LIV. II, TIT. XIX
TiTRï XIX. — De laqtudité des héritiers, et de leur différetice.
D. Les institués acquièrent-ils tous de la même manière l'hérédité qui leur est déférée ?
R. Non ; on distingue à cet égard trois sortes d'héritiers institués : les héritiers nécessaires, les héritiers siens et nécessaires, et les héritiers externes ou étrangers.
D. Qu«ls sont les héritiers nécessaires ?
R. Ce sont les esclaves institués par leur maître, et à qui le testament confère en même temps la liberté et l'hérédité Cl). On les appelle héritiers nécessaires, parce qu'ils deviennent héritiers bon gré, mal gré, sans acceptation, aussitôt que l'hérédité est ouverte, c'est-à-dire à la mort du testateur, lorsque l'institution est pure et simple, et à l'événement de la condition, lorsque l'institution est conditionnelle.
D. Les héritiers nécessaires étaient donc exposés malgré eux aux poursuites des créanciers du défunt ?
R. Oui (voy. liv. I, tit. VI) ; car l'héritier est tenu de toutes les dettes du défunt, même sur ses biens personnels. Cejîendant le prêteur, dérogeant à la rigueur du droit civil, accorde le bénéfice de séparation de biens à l'héritier nécessaire qui le demande avant de toucher aux biens héréditaires. Par l'effet de cette séparation, les poursuites des créanciers sont restreintes à la valeur des biens existant dans la succession, et l'héritier nécessaire conserve hors de leur
(1) Pour cela, il fallait qae l'esclave appartînt au testateur à deux époques : celle de la confection du te.stament, et celle de l'ouverture de 1 hérédité (§ 4). Du reste, on ne considérait pas ce que l'esclave était devenu dans l'intervalle de l'nne à l'autre époque. Si l'esclave avait été affranchi avant la mort du testateur, il n'était plus son héritier nécessaire, mais volontaire et externe (voy. liv. II, tit. xiii. — Lorsque l'esclave était institué conditionnellement et affranchi purement et simplement, on différait la liberté tant que la condition apt>osée à l'institution n'était pas accomplie ou défaillie, afin que, dans e premier cas, l'esclave recevant en même temps la liberté et l'hérédité, devînt héritier nécessaire. Réciproquement, et toujours pour favoriser, dans l'intérêt du testateur, l'existence d'un héritier nécessaire, lorsque l'institution était pure et simple et l'affranchisse i.ent conditionnel, 'l'effet de l'institution était suspendu jusqu'à l'acquisition de la liberté (voy. M. Ducaurroy, no 660).
atteinte les acquisitions qui lui sont personnelles, et même tout ce qui lui était dû par le défunt (1).
D. Quels sont les héritiers siens et nécessaires ?
E. Les héritiers siens et nécessaires sont ceux qui étaient, à l'époque du décès, sous la puissance paternelle de celui à qui ils succèdent soit ah intestat, soit par suite d'une institution testamentaire. — On les appelle héritiers sie)is, parce que les fils de famille, du moins ceux qui sont placés sous la puissance immédiate du pater familias, sont considérés, même du vivant de celui-ci, comme copropriétaires des biens de la famille (viru ipioqne pâtre qvodammodo domini existimantnr, ^ 2) ; en sorte qu'en devenant héritiers du père de famille, ils succèdent, pour ainsi dire, à des biens qui leur appartiennent déjà, et deviennent ainsi leurs propres héritiers, ou plutôt héritiers en vertu de leurs propres droits (sni hœredes) (2). — On les appelle héritiers nécessaires, parce
(1) Ce n'est pas seulement à l'héritier nécessaire que le droit prétorien accorde la séparation de liens : on l'accorde aussi et principalement aux créanciers d'une hérédité qui, lorsque l'héritier est insolvable, ont intérêt à ce que les biens du défunt ne se confondent pas avec ceux de cet héritier.
(2) Nous adoptons ici une interprétation des mots sui hœredes'qni est donnée par M. Ortolan, t. 1, p, 624, et qui nous semble conforme, tout à la fois, aux explications mêmes fournies par le texte, d'après Gains, 2, 157, et au sens grammatical et juridique des termes. Cette interprétation n'est pas celle delà plupart des commentateurs, notamment de M. Ducaurroy, no 644, qui considère le titre de suus comme indiquant la relation de dépendance où se trouve le fils de famille, et comme appartenant indistinctement à tous les enfants soumis à là
imissance du père de famille. Suivant ces commentateurs, tous les enànts soumis à la puissance du pater familias sont sui ; ils deviennent hœredes quand ils lui succèdent, soii par l'effet d'une institution testamentaire, soit ab intestat, par leur rang dans la famille. Le texte résiste à cette explication puisqu'il déclare, ce que reconnaissent d'ailleurs les auteurs de cette explication, que les enfants soumis à la
Îmissance immédiate du père de famille sont hœredes ou domini (car es deux expressions sont synonymes) du vivant même du père de famille. Yoici, au surplus, comment s'exprime à ce sujet M. Ortolan : •' Il faut bien se garder de croire que suus se rapporte au testateur et indique que ses enfants héritiers étaient siens, c'est-à-dire lui appartenaient, étaient eu sa puissance : s'il eu eût été ainsi, il aurait fallu appeler également héritiers siens et néce.'saires les esclaves institués par leur maître, car ils étaient bien siens, ils lui appartenaient bien ; et pourtant ils n'avaient que la qualité d'héritiers nécessaires, et nos pas celle d'héritiers siens. C'est que suus se rapporte, non pas au testateur, mais aux héritiers eux-mêmes ; ce mot indique que ces