LIV. II, TIT. XVII
(jure factinn) ; mais il cesse de l'être quand il est rompu (rampatnr) et lorsqu'il devient inutile (irritmn).
D. Les mots illér/al (injnst>nn), rompit et inutile, appliqués au testament, ne se prennent-ils pas les uns pour les autres ?
R. Ils se prennent quelquefois les uns pour les autres ; mais comme il vaut toujours mieux distinguer chaque chose par son nom particulier (^^ 5), on dit que le testament est illégal ou irrégulier, quand il est nul dès le principe : qu'il est rompit, lorsque, valable dans l'origine, il a été infirmé par une cause étrangère à l'état et à la capacité du testateur ; qu'il est devenu inutile, lorsqu'il est infirmé par un changement survenu dans l'état et les droits du testateur.
D. De quelles manières le testament est-il rompu ?
R. Le testament est rompu de trois manières : lo par la survenance ou l'agnation de tout héritier sien qui n'aurait été ni institué, m légalement déshérité (1) ; 2o par la confection d'un testament postérieur, susceptible de donner un héritier au testateur ; 3o par la révocation que le testateur en fait dans la forme légale, sans confectionner un nouveau testament.
D. Pourquoi dites-vous que le testament est rompu par la confection d'un testament postérieur susceptible de donner un héritier au testateur ?
R. Parce qu'il suffit que le second testament ait été régulièrement fait (2) et valable dans l'origine, pour que le premier soit infirmé. Si donc des causes postérieures à la confection du second testament l'empêchaient d'avoir son exécution ; si, par exemple, le nouvel institué refusait, s'il décédait avant le testateur, si la condition à laquelle l'institution était subordonnée ne se réalisait pas, dans tous ces
(1) Voy. p. 268 et suiv. Observez que la nipture du testament, par l'introduction dans la famille d'un enfant adoptif, ne peut pas être prévenue par une exhérédation, à moins que l'aclopté ne soit un enfant antérieurement émaucipé, qui, au lieu d'entrer dans une famille nouvelle, rentre dans sa famille primitive (L. 25, ff. de lib. etposth., 28, 2) ; mais elle peut l'être par une institution ; car, si on ne peut
{»as ôter à un étranger le titre d'héritier qu'il n'a pas, on ne peut le ai conférer par testament.
(2) C'est-à-dire de la manière requise pour chaque espèce de testament ; car le testament militaire, dispensé de toutes solennités, n'en romprait pas moins tout testament antérieur.
cas, le père de famille décéderait intestat ; car son premier testament aurait été rompu au premier moment de l'existence du second, et le second ne lui donnerait pas d'héritier.
D. Le second testament détruit-il le premier, sans qu'il soit besoin d'une révocation expresse ?
B. Oui ; on ne peut pas mourir avec deux testaments, parce que tout testament doit contenir une institution d'héritier, et qu'une institution d'héritier, renfermant la disposition de l'ensemble des droits d'une personne, ne peut pas plus être faite deux fois, qu'on ne peut donner deux fois la même chose en totalité. Or, comme la volonté du testateur est variable jusqu'à sa mort, en cas de concours entre deux testaments, le dernier détruit nécessairement l'autre.
D. Quid, si le testament postérieur confirme expressément le premier ?
R. Comme il est absolument impossible que le même individu ait deux testaments, le premier n'en est pas moins rompu. Cependant, pour donner à la volonté du testateur l'effet dont elle est susceptible, on regarde le premier comme un codicille (1), et la confirmation insérée dans le second est considérée comme un fidéicommis qui oblige l'héritier à restituer l'hérédité aux premiers institués, sauf la déduction du quart que tout hérétier grevé d'un fidéicommis est autorisé à faire, d'après l'extension donnée à la loi Falcidie (voy. tit. xxv).
D. Le premier testament est-il infirmé lors(jue, dans le second, le testateur a restreint l'institution à un objet particulier ?
B. Oui, parce qu'il est de principe que, dans cette institution, la mention d'un objet particulier est réputée non écrite.
D. Un second testament imparfait pourrait -il révoquer le premier ?
R. Non, lors même que ce testament imparfait serait un indice certain d'un changeaient de volonté, parce que la volonté contraire ne suffit point pour détruire une institution
(1) Nous verrons au tit. xxv, des codicilles, que l'existence d'un codicille est compatible avec celle d'un testament.