LIV. II, TIT. XIX
le père ou le maître dont ils dépendent le bénéfice des dispositions d'autrui (1).
D. A quelles époque cette faction de testament doit-elle exister ?
D. A trois époques : lo à celle de la confection du testament (2) ; 2o à celle où l'héridité est ouverte ou déférée (c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà dit, à l'époque de la mort du testateur, si l'institution est pure et simple, et, dans le cas contraire à l'événement de la condition) ; 3o à l'époque de l'adition d'hérédité.
D. Est-il nécessaire que l'institué ait conservé la capacité de recueillir dans l'intervalle de l'une à l'autre de ces époques ?
B. L'institué qui perd momentanément sa capacité, dans l'intervalle de la première à la seconde époque, la perd impunément ; mais il en est différemment de l'institué (jui la perd entre la seconde et la troisième époque ; celui-ci la recouvrerait en vain.
D. Comment les institués externes acquièrent-ils l'hérédité qui leur est déférée ?
^1) C'est ce que les commentateurs ont ap[ielé avoir la faction ^ossive de testament par opposition à la faction active, qui rend habile à tester, mais cette locution n'est point conforme aux textes (v y. Vinnius § 4).
(2) Plusieurs commentateurs ont soutenu que la faction de testa -
règle catonienne, d'après laquelle le testament qui aurait été nul si le testateur fût mort immédiatement après l'avoir fait, n'est jamais valable ; or, cette règle ne s'appliqua jamais aux institutions conditionnelles (L. 1 et 4. tf. de reg. cat.Bi,7)." Il nous semble que M. Ducaurroy, no 671, a détruit ce raisonnement dans sa base, en faisant observer que le texte (§ 4), qui exige positivement la capacité au moment de la confection du testament ut eonstitcrit institîdio, ne l'exige pas uniquement à cause de la règle catonienne. — La règle catonienne, ainsi appelée du nom de son auteur, établit ce principe que pour la validité du testament et de ses dispositions, il faut aue le testatetu" art eu la possibilité de disposer de ses biens comme ill'a fait, au moment même où il faisait ces dispositions, de telle sorte qu'elles eussent été V ilables, s'il fût mort au moment où il les faisait {Oaionia régula sic définit : Quod si testameiiti facti tempore dectssisset testator, inutile foret, id legatum, quandocunque decesserit, non valere. — L. 1, pr., D. de reg. cat. 34, 7.
R. Ils l'acquièrent par cela seul qu'ils ont la volonté de l'acquérir, et soit que cette volonté se manifeste par une déclaration expresse (verhia), soit qu'elle se manifeste tacitement par les faits (re). C'est ce qu'on appelle faire acte d'héritier ou aditiu)i d'hérédité (1).
D. Quand la volonté de devenir héritier est-elle manifestée par des faits ?
B. Lorsque l'institué agit comme héritier, c'est-à-dire comme maître et propriétaire des biens du défunt (veteres enim liœredes 2)ro dominis ((ppellahant), comme lorsqu'il vend ou loue un objet héréditaire (2).
D. Le sourd-muet peut-il faire adition d'hérédité ?
M. Oui ; il peut faire adition en manifestant sa volonté par des actes ; il suffit qu'il comprenne ce qu'il fait.
IJ. L'adition d'hérédité peut-elle être faite par procureur ?
R. En règle générale, l'adition d'hérédité ne peut être faite que par ceux qui sont personnellement appelés à l'hérédité. Ainsi l'adition ne peut être faite ni par le procureur, ni par le curateur, ni par le tuteur, ni par le père de famille, ou le maître de l'héritier, soit institué, soit légitime (.3). Par la même raison, l'institué externe qui décède avant d'avoir accepté l'hérédité, ne transmet point à ses propres héritiers le droit de l'acquérir (4).
(1) Quoique ces expressions se prennent souvent l'une pour l'autre (L. 88, ff. de acquir. vel omitt., 29, 2), faire acte d'héritier se dit plus particulièrement de l'intention de devenir héritier, manifestée par des actions ; faire adiiion, de cette intention manifestée par des paroles. Le mot adition vient de ire ad hcereditatem.
(2) Kemarquez que c'est toujours l'intention d'être héritier qui fait acquérir l'hérédité, et que les actions n'ont jamais cet eff«t sans l'intention. Aussi, on vendrait ou on louerait un objet héréditaire sans devenir héritier, si la vente ou la location était faite par erreur, ou pour pourvoir provisoirement à l'administration des biena (L. 20, pr. et § 1, tf. cfe acquir. vel omitt. 29, 2).
(3) Mais il y a des exceptions pour certains cas ; par exemple, on a permis au père d'accepter l'hérédité déférée au fils do famille absent ou infans, au tuteur d'accepter celle déférée au pupille encore dans l'eafance (voy. liv. J, tit. xxi).
(4) Ce principe avait aussi reçu des exceptions. Ainsi, d'après une constitution de Théodose, les descendants institués par un aseendant à la puissance duquel ils n'étaient pas soumis, transmettaient à leiu