LIV. II TXT. XVI
D. Comment s'évanouit la substitution pupillaire ?
R. Elle s'évanouit : lo par la puberté de l'enfant ; parce qu'alors, pouvant tester par lui-même, il n'a plus besoin qu'on teste pour lui ; 2o lorsque le testament jjaternel se trouve infirmé de quelque manière, car la substitution pupillaire n'en est qu'une suite et un accessoire ; 3o lorsque l'enfant meurt avant le père, car alors il n'a jamais eu le droit d'avoir un testament ; 4o par toute diminution de tête arrivée au pupille, soit avant, soit après la mort du testateur, parce que, dans le premier cas, elle ôte au testateur la puissance paternelle et que, dans le second, le pupille qui a perdu le titre de citoyen ou de sui juris ne peut plusavoir de testament (1).
D. Un testateur pourrait-il, en instituant un étranger ou un fils pubère, faire une substitution qui, pour le cas où après être devenus héritiers, ils décèleraient dans un délai déterminé, leur donnerait a eux-mêmes un autre héritier ?
R. Non ; le testateur pourrait seulement obliger par fidéicommis l'étranger ou le fils pubère à remettre à un tiers tout ou partie de son hérédité. Mais il y a cette grande différence entre cette institution fidéicommissaire et la substitution pupillaire, qu'ici le testateur dispose, non de l'hérédité de l'institué, mais de sa propre hérédité, et que conséquemment, celui à qui la restitution doit être faite, n'étant point héritier de la personne grevée, n'a rien à prétendre sur les biens de cette dernière, et ne reçoit tout au plus que ce qu'elle a ellemême reçu du testateur.
D. Ne peut-on tester pour certains pubères ?
mais avant la mère de l'impubère, c'est lai, et non son ancien maître, qui serait appelé à la subsiitatiun ; car le bénéfice de la substitution, comme celui d; toute institution, est i^ersonnel.
(1) Remaîquez toutefois que, dans le cas où le pupille aurait été adroçé et terait mort impubère, ses biens doivent êtrd rendus à ceux qui les auraient recueillis si l'adrogation u'avait pas eu lieu, et par conséquent à celui qui lui aurait éé substitué pupillairement par son père naturel. Mais alors ce n'est pas directement en vertu de la substitution que le substitué agit, mais utilenunt en vertu de la stipulation par laquelle l'adrogcant a dû s'engagera rendre les biens de l'adrogé (V. jiv. ], tit. XI) ; de même que les héritiers ai iTi^stoi de l'impubère n'agiraient pas comme héritiers proprement dits, parce qu'un fils de famille n'a régulièrement point d'hérédité, mais en vertu de la stipulation et par une action viik (L. 40, ff. rmlg. etpup. 28, 6).
R. Oui ; Justinien (1) a permis aux ascendants de substituer aux pubères insensés pour le cas où ils décéderaient avant d'avoir recouvré la raison, comme on substitue au pupille, pour le cas où il mourrait avant d'avoir atteint la puberté. — Cette substitution se nomme ejonpldire ou quasipiipillaire.
D. Quelles dififérences existe-t-il entre la substitution pupillaire et la substitution exemplaire ?
il. Il y a deux différences. La première consiste en ce que la substitution exemplaire peut être faite, non seulement par le père de famille, mais par tout ascendant, soit paternel, soit maternel. La seconde se tire de ce que, dans la substitution exemplaire, on est obligé de prendre celui ou ceux qu'on substitue parmi un certain nombre de personnes (certas personas), c'est-à-dire parmi les enfants de l'insensé ; et s'il n'a pas d'enfants, parmi ses frères, le choix n'étant entièrement libre que lorsque l'insensé n'a ni enfants, ni frères, tandis que, dans la substitution pupillaire, le choix du testateur est toujours libre (2).
Titre XVII. — De quelles nuinièresles testaments sont infirmés.
D. Vn testament fait par celui qui en avait le droit et la faculté (tit. xii), avec les solennités requises (tit. x), et dans lequel on aurait observé de ne point omettre les héritiers siens (tit. xiii) et d'instituer un héritier capable (tit. xtv), produit-il toujours ses effets ?
B. Non : un pareil testament est valable dans l'origine
(1) Avant Justinien, il fallait une permission spéciale (L. 43, ff. de vul. etpup. 28, 6).
(2) On désigne quelquefois, comme troisième différence, l'impossibilité où serait le testateur de substituer exemplairement à celui qu'il aurait dé&hérité ; mais nous pensons, avec Viunius et M. Ducaurroy, no 625, qu'en lisant la constitution de Jnstinien (l>. 9, C. (f< imp. et al. subst., 6, 26), on peut se convaincre que l'empereur n'impose pas nne condition particulière à la Eubstitution 'exemplaire, qu il invite seulement le testateurà laisser la légitime à celui à qui il nomme un substitué, comme à tous les enfants, afin d'éviter la plainte que les enfants peuvent porter contre tout testament inofficieux pour le faire annuler (voy. tit. xviii) ; car la substitution exemplaire, comme la substitution pupillaire, est subordonnée à la validité du testament de celai qui l'a faite.