LIV. II, TIT. XIII
effet à ce testament en accordant la possession de bien? secundum tah^das aux héritiers institués.
D. Etait-on obligé d'instituer ou de déshériter les fils adoptifs ?
il. Tant que les enfants adoptifs restaient dans leur famille adoptive, ils y étaient assimilés aux enfants nés d'un mariage légitime, et il fallait les instituer ou les déshériter de la même manière que ceux-ci ; mais une fois émancipés par le père adoptif, ils n'étaient plus comptés comme enfants, ni par le droit ciril, ni par le droit prétorien. Réciproquement, à l'égard du père naturel, les enfants, tant qu'ils étaient dans la famille adoptive, étaient considérés comme des étrangers, parce qu'on ne pouvait pas appartenir en même temps à deux familles différentes ; mais, lorsqu'ils étaient émancipés par le père adoptif, ils rentraient dans la même condition où ils se seraient trouvés s'ils avaient été émancipés par leur père naturel, et le droit prétorien voulait que celuici les instituât ou les déshéritât expressément.
D. Justinien a-t-il apporté quelques modifications aux règles dont vous venez de parler '.
R. Oui ; Justinien supprimant toute différence entre les fils et les autres descendants, entre les posthumes mâles et les posthumes du sexe féminin, a décidé que tous les descendants, soit siens, soit émancipés, devraient être déshérités nommément, sans distinction de degré ni de sexe, et que leur omission entraînerait également la nullité du testament en entier
A l'égard des enfants adoptifs, les innovations introduites par l'empereur, en matière d'adoption, ne permettent d'appliquer la nécessité de l'exhérédation qu'aux adrogés ou aux tils de famille adoptés par un a.scendant, puisque ce sont les seuls (du moins en général) qui passent encore sous la puissance de l'adoptant (voy. liv. I. tit. xi, page 140).
D. Les militaires étaient-Us astreints à exhéréder expressément les enfants qu'ils ne voulaient pas in.stituer ?
B. Non. Le sUence du testateur militaire suffisait pour priver ses enfants de l'hérédité, lors toutefois qu'il savait avoir des enfants nés ou conçus ; car si la volonté de deshériter n'avait pas besoin d'être expresse, elle devait exister et être constatée, et par conséquent l'existence ou la survenance d'héritiers auxquels le testateur n'aurait pas pensé.
aurait annulé dans un cas, et infirmé dans l'autre, le testament militaire.
D. La mère et les ascendants maternels étaient-ils soumis à l'obligation d'instituer ou de déshériter leurs descendants 1
B. Non ; la nécessité de l'exhérédation n'existait qu'à l'égard des héritiers siens, et de ceux que le préteur considérait comme tels, malgré l'émancipation ; or, les enfants ne sont point héritiers siens de leur mère ou de leur aïeul maternel, puisqu'ils n'entrent point dans la famille de ces derniers. Le silence de la mère ou de l'aïeul maternel dans son testament, a donc le même effet que l'exhérédation du père, et si l'enfant peut attaquer le testament maternel dans lequel il a été omis, ce n'est que dans le cas où il pourrait attaquer le testament paternel où il aurait été exhérédé, c'est-à-dire lorsqu'il y a lieu à la plainte d'iiwfficiosifé (voy. ci-après, tit. xviii, du testament inofficieux).
Titre XIV. — De l'institution des héritiers.
D. Qu'est-ce que l'institution d'héritier ?
R, C'est la désignation de celui ou de ceux que le testateur veut pour héritiers, c'est-à-dire pour son ou ses représentants universels, pour celui ou ceux qui doivent continuer sa personne juridique. — Cette institution était e.ssentielle à la validité de toutes les dispositions particulières faites par le testateur, en sorte que si elle venait à manquer, soit par refus d'acceptation, soit par toute autre cause, les legs et autres dispositions considérés comme des lois imposées à l'héritier institué et comme des accessoires de l'institution, tombaient également (V).
D. Quels sont ceux que l'on peut instituer héritiers ?
R. On peut instituer héritiers ceux avec qui l'on a faction de testament fvoy. tit. xix, ci-après). Or, on n'a faction de
(1) L'institution d'héritier devait se faire primitivement en termes solennels : Tilius. Jiœres esto. — Titium hœredem esse jttbeo. Voy. Qaius, 2, 116 et 117. La nécessité de ces formules (-acramentelles a été abolie par Constantin JI, et l'institution peut se faire, dans le dernier état du droit, eu tels termes que ce soit. L. 15, C. 6, 23. — L'institution devait être placée en tête du testament ycapvJt testam^nti); toute disposition mise avant l'institution était nulle. Jiutinien a aboli cette règle rigoureuse. Voy. tit. xx ci-après.