LIV. II, TIT. XV
une seule à plusieurs, ou une personne diflerente à chacun des institués ; les institués peuvent être substitués les uns aux autres (ij)si invkein).
D. Quel est l'effet de la substitution des institués entre eux?
R. C'est d'attribuer la part de celui qui vient à manquer à ceux qui sont devenus héritiers du testateur, et qui existant encore ; et cela, en excluant les héritiers d'un institué décédé même après l'adition d'hérédité, mais avant que la substitution fût ouverte. Sous ce rapport, la substitution réciproque diffère du droit d'accroissement, qui augmente non seulement la part des héritiers survivants, mais aussi celle qu'un héritier décédé a recueillie et transmise dans sa propre succession.
D. En cas de substitution réciproque, et lorsque le testateur n'a pas réglé le partage de la part vacante, comment se fait ce partage entre les héritiers qui ont été institués pour des parts inégales ?
it. La part vacante se partage entre les héritiers proportionnellement aux parts qu'ils ont dans l'institution. Pur exemple, un testateur, après avoir institué trois héritiers, Piimns, pour deux onces, Secnndv.s pour sept, Teiiius, pour trois, les a substitués les uns aux autres ; Teiiiv.s prédécède ou refuse, sa part se divisera en neuf parties, dont deux pour Primus et sept pour Secundus.
On présume que les parts exprimées dans l'institution sont tacitement répétées dans la substitution.
D. Lorsque de deux institués, le second a été substitué au premier, et qu'une troisième personne non instituée a été substituée au second, cette personne est-elle, par cela seul, regardée comme substituée au premier ?
M. Oui (1) : cette personne, étant substituée au second institué, qui est lui-même substitué au premier, est tacitement substituée à ce dernier. De là la règle : Suhstitntus substitnto censetnr sahstitiitus institutv.
D. Quelle était l'utilité de cette décision ; le droit d'ac-
(1) Le texte dit que cela a lieu sine distinctione : aatrefois on distiuffuait dans quel ordre les substitutions se trouvaient écrites et dans quel ordre elles s'ouvraient. Ces distinctions ont été abolies par Sévère et Antonin.
croissement n'aurait-il pas produit le même résultat ?
K. La personne substituée au second institué, en prenant la part de celui-ci, pourrait eu effet prétendre, par droit d'accroissement, à la part vacante du premier. Mais il faut remarquer qu'avant Justinien, le droit d'accroissement était restreint par les lois caducuires (la loi Papia Poppea), qui attribuaient soit à l'héritier qui avait des enfants, soit au fisc les parts caduques ou qiKtxi-cadvques, c'est-à-dire tout ce qui était devenu vacant, non seulement avant le décès du testateur, mais encore dans l'intervalle entre son décès et l'ouverture du testament (voy. tit. des legs). Or, la substitution empêchait la caducité. Depuis Justinien, le droit résultant de la substitution serait encore utile dans le cas où il y aurait au moins trois institués : lorsqu'au premier on substitue le second, et à celui-ci une quatrième personne non instituée, cette personne, au cas où les deux premiers institués viendraient à manquer, recueillerait, avec celle du second, la part entière du premier ; tandis qu'à défaut de substitution tacite cette part du j)remier, se trouvant vacante, aurait été partagée, par droit d'accroissement, entre le troisième institué et la personne substituée au second.
D. S'il y a plusieurs institués, substitués entre eux, l'un d'eux venant à manquer, les autres peuvent-ils se refuser à accepter la part qui leur échoit dans la portion primitivement dévolue à celui qui fait défaut. — En d'autres termes, l'accroissement ex substitutione est-il obligatoire ?
R. La question est controversée. Il nous paraît toutefois que cet accroissement est obligatoire comme l'accroissement proprement dit. — Si les coinstitués pouvaient ne pas accepter la part de celui qui fait défaut et auquel ils sont substitués, il arriverait que le défunt serait mort, partie testât, et partie intestat, ce qui rendrait nulles ses dispositions testamentaires. (Voy. sur cette question Ortolan, t. 1, p. 584, et Démangeât, t. 1. p. 663,)
Titre XVL —De la substitution pupillaire.
D. Qu'est-ce que la substitution pupillaire 1
K La substitution pupillaire, ou substitution au second cas, est l'institution d'héritier que le père fait pour le fils