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terres se trouvant dans l'énormité des charges qu'entraînaient les tenures ordinaires, on imagina une espèce de location perpétuelle, qui ne soumettait le preneur qu'au payement d'une redevance convenue, sans l'assujettir à la contribution imposée de droit commun aux tenanciers qui avaient le sol en pleine propriété, ou du moins in honU. Telle fut l'origine de l'emjjhi/teme, qui, dans les derniers temps de l'Empire, joua le rôle de la rtni.sire au moyen âge. Le fisc et les riches s'en servirent pour rendre à la culture les terres désertes.
Concessions de terres aux Barbares.— Menacés jusque dans l'Italie, les empereurs, pour se délivrer des Barbares, les prenaient à leur solde, et cette solde c'étaient des terres, souvent même des provinces entières. Au me siècle, on trouve déjà une foule de Barbares répandus dans l'Empire, sous le nom de biti, riptiaril, rnixHiare.-i, possesseurs de châteaux qui doivent servir à défendre les frontières. Les concessions qui les ont ainsi installés portent quelquefois le nom de héne'fictfs; elles ont cela de particulier, qu'en exemptant de l'impôt, elles n'obligent qu'au service militaire. On a vu en elles l'idée génératrice du fief. En introduisant les Barbares dans les provinces, ces concessions leur livrèrent peu à peu la force de l'Etat ; leur puissance devint telle qu'un jour il leur suffit de le vouloir pour démembrer l'empire et s'emparer de la souveraineté. Aussi, peut-on dire, avec M. Laboulaye, p. 246, qu'à part la grande invasion d'Attila, qui décida la ruine de l'Occident, la conquête se fit en quelque sorte par le dedans. Des auxiliaires tels que les Goths et les Hérules, des .soldats de frontières tels qu'étaient sans doute les Ripuaires, tous établis depuis longtemps sur le sol romain et en possession de la force militaire, se partageaient l'empire expiré. Et ceci explique comment la condition des habitants ne fut pas sensiblement modifiée ; si les grand» propriétaires furent dépouillés dune partie de leurs immenses domaines, les autres classes restèrent indiflerentes ; elles avaient seulement changé de maîtres : et, au point d'avidité où était arrivée l'administration romaine, les Goths, comme maîtres, valaient mieux que les R'miains.
Organisation administrative et judiciaire depuis Dioclétien ; partage de l'Empire. — Dioclétien, pour rendre quelque énergie au gouvernement impérial et pour faciliter la défense de toutes les provinces, s'associa Maximien. Cette institution des deux Ainjude-^ n'avait point pour but de créer deux empires, mais seulement deux départe-
ments du même Empire. Elle conduisit cependant, plus tard, à la division réelle du territoire romain en deux gouvernements ; division qui subsista jusqu'en 476, époque à laquelle l'Empire d'Occident, ébranlé et démembré par les peuples de la Germanie, cessa d'exister par la déposition de Romulus Augustulus, laquelle fut opérée par Odoacre, chef des Hérules au service de l'empereur. L'ancienne domination romaine, qui s'étendait autrefois sur tout le monde connu, se borna, depuis cette époque, au seul Empire d'Orient, qui se soutint languissamment jusqu'à la prise de Cunstantinople par les Turcs, en 145.'3.
Ce fut aussi dans le but de fortifier le pouvoir central que Dioclétien entreprit et que Constantin acheva la réorganisation administrative des provinces. L'Empire fut divisé en quatre grandes préfectures, deux poiyr l'Orient, deux pour l'Occident. Chaque préfecture fut divisée en plusieurs diocèses, et chaque diocèse en un certain nombre de jirovinces. La Gaule comprenait dix-sept provinces. — Chaque préfecture était .sous l'autorité d'un préfet du prétoire ; chaque diocèse était administi'é par un vice-préfet (ricayiua), et chaque province par un président ou gouverneur {rector prce.se-f).
Une institution de cette épocjue qui mérite d'être remarquée, c'est celle des défeitse'irs des cités. Ce fut seulement sous Valentien (en 365) que les fonctions de défenseur de la cité furent généralisées et transformées en une charge permanente. Elu non seulement par la curie, mais par tout le peuple, le defensor civitatis, loci, plehis, était spécialement chargé de défendre la cité contre l'oppression du gouvernement impérial. Il avait, en outre, du moins dans les villes qui, ne jouissant pas du jus italicnm, n'étaient pas régies j)ar des magistrats particuliers (dnnmriri, qnatuorr^iri), une juridiction civile restreinte dans l'origine à 30 solidi, et élevée à 30() y)ar Justinien. L'appel de ses jugements était porté devant le président. Il pouvait nommer les tuteurs et enregistrer certains actes de juridiction volontaire que les constitutions impériales soumirent à cette formalité, comme les donations et les testaments. En matière criminelle, il jugeait certaines causes que nous appellerions de police correctionnelle.
l'ne innovation non moins remarquable fut celle qui s'opéra dans la procédure civile. Les anciennes théories sur cette matière reposaient, comme nous l'avons vu (j). 22), sur la division du procès entre le magistrat, qui jus dicehat, et le juge ou juré, qui jndicabat. Le magistrat ne jugeait pas lui-
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même, il délivrait une formule {actio, jndichim) qui déterminait la question à résoudre par le juré. C'était là ce qu'on iiy)pe\a,it ordo jitdiiiontm priratonnn. Sous les empereurs, quelques genres d'atfaires avaient été exceptés de cette marche ordinaire et pouvaient être vidés par le magistrat seul (exlrti ordinem) sans l'intervention du jtidex ; tels étaient les procès en matière de fidéicommis. Dioclétien changea l'exception en règle générale ; il ordonna aux présidents des provinces de juger eux-mêmes tous les litiges ; il leur permitseulement de renvoyer les affaires de peu d'importance, si elles étaient trop nombreuses, aux juges pédanées {pedanei judices), qui étaient des magistrats proprement dits, quoique d'un ordre inférieur, et qu'il ne faut pas confondre, connue on l'a fait quelquefois, avec les anciens jurés {judices ou arhitri).
