‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 108 sur 254 · LIV. II, TIT. XIV · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. XIV

D. Peut-on, après la mort de quelqu'un, et avant que l'acceptation de son hérédité lui ait donné un successeur, instituer les esclaves qu'il a laissés dans cette hérédité ?

il. Oui, quoique la faction de testament n'existe avec les esclaves que du chef de leur maître : car jusqu'à l'adition, l'hérédité est réputée représenter le défunt et continuer sa personne (ncem person<f defuncti sustinetj. Pour instituer les esclaves qui dépendent d'une succession, il suffit donc, tant qu'elle n'a pas été acceptée, d'avoir eu faction de testament avec le défunt, quoiqu on ne l'ait pas avec l'héritier futur. C'est pourquoi, bien qu'on ne puisse pas instituer un posthume, on peut cependant instituer l'esclave qui doit lui appartenir à sa naissance comme faisant partie d'une hérédité qui lui est déférée en sa qualité de posthume sien du défunt.

D. Lorsqu'un esclave appartenant à plusieurs maîtres a ét^ institué héritier, pour qui acquiert-il l'hérédité ?

R. Il acquiert l'hérédité pour chacun des maîtres avec lesquels le testateur a faction de testament, et qui lui font faire adition, non toutefois par portions égales, mais en proportion du droit que chacun a dans la propriété de l'esclave.

D. Si l'esclave commun avait été institué par un de ses maîtres, quel serait l'effet de cette institution ?

il. Si la liberté lui avait été expressément donnée par le testament, l'esclave institué deviendrait libre, sauf l'indemnité à payer aux copropriétaires (suivant ce «{ue nous avons dit liv. II, tit. vn, in fine) ; mais,dans le cas contraire,et à défaut d'affranchissement exprès, on peut douter (avec Vinnius efc M. Ducaurroy) que la liberté de l'esclave fût regardée c<jmme une conséquence tacite de l'institution, car l'institution d'un esclave commun peut se soutenir du chef des autres copropriétaires, comme celle de l'esclave d'autrui et indépendamment de tout affranchissement {Ulp., t. xxii, ^ 7 et 10).

D. Peut-on instituer des personnes qu'on n'a jamais vues ?

R. Oui ; on le pouvait même dans l'ancien droit, suivant lequel on n'avait point faction de testament avec les personnes incertaines (voy. tit. dei legs) ; on ne réputait point personne incertaine celle sur l'existence de laquelle on avait une idée fixe, quoiqu'on ne leût pas vue. Ainsi j "aurais pu insti-

tuer les fils de mon frère nés en pays étranger (peregrinntos, ^ 12), quoique je ne les eusse jamais connus.

D. Peut-on instituer plusieurs héritiers ?

B. Oui, on peut instituer autant d'héritiers que l'on veut. Tous les héritiers institués sont appelés à toute l'hérédité, pour la recueillir entière, soit concurremment, soit les uns à défaut des autres : car c'est une règle du droit civil, qu'on ne peut mourir partie testât, partie intestat. Le testateur peut régler seulement quelle sera, en cas de concours, la part que chacun des institués prendra dans l'hérédité.

D. Quelle est la division la plus ordinaire de l'hérédité ?

E. L'hérédité appelée as, expression qui, chez les Romains, désigne l'unité, le dividende, se partage ordinairement en douze jjarties égales qu'on appelle onres (1). Telle est la division que le testateur est censé adopter, lorsque rien n'indique le con:raire.

D. Le testateur serait-il censé avoir adopté une autre division, si, n'ayant institué qu'un héritier, il lui avait donné six onces (semissem) ?

R. Comme, dans ce cas, on ne pourrait supposer que le testateur a adopté la division de l'as en douze onces sans décider qu'il n'a disposé que de la moitié de son hérédité, et par conséquent qu'il a voulu mourir partie testât et partie intestat, ce qui n'est permis qu'aux militaires, le testateur serait censé avoir divisé l'as en six onces, c'est-à-dire en sixièmes et non pas en douzièmes. Cette supposition n'étant

(1) La réunion de plusieurs douzièmes, ou oncei!, forme des fractious auxquelles on a donné do noms particuliers ; ainsi:

formant 16 sextans.

1/4 quadrans.

1/3 triens.

1,'2 semis.

2/3 bes.

3/J dodrans.

5 6 dextans.

1 — 1/12 deunx.

Bes vient de bis triens ; dodrans dérive de quadrans, contracté avec le verbe démo, qui veut dire retrancher : dodrans signifie donc l'unité moins un quart. Dextans eat formée de sextans, contracté avec démo, «t signifie l'unité moins un sixième ; deux veut dire également l'unité moins un douzième ; quant «ux fractions de cinq et de sept douzièmes ou onces, elles s'expriment par leur nom numérique, sauf une légère contraction quirui-unx et sept-unx.

2 onces.

ou 2, 12.

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