LIV. U, TIT. XIV
incertaine, en la faisant dépendre d'un événement futur, et qui peut arriver ou ne point arriver (1).
D. Certaines conditions ne sont-elles pas regardées comme non écrites?
R. Oui ; les conditions physiquement impossibles à exécuter, conniie celle de toucher le ciel avec le doigt, et celles moralement impossibles, parce qu'elles sont contraires aux lois et aux bonnes mœurs, sont réputées non écrites, et n'empêchent pas l'institution d'être pure et simple. On ne peut en donner d'autre raison que l'importance qu'attachaient les Romains à avoir un testament.
D. Si l'ouverture de l'hérédité est différée jusqu'à l'époque incertaine qui forme la condition, pourquoi ne l'est-elle pas également jusqu'à l'époque certaine qui constitue le terme ?
R. Plusieurs commentateurs ont cru trouver la raison de cette différence dans l'effet rétroactif, qu'ils ont attribué à la condition accomplie, et qui ne peut s'appliquer au terme. Cet effet rétroactif existe, en effet, dans les obligations, mais les textes ne permettent pas de l'étendre aux dispositions testamentaires. L'ouverture des droits de l'institué sous condition ne date que de l'accomplissement de la condition ; c'est d'après cette ouvei-ture, à cette date, que se règle sa capacité ; c'est l'hérédité elle-même, et non pas lui, qui, jusqu'à ce moment, est censée continuer et soutenir la personne
(1) L'événement qui doit nécessairement arriver peut constituer une condition, lorsqu'on est incertain s'il arrivera du vivant de la personne appelée à profiter de la disposition. Tel est le sens de la règle aies incertus conditionem in testamenio/acit (L. 76, If. de condit et dem. 31, 1.), règle qui ne s'applique point aux contrats. Ainsi l'institution, subordonnée a la mort d'un tiers, serait un 2 institution conditionnelle, parce que cette mort, quelque inévitable qu'elle soit, peut arriver avant ou après celle de l'institué.
Les conditions se divisent en potestatives, qui dépendent du fiait de l'institué ; casutîks, qui dépendent du hasard on du fait d'autrui, et mixtes, qui dépendent en même temps dn fait de l'institué et du fait d'autrui ou du hasard. Let conditions potestatives, quoique non accomplies, sont néanmoins considérées comme réellement exécutées lorsque lenr exécution n'est plus au pouvoir de l'institué. Il n'en est pas précisément de même de la condition mixte, comme celle d'épouser une ()ersonne désignée. Le refus de cette personne ferait bien considérer ia condition comme accomplie, mais il eu serait autrement de aa mort (voy. M. Uucaurroy, Wo 601).
du défunt (1). Aussi, et ceci est décisif, lorsque l'institué meurt avant l'accomplissement de la condition, l'institution est nulle, ce qui n'aurait pas lieu si la condition rétroagissait au jour du décès du testateur, car alors l'institué serait réputé avoir recueilli l'hérédité et l'avoir transmise à ses propres héritiers. — La véritable réponse à la question, nous l'avons déjà indiquée ; lorsque l'institution est conditionnelle, la succession légitime est écartée, suspendue, tant que la condition peut s'accomplir, parce que d'un moment à l'autre l'héritier institué peut avoir le droit d'intervenir, parce qu'il y a espérance qu'il pourra appréhender la succession à une époque plus ou moins prochaine, et dans tous les cas incertaine, et que, par suite de la faveur accordée aux testaments, cette espérance est un motif suffisant pour exclure les héritiers ab intestat jusqu'à la défaillance complète de la condition. Mais lorsque l'institution est à terme, il y aurait eu, si l'on eût validé le terme, un espace de temps déterminé pendant lequel on eût été parfaitement certain qu'il n'y aurait point eu d'héritier institué. Il n'y aurait donc eu aucune raison pour écarter, pendant cet espace de temps, les héritiers légitimes ; et ceux-ci succédant, soit après soit avant les héritiers institués, suivant que le terme aurait été ad certum tempxis ou ex certo tempore, il y aurait eu des héritiers qui ne l'auraient été que pour un temps, le défunt aurait été partie testât, partie intestat, ce que les principes ne permettent pas (2). Il a donc fallu, pour sauver ces principes, annuler le terme et réputer l'institution pure et simple, ce qui n'a point été nécessaire pour l'institution conditionnelle.
(1) Ce qui toutefois n'empêchera pas que l'héritier, une fois l'adition d'hérédité faite, ue se trouve, sous certains rapports, dans la même position que s'il avait succédé au défunt aussitôt après sa mort. Hœres quandoqut adeundo hœreditaiem, jam tune a morte
iple comme pour 1 queut, un eflFet de l'accomplissement de la condition.
(2) Cela est si vrai que, lorsqu'un militaire, qui, par privilège, peut faire une institution a terme et mourir partie intestat et partie testât, a nommé quelqu'un héritier, par exemple pour dix ans (ad certum tempus), au bout de dix aus la succession est déférée aux héritiers légitimes ; que s'il avait nommé quelqu'un héritier à compter de dix ans, après sa mort (ex certo tempore), jusqu'à l'arrivée du terme l'héridité serait déférée ab intestat. L. 41 D., de test, mil. 129, 1.