LIV. II, TIT, XV
D. Lorsque plusieurs conditions ont été imposées à l'institution, faut-il que toutes ces conditions soient accomplies ?
R. 11 faut distinguer si ces conditions ont été imposées conjonctivement (par exemple, s;' cous faites telle et telle chose), ou disjonctivement (si vous faites telle o>' telle chose) ; dans le premier cas, toutes les conditions doivent être accomplies ; dans le second, c'est assez qu'une seule le soit. Du reste, ce n'est là qu'une règle d'interprétation qui doit toujours fléchir devant l'intention constante du testateur : c'est la volonté du défunt qu'il faut examiner, plutôt que le sens ordinaire des mots qu'il a employés. (L. 101, § 2, D. de cond. et dem., 35, 1.)
D. Lorsque la condition est de ne pas faire et doit dépendre de la volonté de Ihéritier institué, celui-ci doit-il nécessairement attendre que la condition soit remplie ?
R, Non, il peut la tenir pour accomplie et faire de suite adition d'héridité, mais à la condition de fournir caution (1) à l'héritier létàtime ou aux autres ayants droit. Sans cela il courrait grande chance de n'entrer jamais en possession de l'hérédité. Supposez, en effet, que le testateur ait imposé cette condition : Si hœres in Asiam iuju ierit, l'héritier devrait attendre jusqu'à sa mort que la condition ne pût défaillir.
TiTKE XV. — De la siihditution wlgaire.
D. Qu'est-ce en général qu'une substitution ?j
R. C'est une institution d'héritier subordonnée à une autre institution dont elle dépend (2).
D. Combien distingue-t-on de substitutions ?
il. On en distingue trois : la substitution vulgaire, la substitution pupillairc, et la substitution exemplaire ou quaaipupillaire.
D. Qu'est-ce que la substitution vulgaire ?
(1) Cette caution se nomme caution mutienne. Vov. L. 7 et 18, de cond. et dem. D. 35, 1.
(2) On définit souTent la substitution en général l'institution d'un héritier dans un degré inférieur, mais cette définition, fexacte pour les substitués vulgaires, ne convient pas au substitué pnpillaire, qui vient au premier rang dans l'hérédité du pupille.
M. L est la disposition par laquelle le testateur, instituant des héritiers de différents degrés, appelle à l'hérédité un second institué, pour le cas où le premier ne recueillerait pas la succession (si lucres non erit) ; un troisième pour le cas où le second ne serait pas héritier ; ainsi de suite (1). On l'appelle vulgaire parce qu'elle est la plus ordinairement emploj'ée. — Les héritiers institués au premier degré sont les institués proprement dits : ceux qui ne doivent venir qu'en second ou troisième ordre se nomment substitués.
D. Que pouvait faire le testateur lorsqu'il voulait être sûr d'avoir un héritier ?
R. Il pouvait instituer en dernier lieu (2) son esclave, qui devenait alors son héritier nécessaire. C'est une précaution que les Romains prenaient souvent, à cause de l'importance qu'ils attachaient à ne point mourir intestats.
D. Le substitué peut- il concourir avec l'institué ?
R. Non ; lorsque l'institué recueille l'hérédité, la substitution est nulle, la condition de laquelle elle dépendait ne se réalisant pas. Cependant Tibère a décidé que lorsque le testateur aurait institué un esclave qu'il croyait libre, et lui aurait donné un substitué, celui-ci serait admis à concourir avec l'esclave intitué (3).
D. De quelle manière peut se faire la substitution ?
R. On peut substituer plusieurs personnes à une seule, ou
(1) Exemple : Que mon fi' s soit mmi héritier; si mon fils n'est pas num héritier, que ce soit Sempronius ; si celui-ci n'est pas héritier, que ce soit Mévius. Ce u'est pas la place où chacun est écrit d.ins le lestameut qui det-rm ue les degrés, mais bien la volonté du testateur et la condition qu'il in pose. Ainsi, dans le testament où j'aurai.s dit: Semproniibs, soyez mo7i héritier, si munfils m l'est pas, et plus bas : Que THonfilssoit héritier, il est évident que mon fils est au premier degré, et Sempronins au second. (L. 28, tf. de hœred. iiist., 28, 5.)
(2) Oa-pouvait donner à l'esclave un rang plus avancé ; mais si le testateur était insolvable, ce n'était jamais qu'eu dernier heu que sou esclave venait à l'hérédité, lors même qu'il avait été institué au premier rang (voy. hv, I, tit. vi).
(3) Inpartem admiltitur (§ 4) ; c'est-à-dire pour une moitié, suivant l'opinion des meilleurs interprètes Tibère \ voulu trancher la difficulté qui s'élevait sur la question de savoir si, dans l'espèce, la condition {si hœres non erit) à laquelle la substitution est subordonnée est aceomplie lorsque l'esclave n'est héritier que pour son maître.