‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 109 sur 254 · LIV. U, TIT. XIV · texte numérisé non relu

LIV. U, TIT. XIV

pas nécessaire pour concilier le testament d'un militaire avec la rigueur du droit, il faudrait décider qu'un militaire qui aurait donné six onces n'aurait disposé que de la moitié de son hérédité.

D. Quid, si le testateur avait distribué entre plusieurs héritiers plus ou moins de douze onces, par exemple en instituant trois héritiers chacun pour trois onces (ex quadrante), ou quatre héritiers pour quatre onces ?

il. L'hérédité serait réputée divisée en 9 onces dans le premier cas et en 16 dans le second ; chaque héritier aurait donc, au premier cas, 3,9 ou 13, et dans le second 4/16 ou 1/4. Si le testateur avait donné à chacun des institués des parts inégales, il y aurait lieu à un accroissement ou à un décroissement proportionnel ; si, par exemple, deux héritiers avaient été institués, l'un pour 6, l'autre pour 3 onces, l'os comprendrait 9 onces, et le premier aurait 6/9 ou 2/3, le second 3/9 ou 1/3.

D. Q'i.id, si le testateur n'avait assigné de part à aucun des institués ?

R. Ceux-ci seraient réputés institués par égales portions. Toutefois, si plusieurs héritiers avaient été constitués conjointement, c'est-à-dire par une seule disposition collective, ils n'auraient à l'égard des autres qu'une seule part ; si, par exemple, après avoir institué Titins, on avait institué Mann.'i et Paul, ceux-ci n'auraient ensemble qu'une moitié (6 onces) ; et Tithis aurait seul la seconde.

D. Qtiid, si le testateur n'avait assigné de parts qu'à quel- «jui 8-uns des institués '.

B. Les autres prendraient le surplus. Si donc Titins, Cnius et Ceins avaient été institués, le premier pour 3 onces, le second pour 4, sans que la part de Cehis fût désignée, celui-ci aurait 5 onces.

D. Si les parts distribuées à quelques-uns des institués comjjlétaient les 12 onces de Vus, qu'est-ce qu'on attribuerait à ceux qui n'auraient pas de part désignée ?

R. On leur attribuerait la moitié (diinidiam partem). En

effet, comme on ne peut croire que le testateur ait institué

quelqu'un pour ne lui rien donner, on suppose qu'il a voulu

d'abord partager l'hérédité en deux as, et que ce n'est que

jt d'un as qu'il a voulu faire la distribution aux institués à qui

il a désigné leurs parts, réservant aux autres la moitié non distribuée ; ou, ce qui revient au même, on suppose que Vas a été divisé en 24 onces, au lieu de 12. Si le testateur avait distribué 24 onces, et qu'il y eût des institués sans part désignée, l'a*- serait supposé divisé en 36 onces, et ainsi de suite (1).

D. Comment l'institution peut-elle être modifiée ?

R. L'institution peut être pure et simple, ou sous condition : mais elle ne peut se faire à terme (ex certo tempore aut ad certum tempiLs) ; car le testateur qui aurait des héritiers institués pour un temps, et n'en aurait point pour l'autre, mourrait partie testât et partie intestat, ce qui (comme nous l'avons déjà dit) n'est permis qu'aux militaires ; c'est d'ailleurs un principe que la qualité d'héritier, une fois acquise, ne peut plus être retirée : aemel hceres, semper hœres (2).

D. L'institution faite à terme était-elle donc nulle ?

iJ. Non ; l'importance que les Romains mettaient à ne point mourir intestats faisait supposer que la volonté principale du testateur était d'avoir un testament, et que l'avoir de telle ou telle manière n'était qu'un objet secondaire ; en conséquence, l'institution faite à terme était réputée pure et simple, le terme était considéré comme non écrit ( /^ro supervacuo) (3).

D. En quoi le terme dififère-t-il de la condition ?

jR. Le terme diffère de la condition en ce qu'il tend à retarder l'effet de la disposition, sans en retarder la certitude ; tandis que la condition rend la diposition elle-même

(1) L'hérédité divisée ea deux as, composés chacun de douze onces, 86 lio nme dupond mm ; en trois as, tripoyidium, etc.

(2) Lorsque l'institution est faite sous condition, le testateur ne meurt pas partie testât t partie intestat ; car la succession ne s'ouvre qu'à l'avènement de la condition, ou lorsqu'il devient certain qu'elle ue s'accomplira pas : dans le premier cas, le testateur n'a que des héiitiers institués, et, dans le second, il n'a jamais que des héritiers légitimes.

(3) C'est dans le même esprit qu'on regardait comme non écrite la mention d'un objet particulier auquel le testateur aurait restreint l'institution, lors toutefins qu'il n'y avait qu'un seul héritier institué (L. 9. §§ 4 et 13 de hœred. inst., 28, 5),

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