LIV. II, TIt. XVIII
R. Non, du moins en général, et sauf quelques exceptions établies par une constitution à laquelle Justinien nous renvoie (§ 6). En effet, pour être privé de la plainte d'inofticiosité, il faut avoir reçu le quart de ce qu'on aurait eu sans le testament ; or, les biens qui ont été donnés entre-vifs ne se trouvent plus dans la succession du donateur ; ils ne peuvent donc pas être compris dans la masse de ceux sur lesquels les héritiers léffitimes auraient eu droit.
D. Comment s'éteint la plainte d'inofficiosité ?
R. Cette action, étant fondée sur une sorte d'injure que les légitimaires prétendent avoir reçue du testateur qui les a déshérités ou omis, s'éteint comme toute les actions d'injures (voy. liv. IV, tit. xii) : lo lorsque le légitimaire décède sans avoir formé et sans avoir manifesté l'intention de former aucune réclamation (1) ; 2o lorsqu'il a laissé passer un délai suffisant pour faire présumer une renonciation tacite : ce délai, fixé d'abord à deux ans, a été prolongé jusqu'à cinq ; 3o lorsqu'il approuve directement ou indirectement le testament : par exemple, en contractant avec les institués, en leur qualité d'héritiers, ou en demandant volontairement, comme avocat ou comme mandataire, l'exécution d'un legs, comme les héritiers institués.
D. Le tuteur qui, déshérité dans le testament de son père, reçoit, au nom du yjupille le legs fait à ce dernier, est-il privé de la plainte d'inofficiosité (
R. Non ; le tuteur peut encore attaquer en son nom personnel le testament inofficieux à son égard, parce qu'à la diflerence de Tavocat et du mandataire, il remplit un devoir forcé, en demandant et en recevant le legs fait au pupille.
D. Quelle est la peine encourue par celui qui intente mal à propos la plainte d'inofficiosité ?
R. Il est privé de tout ce que le testateur lui a laissé.
D. Le tuteur qui, en cette qualité, intente la plainte contre un testament inofficieux à l'égard du pupille, perd-il le legs qui lui est fait dans ce même testament ?
R. Non : lors même que la plainte est rejetée, le tuteur peut demander la délivrance de son legs. On ne devait pas
(1) Ce n'est qne daus le cas conliaii'e que l'action d'inofficiosité pas.se aux héritiers du légilimaire.
le punir de ce qu'il avait fait ce que son devoir semblait lui prescrire.