils {
Non ; seulement les enfants ainsi omis avaient {jus accrescendi) le droit de concourir avec les institués pour une portion déterminée (1).
Cette portion était toujours de la moitié lorsque les héritiers institutés étaient étrangers à la famille. Elleétait d'une part virile lorsque les institués étaient (.>■»/; htredes) des membres de la famille, c'est-à-dire que les descendants omis ajoutaient une tête au nombre des héritiers siens institués, et enlevaient moitié à celui qui se trouvait seul, un tiers, un quart à ceux qui se trouvaient deux, trois, et ainsi de suite.
D. Ce que vous venez de dire doit-il s'entendre de tous les petits-enfants indistinctement ?
R. Non, mais seulement des petits-fils dont le père est prédécédé ou a éprouvé une diminution de tête ; car, tant que le père reste dans la famille de l'aïeul, les petits-enfants n'ont aucun droit immédiat sur les biens de la famille, parce que leurs droits ne sont que ceux de leur père ; c'est à leur père et non pas à eux qu'appartient la qualité de snti.i Jupre-i, de copropriétaire de l'hérédité : il est donc inutile de leur retirer un titre et des droits qu'ils n'ont pas encore ; ce n'est donc pas eux, mais leur père qu'il faut déshériter.
D. N'y avait-il pas aussi une différence entre le fils et les autres descendants, quant à la forme de l'exhérédation ?
R. Oui ; le fils devait être exhérédé nommément {nominatim), de cette manière : Titiu.s filics mecs exhjires esto ;
(1) Otte difiFérence de réaaltat entre l'omuision da fils, qui rendait le testament nul, et l' omission des autres enfants soumis à la puissance du même chef, qui donnait seulement à ceni-ci le droit de concours, paraît venir de ce que la puissance qui unissait le père aux enfants constituait à l'égard du fils un lien plus fort qu'à l'égard de toa« les autres descendants. (Voy. liv. I, tit. ix).
OU bien, sans ajouter le nom propre, pourvu que le testateur n'eût qu'un fils : nous meus exh^eres esto. Les filles et les petits-enfants pouvaient être déshérités cumulativement {inter c<eteros) : ce qui se faisait lorsqu 'après avoir institué un ou plusieurs enfants héritiers, le testateur ajoutait : c.eteri
EXH^REDES SUNTO.
-D. Fallait-il aussi instituer ou exhéréder les enfants posthumes ?
R. Oui ; car les droits des enfants légitimes se réglant d'après l'époque de la conception, ceux qui, quoique nés après la mort du testateur, auraient été conçus à cette époque, auraient été ses héritiers siens (sui hœredes), et l'exhérédation seule aurait pu les priver de ce titre.
Toutefois l'enfant conçu n'avait de droits qu'à condition qu'il naîtrait viable ; aussi le testament où le posthume avait été omis n'était pas nul comme celui où le fils né avait été passé sous silence ; il valait dans l'origine, et rien ne l'empêchait d'avoir son exécution lorsque la femme dont on espérait un posthume avait fait une fausse couche, mais il était rompu (rumpititr) par l'agnation, c'est-à-dire par la naissance du nouvel héritier qui survenait dans la famille.
X>. Le testament était-il rompu en entier par la naissance d'un posthume omis, quel que fût son sexe ou son degré ?
R. Oui, la naissance d'un posthume, mâle ou femelle, fils ou petit-fils, infirmait en entier le testament : tandis que l'omission d'une fille ou d'un petit-fils déjà né n'empêchait pas le testament de conserver un eifet partiel.
D. A-t-il toujours été permis d'éviter la rupture du testament, en instituant ou en déshéritant les enfants posthumes ?
R. Non ; cette précaution fut longtemps impossible, parce que nulle disposition testamentaire ne pouvait concerner les personnes incertaines, au nombre desquelles se trouvent nécessairement celles qui ne sont pas nées ; mais les prudents imaginèrent de considérer les posthumes comme déjà nés, non seulement à la mort du testateur, mais même lors de la confection du testament. Ceux qui, dans cette hypothèse, seraient nés sous la puissance du testateur, se nommèrent posthumes siens ; les autres, posthumes étrangers. L'institu ■ tion de ces derniers, inutile à la sûreté du testament, resta prohibée, du moins par le droit civil (voy. tit. des leys) ; mais