LIV. II, TIT. XIV
testament qu'avec les citoyens romains (1). On ne peut donc instituer ni les peregrini, ni conséquemmenb les déportés.
D. Tous les citoyens indistinctement peuvent-ils être institués héritiers ?
E. Non ; il y a quelques incapacités particulières. Ainsi dans l'ancien droit, et en vertu de la loi Voconia, les femmes ne pouvaient être instituées héritières par un testateur compris dans la première classe du cens, c'est-à-dire ayant une fortune de cent mille as (2). Sous Justinien, cette incapacité n'existe plus. Mais les apostats et les hérétiques sont encore frappés d'incapacité (L. 3, C. 1, 7). Les enfants incestueux ne peuvent être institués par leur père ou mère, le second conjoint par l'époux qui a des enfants d'un premier mariage, les enfants naturels par leur père, quand il a des enfants légitimes (L. 6, C. 5, 5. L. 6, C. 5, 9. L. 2, C. 5, 27)
jD. Peut-on instituer les esclaves ?
R. Oui, on peut instituer les esclaves d'autrui, pourvu qu'on ait faction de testament avec le maître ; on peut instituer ses propres esclaves, en leur laissant la liberté qui doit les rendre citoyens.
D. Le maître qui institue son esclave est-il tenu de l'aflfranchir expressément ?
R. Il y était obligé dans l'ancien droit, parce que l'aflFranchissement, soumis à des formes solennelles, ne pouvait pas
(1) On a aussi faction de testament avec les municipalités et autres corporations légalement établies. Dans l'ancien droit, on ne pouvait instiiuer que les dieux ou plutôt les temples désignés à cet effet par un sénatus-consulte ou une constitution impériale. Ulp. 22, 6. Dans le droit antéjustiniauéen, les Latins Juniens, qui avaient le jus commerça, et qui pouvaient figurer comme emptores dans la mancipation, avaient la capacité d'être institués héritiers ; on avait avec eux la faction de testament. Mais ils n'avaient pas le jus capiendi, et, pour profiter de l'institution, il fallait que, depuis la confection du testament et avant l'adition d'hérédité, ils fussent devenus citoyens. Gains, 1, 23, 24 ; Ulp., 22. 3. Certaines personnes, en effet, fans être privées de la faction de testament, n'avaient pas le droit de capere, c'est-à-dire de recueillir les libéralités du testateur, ou de les recueillir en entier. Tels étaient les cœlibes (célibataires sans enfants) et les orbi (les mariés sans enfants) d'après les lois Juliu et Papia Poppea. Voy. Tntrod., p. 51.
(2). Voy. Introd., p. 19. — La loi Voconia est de l'an 585 deR. Voy. sur la partie politique de cette loi, M. Laferrière, t. I, p. 228.
être tacite. Mais Justinien a décidé que l'affranchissement tacite résultant de l'institution suffirait (1).
D. Pfcut-on instituer l'esclave dont on a seulement la nue propriété ?
R. Oui ; l'esclave ainsi institué deviendra libre, sauf à servir l'usufruitier jusqu'à la fin de l'usufruit, car celui qui a la nue propriété de l'esclave est regardé comme propriétaire (2).
D. Comment l'esclave institué par son maître devient-il héritier ?
M. Lorsque l'esclave institué est resté sous la puissancedu testateur jusqu'à la mort de celui-ci, il devient simultanément libre et héritier nécessaire (voy. liv. I, tit. vi, et tit. XVI ci-après) ; mais s'il a été affranchi du vivant du testateur, comme le testament ne lui défère plus en même temps la la liberté et l'hérédité il ne devient héritier que volontairement, et en faisant adition ; si l'esclave institua a été aliéné depuis la confection du testament, il n'acquiert l'hérédité que par l'adition faite par ordre de son nouveau maître.
D, Comment l'esclave d'autrui institué devient-il alors héritier ?
il. Il devient héritier en acceptant l'hérédité par l'ordre de son maître, s'il est resté dans la même condition ; s'il avait changé de maître, ce serait par l'ordre de son nouveau maître qu'il devrait faire adition (3) ; s'il avait été affranchi, soit du vivant du testateur, soit depuis la mort, mais avant l'adition, ce serait de sa seule volonté et pour lui-même qu'il accepterait et acquerrait l'hérédité.
(1) Voy. liv. I, tit. VI.— Du reste l'affranchissement exprès ou tacite est toujours uécessaire à la validité de l'iustitutiou : et toules les fois que l'affranchisseiuent sera impossible, l'iustitutiou ne pourra subsister. C'est ainsi que la femme accusée d'adultère avec sou esclave ne pourrait pas l'instituer héritier pendant l'instruction du procès, parce que, jusqu'à la sentence, elle ne pourrait pas l'affianchir (Pr., h. t.).
(2) Eu effet l'usufruit est un droit sur la chose d'autrui. Voy. pourtant, pour l'ancien droit, Ulp. 1, 19.
(3) L'hérédité est acquise à celui qui est propriétaire de l'esclave au moment de l'adition, jusqu'à l'adition le bénéfice de l'institution suit l'esclave, l'iiérédité ambulat cu7n dominio. (L. 2, § uU. ff. de b. p. stcund. lab. 37, 11).