LIV. II, TIT. XIII
on autorisa, à l'égard des premiers, toute sorte de dispositions. A insi l'on put les instituer ou les déshériter, leur donner un legs, leur nommer un tuteur.
D. Comment les posthumes devaient-ils être exhérédés ?
R. Les filles et les petites-filles posthumes pouvaient être exhérédées cumulativement, pourvu cependant qu'on leur léguât un objet quelconque, afin qu'elles ne parussent pas avoir été omises par oubli ; mais les posthumes mâles devaient être, sans distinction de degré, exhérédés nominativement de la manière suivante : quicumque mihi filius genitus
FLERIT, EXH.ÏRES ESTO.
D. Les enfants qui naissaient ou qui devenaient héritiers siens après la confection du testament, mais avant la mort du testateur, ne rompaient-ils pas, comme les posthumes, le testament où ils avaient été omis ?
R, Oui. Les prudents n'avaient point étendu jusqu'à eux la permission de les instituer ou de les déshériter d'avance, parce que le testateur pouvait recommencer le testament ainsi rompu ; mais cette permission fut accordée par une loi spéciale, la loi Julia Villeia (1) qui les assimila aux posthumes. De là vient à ces enfants le nom de fftasi-podhumes ou posthumes relléiens.
D. Quelles étaient les diverses classes de quasi-posthumes ?
R. On pouvait distinguer comme formant autant de classes de quasi-posthumes : lo les héritiers siens nés après la confection du testament et avant la mort du testateur ; 2o les petits-enfants dont le père était sorti de la famille entre ces deux époques. Ces petits-enfants, prenant la place de leur père, devenaient héritiers siens de l'aïeul, et rompaient le testament de celui-ci, lorsqu'ils y avaient été omis, comme les posthumes et les quasi-posthumes précédents les rompaient par leur agnation (quasi-agnascendo) (2) ; 3o les héritiers siens devenus tels par une adoption ou une légitima-
(1) Le manuscrit de Gains porte Junia Velleia (2, § 134), et non Julia. Cette loi Julia ou Junia Velleia a été rendue kous Auguste, l'an de Kome 763, du Christ 10.
(2) La loi FéW«m avait été nécessaire, non pas pour autoriser l'aïeul à instituer cette seconde classe de posthumes, car, étant nés lors de la contection du testament, ils pouvaient y être institués comme toute autre personne, mais pour autoriser à les déshériter d'avance, et pour le cas où ilfl deviendraient hi^ritiers, parce qu'on ne pouvait, de droit
tien postérieure à la confection du testament ; 4o les petits-enfants qui, à la mort de l'aïeul, retombaient sous la puissance de leur père, et devenant ses héritiers siens, infirmaient le testament qu'il avait fait étant encore fils de famille pour disposer de son pécule castrans ou quasicastrans.
D. Etait-on obligé d'instituer ou de déshériter les enfants émancipés 1
JK. Non, du moins d'après le droit civil ; mais le préteur, considérant l'émancipation comme non avenue, accordait la possession de biens contra tahulns (contraire aux dispositions du testament) à ceux des enfants émancipés qui avaient été omis. Pour assurer l'effet du testament, il fallait donc instituer les enfants émancipés ou les déshériter, savoir, ceux du sexe masculin nommément, et ceux du sexe féminin, soit nommément, soit collectivement.
D. La possession de biens contra tabulas aurait-elle été également accordée aux enfants que le fils émancipé aurait eus depuis son émancipation, quoiqu'ils n'eussent jamais été sous la puissance de l'aïeul testateur ?
B. Oui ; en général, le préteur accordait la possession de biens contra tabulas à tous ceux qui étaient réellement héritiers siens d'après le droit civil, et à tous ceux à qui le droit civil ne déniait cette qualité que par suite d'une petite diminution de tête, pourvu toutefois que cette possession de biens lui fut demandée ; car si les enfants omis ne la demandaient pas, le préteur accordait la possession secundnm tabulas aux héritiers institués, lors même que, d'après le droit civil, le testament aurait été nul par l'omission d'un véritable héritier sien (1). C'est ainsi que, quand le quasiposthume, dont l'agnation ou la quasi-agnation avait rompu le testament, décédait avant le testateur, le préteur donnait
commun, leur ôter, avant la mort ou l'émancipation de leur père, le titre d'héritiers siens de l'aïeul, qu'ils n'avaient pas encore.
(1) Le préteur accordait la possession de biens en entier même aux filles et aux petits-fils dont Fomission eu droit civil n'était qu'une cause d'accroissement ; mais une constitution d' A ntonin a restreint pour eux le bénéfice de la possession contra tabulas à la portion pour laquelle le droit civil les admettait à concourir avec les institués (Gains, 2, § 125^. — L'enfant institué pour une portion minime ne pouvait pas, pour lui-même, demander la possession de biens ; mais ce droit s'ouvi-ait pour lui toutes les fois qu'un autre enfant avait été omis, et bien que celui-ci ne réclamât pas (voy. L. 23, § 11 ; 8, § 14, fi", de b. p. secund. lab., S7, 11).