LIV. II, TIT. XVII
d'héritier ; il faut que la révocation soit faite dans la forme légale (1).
D. Comment le testateur peut-il révoquer son testament sans en faire un second ?
R. Il peut le faire en déchirant son testament, ou en le détruisant de quelque manière que ce soit, dans le dessein de mourir intestat (voy. au Digeste, le tit. de his rpiœ in test. doL). Il peut le faire encore en déclarant son changement de volonté par acte public, ou devant trois témoins. Le testament n'est pourtant pas révoqué de suite et par le seul effet de cette déclaration, mais seulement lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis sa confection (L. 27, C. de testant. 6, 23)
D. Dans quel cas un testament devient- il inutile (irritnm) ?
R. Lorsque le testateur vient à éprouver une diminution de tête (rajtité diminytus sit).
D. Si le testateur reprend son premier état avant de mourir, le testament reprend-il aussi sa première force ?
R. Non, d'après le droit civil (2); mais pourvu que le testament ait été revêtu des cachets de sept témoins, le préteur accorde aux institués la possession de biens sec m ?i^ uni tahulas, lorsque le testateur a eu faction de testament à
(1) C'est ce que le sénat a décidé, en confirmant une proposition de Pertinax (divi Fertinacis oratione). Dans le même «énatus-consulte, Pertinax a déclaré : lo qu'il n'accepterait pas l'hérédité oui lui serait déférée (litis causa) en haine des personnes avec lesquelles le testateur avait des contestations, et pour leur opposer un adversaire redoutable ; 2o c^u'il ne validerait pas les testaments dans lesquels on t'aurait institué héritier à cause de leur nullité ; 3o qu'il n'accepterait pas la qualité d'héritier si elle lui avait été donnée dans de simples w'opos (ex niida voce), ou même par un écrit non revêtu des formes légales. Car, dit l'empereur, quoique nous soyons au-dessus des lois, nous nous y soumettons volontairement.
(2) En effet, le testateur qui change d'état, par exemple, qui cesse d'être suijuris, et entre dans une autre famille par adrogation, perd sou ancienne per.-onne, son ancien patrimoine. S'il redevient sui juris, il y a une personne nouvelle, un patrimoine nouveau auquel son ancien testament ne peut pas s'appliquer dans les principes du droit civil. Voy. toutefois ce que nous avons dit, liv. II, tit. xi, sur l'effet dn post-liminium pour les citoyens pris par l'ennemi, et tit. x sur les privilèges accordés aux militaires.
répofjue de la confection et k celle de la mort, sans égard au temps intermédiaire (1).
Titre XVIII. — Du testament inoffi^ieux.
D. Qu'entend-on par testament inofficieux ?
R. On qualifie d'inofScieux, en général, un acte contraire à cette espèce de devoir que l'affection, le sang, la reconnaissance, imposent à certaines personnes, et que les Romains désignaient par le mot offirAmn. Le testament inofficieux est donc celui qui, conforme aux règles du droit, ne blesse que les devoirs qu'impose la nature (recte qnidem fartum, iion antem ex ojfficio pietatis).
D. Quel moyen a-t-on accordé aux enfants pour qu'un testament inofficieux ne les privât pas de l'hérédité à laquelle l'affection naturelle aurait dû les faire appeler ?
R. Les prudents, pour éviter les abus du pouvoir indéfini que la loi des Douze Tables accordait au testateur dans le choix de ses héritiers, supposèrent que le père de famille, en déshéritant, et tout autre ascendant, en omettant sans motif légitime leurs descendants, ne pouvaient êti-e sains d'esprit, et, sous ce prétexte (hoc colore), ils introduisirent dans l'usage la plainte ou l'action de testament inofficieux, par laquelle les enfants peuvent réclamer l'hérédité contre les institués (2) en faisant casser le testament qui les exhérède ou les omet injustement.
D. Pourquoi dites-vous sous le pi'étexte'î
R. C'est que ce n'est véritablement qu'un prétexte pour faire casser un testament valable ; car s'il y avait eu une
(1) Nous avons vu liv. II, lit. xiii, que le préteur donnait aussi aux institués la possession de biens, lorsque le posthume ou le quasiposthume, dont l'agnation avait rompu le testament, venait à mourir avant le testateur.
(2) La plainte d'inofficiosité est donc une action par laquelle on vent se faire leconnaîcre héritier (légitime); c'est donc une espèce particulière de pétition d'hérédité. Voy. en effet Vinnius sur ce titre, et tiehc. quœst., lib. I, cap. xix ; Pothier, Pand. Joisl., V. 11, 19 ; M. Ducaurroy, no 643. — C'était devant les centnmvirs que se portait l'action contre le testament inofficieux, comme toutes les autres actions en pétition d'hérédité. — L'action se donne non seulement contre l'in.stitué, mais aussi contre les fidéicommissaires et autres possesseurs (L. 1 et 10, C. de iTwff. test. 3, 28).
