‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 119 sur 254 · LIV. II, TIT. XIX · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. XIX

qu'à raison de la puissance que le défunt avait sur eux (1), ils deviennent héritiers, comme tous les esclaves, indépendamment de toute volonté, du moins d'après le droit civil.

D. En est-il donc différemment d'après le droit prétorien ?

derniers sont leurs propres héritiers {sui hœredes), se succèdent en quelque sorte à eux-mêmes. En effet, tous les membres de la famille formaient en quelque ^o^te un seul être collectif quant à la propriété des biens de la famille, chacun des membres était en quelque sorte

Î)artie dans cette propriété, copropriétaire avec le chef ; lors donc que e chef venait à mourir, les membres de la famille qui lui succédaient se succédaient en quelque sorte à eux-mêmes prenaient leur propre hérédité, étaient leurs propres héritier4 d'eux-mêmes {hœredes sui). Telle est la seule explication que donne le texte, gt la seule qui soit vraie. On voit par là pourquoi les esclaves, étant étrangers à la propriété de famille, n'étaient pas héritiers siens, mais seulement héritiers nécessaires, bien qu'ils fussent la chose du testateur ; on voit également pourquoi tout membre de la famille, qu'il fût sous la puissance médiate ou immédiate du chef, pourvu qu'il y fût, étanten partie dans la copropriété de famille, était héritier de lui-même, héritier sien (hceres suica), du moment qu'il était appelé à recueillir ce patrimoine domestique, soit par son rang ab intestat, soit par l'institution du chef." Nous n'approuvons cette doctrine qu'avec quelque réserve ; la dernière proposition nous parait contestable. 11 ne nous est nullement démontré qu'on puisse donner le titre d'héritier sien au petitfils dont le père est encore dans la famille, lorsqu'iPest institué héritier par l'aïeul. Au décès de l'aïeul, ce petit-fils acquiert bien l'hérédité sans qu'il soit besoin d'adition, sans aucun actejde sa volonté, et, soua ce rapport, il est héritier nécessaire ; mais il n'acquiert pas pour lui-même, puisqu'il est soumis à la puissance de son père, c'est pour son père qu'il acquiert, et c'est son père qu'il rend héritier sien et nécessaire {patrem enira suum sine aditiotie faciet h.œredein, et quidem necessarium, dit la loi 6, § 5. D. acq. hœred.), parce que c'était son père, et non pas lui, qui, du vivant de l'aïeul, était copropriétaire du patrimoine. Je crois'donc que, comme le texte le déclare expressément, le titre d'héritier sien n'appartenait qu'à l'enfant soumis à la puissance immédiate du chef de famille ; qu'il ne peut appartenir au petit-fils qu'autant que, par le prédécès ou la diminution de tête de son père, il a pris la place de cMUi-ci dans la famille, et a ainsi acquis les droits de copropriété que son père avait dans le patrimoine familial ; Sed ut nepos neptisve sui hœredes sint, non sufficit eum in potestate avi rnortis tempore fuisse ; sed opus est ut pater ejus vivo pâtre suo desierit suus hotres esse, aut morte interceptus, aut qualibet alia ratione liberaius potestate : tune enirii nepos neptisve in locum patris sui suceedit, § 2.

(1) C'est la puissance du testateur qui rend les héritiers rucessairea : aussi le père de famille peut, par une substitution pupillaire, donner pour héritier nécessaire à son fils celui qu'il pourrait instituer son hétier nécessaire à lui-même, e. g., son esclave ou le frère de celui à qui il substitue (L. 10, § 1, Y), de vulg. etpulp. 28, 6j,

R. Oui ; le préteur ne considère les enfants comme héritiers que lorsqu'il se sont immiscés dans les biens du défunt ; et jusque-là, il refuse toute action aux créanciers héréditaires contre les héritiers siens qui s'abstiennent.

D. En quoi le bénéfice à' abstention diflere-t-il du bénéfice de séjKiration de biens accordé à l'esclave ?

R. Il en diffère essentiellement en ce que le bénéfice de séparation de biens doit être demandé par l'esclave institué, et ne l'empêche pas d'être exposé aux poursuites des créanciers héréditaires jusqu'à concurrence des valeurs laissées par le patron, tandis que le bénéfice d'abstention préserve de toute action l'héritier qui abandonne l'hérédité paternelle, sans qu'il "ait besoin de le demander, et par cela seul qu il ne s'est point immiscé dans les affaires héréditaires après l'âge de puberté (1).

D. Quels sont les héritiers externes ou étrangers ?

R. Ce sont ceux qui ne sont pas sous la puissance du testateur. Ainsi, les enfants eux-mêmes du testateur, lorsqu'ils ne sont pas sous sa puissance et qu'ils sont par lui institués, sont des héritiers externes. On range dans la même classe les enfants institués par leur mère, parce que les femmes n'ont aucune puissance sur leurs enfants ; on y range aussi l'esclave institué par son maître, mais devenu libre ou passé sous une autre puissance avant l'ouverture de l'hérédité.

D. Les institués externes deviennent-ils héritiers de plein droit et malgré eux ?

R. Non ; bien que l'hérédité leur soit déférée ou soit ouverte pour eux à la mort du testateur, .si l'institution est pure et simple et, à l'événement de la condition, si l'institution est conditionnelle, elle ne leur est acquise que par un acte de leur volonté ; aussi les appelle-t-on héritiers volontaires.

D. Les externes institués sont-ils toujours cajiables d'acquérir l'hérédité ?

R. Non ; il faut pour cela que le testateur ait faction de testament avec eux, c'est-à-dire qu'il soit capables, sinon de tester, au moins de recueillir, soit pour eux-mêmes, soit pour

(1) L'impubère conserve, même s'il est immisc*^, le droit de s'abbtenir(L. 21, flF. deauct. tut. 26, 8.)

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