‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 113 sur 254 · LIV. II, TIT. XVI · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. XVI

qu'il a sous sa puissance (1), et pour le cas où celui-ci viendrait à mourir pupille. — En effet, comme jusqu'à la puberté on n'avait pas l'exercice du droit de tester, pour que les pupilles ne mourussent pas intestats, l'usage s'était introduit de permettrft au père de famille de tester pour les enfants que sa mort devait laisser pupilles, c'est-à-dire sui JKris et impubères (2). Mais pour faire ainsi le testament de son fils, le père devait avoir lui-même un testament (.^ 5), à moins qu'il ne fût militaire (L. 2, 2, ff. ch vulg. et pup. 28, 6).

D. La substitution pupillaire suppose donc deux testaments ?

R. Oui, elle suppose deux testaments, celui du père et celui du fils, ou du moins un testament double dans son objet, puisqu'il dispose de deux hérédités. — Lorsque c'est par deux actes séparés que le père dispose de sa propre hérédité et de celle de son fils, le testament du père doit précéder celui du fils ; mais lorsqu'ils sont faits par le même acte, il n'y a plus d'ordre prescrit (L. 2, §§ 4 et 7, ff. de vulg. et pup. 28, 6).

D. Le père de famille ne peut-il substituer qu'aux enfants du premier degré ?

R. Il peut substituer aux enfants des degrés inférieurs, mais seulement lorsque ceux-ci ne doivent retomber, à sa mort, sous aucune puissance. — Le père de famille peut substituer aux posthumes comme aux enfants déjà nés.

D. Quelle précaution le père de famille peut-il prendre lorsqu'il craint que la publicité de la substitution n'expose son fils à des embûches de la part du substitué, intéressé à ce que le pupille meure avant d'avoir atteint la puberté ?

R. Le père peut laisser à découvert la première partie du testament qui ne regarde que sa propre hérédité, et lier ou cacheter, la dernière partie, qui renferme la substitution pupillaire, en défendant de rompre les cachets avant la mort ou la puberté du pupille.

D. Le père de famille est-il obligé d'instituer pour

(1) Au moment où il fait la substitution et au moment de sa mort (voy. M. Biicaurroy, no 613).

(2) Le père de famille peut substituer pupillairement dans les mêmes cas où il pourrait nommer un tuteur testamentaire (voy. le titre cUs tuUlUs, liv. I, tit. XIII ).

son héritier le fils auquel il substitue pupillairem«nt ?

R. Non ; le père de famille peut substituer pupillairement à ses enfants, soit qu'il les institue, soit qu'il les déshérite. — Lorsque le fils est institué héritier, le substitué pupillaire est considéré comme lui étant substitué vulgairement ; réciproquement, le substitué vulgaire est considéré comme substitué pupillairement, à moins que, dans l'un et l'autre cas, le testateur n'ait exprimé une volonté contraire. (L. 1, § 1 ; 1. 4. ff. de vulg. et pup., 28, 6).

D. Quels sont les biens qui sont dévolus au substitué pupillaire ?

R. Tous les biens actjuis au pupille par succession, donation ou autrement, sont dévolus au substitué pupillaire. Cependant, lorsque la substitution est faite }>ar le père adrogateur, elle n'a effet que pour les biens que le pupille a reçus de lui ou à son occasion (L. 10, § 6, ff. h. t.). Le surplus des biens de l'adrogé serait attribué à ses héritiers légitimes, ou au substitué que lui aurait donné son père naturel.

D. Le père peut-il substituer pupillairement à chacun de ses enfants ?

R. Le père peut substituer pupillairement à chacun de ses enfants, comme aussi ne substituer qu'au dernier qui mourra impubère. Dans le premier cas, aucun d'eux ne meurt sans testament ; dans le second cas, l'ordre des successions légitimes est conservé, et il n'y a que le dernier mourant qui ait un héritier testamentaire, lors toutefois qu'il meurt impubère.

D. Comment les substitués peuvent-ils être désignés ?

R. Tls peuvent être désignés nommément, par exemple en disant : Titius, soyei héritier de mon fils : ou généralement en disant : Qnùyjuqne sera nwn héritier sera celui de ^non fils. Dans ce dernier cas, l'hérédité pupillaire est déférée à ceux qui, institués héritiers du pèi-e, sont effectivement devenus tels ; elle leur est déférée, non par portions égales, comme elle le serait s'ils avaient été substitués nommément (L. \ât., C. de impub. et al. 6, 26), mais en raison des parts qu'ils auront recueillies dans l'hérédité paternelle (1).

(1) Si un esclave institué héritier da père, et substitué au fils, était devenu libre après avoir fait acquérir à son maître l'hérédité du père,

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