LlV. II, TIT. XTIII 301
véritable folie, le testament aurait été nul des le principe.
]J. A quelles personnes est accordée la plainte d'inoflBciosité i
R. Elle n'est évidemment accordée qu'aux personnes appelées à l'hérédité ah intestat, et dans l'ordre où elles y sont appelées ; car celles-là seules ont intérêt à faire rescinder le testament. Mais elle ne se donne pas à toutes ces personnes indistinctement : elle se donne bien à tous les descendants, soumis ou non à la puissance du testateur, naturels ou adoptifs (1) ; mais à défaut d'enfants, elle ne se donne quaux ascendants, et, après eux, aux frères et sœurs du testateur.
D. La plainte se donne-t-elle à tous les frères et s(eurs du testateur l
R. Elle ne se donnait d'abord qu'aux frères et sœurs agnats du testateur : ce qui excluait non-seulement les frères utérins, mais encore les frères et sœurs consanguins qui n'étaient pas agnats. Justinien l'a accordée à tous les frères con.sanguins sans distinction ; ce n'est que plus tard, et dej)uis la novelle 118, qui a supprimé toute différence entre les parents paternels et les parents maternels, que les utérins eux-mêmes ont pu se plaindre du testament inofficieux.
D. La plainte d'inofficiosité se donne-t-elle contre tout institué ?
R. Elle se donne contre tout institué aux parents en ligne directe ; mais elle ne se donne aux frères et sœurs que contre les institués dont le choix n'est pas honorable (turpihus perionis scriptis hceredUyus)
D. La plainte d'inofficiosité est-elle accordée lorsqu'il existe pour celui qui voudrait l'exercer un autre moyen d'obtenir tout ou partie de la succession ?
il. Non ; la plainte d'inofficiosité est une voie extraordinaire à laquelle on ne doit recourir qu'à défaut de toute autre. Ainsi elle n'est point accordée au pupille adrogé et ensuite exhérédé par l'adrogeant, parce qu'il a précLsément, pour ce cas, la quarte antonine (vop. livre I, tit. xi). Ainsi encore, elle n'est point donnée au tils émancipé qui a été
(1) Si l'on excepte, toutefois, depuis Justinien, le fils de famille adopté par un étranger ; il u'a aucune plainte contre le testament de l'adoptant, quoiqu'il soit appelé à lui succéder ab iniestai. (voy. liv. I, tit. X}.
omis dans le testament paternel, parce que le droit prétorien lui accorde la possession de biens contni tabnlas (voy. liv. I, tit. xii).
D. Pouvait-on quelquefois, avant Justinien, attaquer comme inofticieux un testament dans lequel on avait été institué ?
B. Oui, on le pouvait lorsqu'on n'était pas institué pour le quart de ce qu'on aurait eu ab inte.'itat ; à moins que le testateur n'eftt expressément ordonné de fournir le complément du quart, auquel cas on n'avait qu'une action personnelle en supplément (1). Mais réciproquement on n'avait aucune plainte à former lorsqu'on avait reçu du testateur cette portion de biens, même à tout autre titre que celui d'héritier, par exemple à titre de légataire.
D. Quelle innovation fut introduite par Justinien i
R. Cet empereur voulut que, par respect pour le testateur, celui qui aurait reçu une part quelconque, soit à titre d'héritier, soit à titre de legs, de tidéicommis ou de donation à cause de mort, ne pût intenter la plainte d'inofficiosité, et qu'il n'eût qu'une simple action en supplément, quand même le testateur n'aurait pas ordonné expressément de compléter le quart.
D. Comment se fournit ce supplément ?
R. Il se fournit boni viri arbit}xtlu, c'est-à-dire d'après l'estimation des biens faite par un homme d'une probité reconnue, et jusqu'à concurrence du quart de la portion héréditaire que chacun aurait ab inteddt (2). Ce quart est appelé portion légitiine, ou simplement légitime ; celui qui y a droit est appelé légitimaire.
D. Impute-t-on sur a égitime ce qui a été donné entrevifs ?
(1) L'action en supplément est une action personnelle, perpétuelle, transmissible aux héritiers, et qui laisse subsister le testament. La plainte d'inofficiosité est une action réelle (c'est une espèce de pétition d'hérédité), de courte durée, non transmissible aux héritiers, et par suite de laquelle le testament est rescindé en entier.
(2) Ce qui, par rapport au testateur, forme en somme le quart de tous ses biens à partager entre les légitimaires, quel qu'en soit le nombre, au prorata de ce que chacun prendrait si l'hérédité leur avait été déférée tout entière (§ 6).