On peut s'étonner que deux préteurs, à Rome, et un président dans chaque province, aient suffi à l'expédition de tous les procès, alors qu'ils ne furent plus aidés par la coopération du jtidex. L'exception introduite par Dioclétien, dans le cas où les affaires seraient trop nombreuses, ne lève pas la difficulté ; car ce n'est qu'une exception, et elle suppose qu'ordinairement le président pouvait se passer de juges délégués. — La solution du problème, dit M. de Savigny, se trouve dans la création, auprès de chaque magistrat, d'un conseil d'assesseurs (officivm assessorum) qui préparait la décision des affaires. Nous avons vu que, quand l'administration tout entière se concentra dans les mains des empereurs, ils furent obligés d'instituer un conseil pour expédier les procès qui leur étaient déférés par appel, et pour résoudre les difficultés qui leur étaient soumises par les gouverneurs. L'institution passa de la cour aux provinces ; les affaires furent dès lors traitées dans l'officium du gouverneur, comme dans nos cours de justice ; mais avec cette différence que le président seul décidait. La nomination d'un jiidex devint par là inutile, et son usage ne s'accordant plus avec le nouvel état de choses, dut disparaître.
Il convient d'observer, d'ailleurs, que la juridiction, quoique restreinte et en premier ressort, des magistrats municipaux ou des défenseurs des cités, allégeait, sans contredit le fardeau judiciaire des présidents des provinces.
Enfin, il faut ajouter qu'à partir de Constantin surtout, les évêques prirent une part importante à l'administration de la justice. Non seulement ils avaient juridiction sur toutes les affaires concernant le culte et les églises ; mais en
sanctionnant un usage pratiqué par les premiers chrétiens qui choisissaient leurs évêques ]iour juges naturels de leurs différends, Constantin permit aux parties de décliner, d'un connnun accord, l'autorité des juges ordinaires et de portera Vavdientia episcopalis toute espèce de procès en matière civile.
Source du droit dans cette période. — Les sources du droit sont bien réduites dans cette période. On n'avait pas vu de plébiscites depuis le premier siècle de l'Empire ; le sénat n'existait plus que de nom ; les j^réteurs. depuis Adrien, n'avaient fait que reproduire l'édit de Salvinius Julianus ; l'institution des jurisconsultes chargés officiellement de répondre sur le droit est tombée en désuétude sous les successeurs d'Alexandre feévère ; les réponses dea pr\ide)itii ont été remplacées par les resrr'ds impériaux ; le domaine de la législation et de la jurisprudence est en entier envahi par les empereurs. — Les changements que le droit romain subit, pendant cette période, provinrent donc d'une source unique, les constitutions impériules. Jusqu'à Constantin, les constitutions des empereurs n'étaient, pour la plupart, que des rescrits ou des décrets ; inais, sous son règne, les édits se multiplient et introduisent une foule d'innovations. On en comprend la raison. Les progrès du christianisme, d'une part ; de l'autre, l'influence qu'exerçaient la civilisation greccjue et les habitudes orientales, depuis que le siège de l'empire avait été transporté de Rome à Constantinople, amenaient dans les mœurs de graves modifications auxquelles le droit civil dut se plier.
Voici quelles étaient, en résumé, les sources du droit au commencement du Ve siècle : ponr la théorie, les .'inciens décrets du peuple (lois ou plébiscites), les sénatus-consultes, les édits des magistrats romains, les constitutions des empereurs et les coutumes non écrites. Les Douze Tables continuaient d'être la base du droit : tout venait s'y rattacher comme complément ou modification. Mais la difficulté de puiser directement à ces sources s'était accrue avec le temps et surtout avec la dégradation générale de la civilisation et la décadence des sciences ; en sorte que, dans la pr<diqiie, les écrits des jurisconsultes classiques et les constitutions impériales étaient les seules sources dont on fît usage. Ces .sources elles-mêmes eurent besoin d'être simplifiées.
Constitution sur l'autorité des jurisconsultes. — En effet, plusieurs causes s'opposaient à ce (|ue les juges fissent un emploi judicieux des écrits des jurisconsultes de
l'âge classique. D'abord, ces jurisconsultes étaient fort nombreux, et il était difficile, à cause de la cherté des manuscrits, de les posséder tous ou la plupart. Mais, en outre, l'ignorance du temps était telle, qu'il était impossible à la plupart des juges de peser les raisons sur lesquelles les jurisconsultes appuyaient leurs solutions. L'abnégation de tout examen personnel et raisonné devint de plus en plus générale, et se tourna en vraie manie de citations. Or, comme les anciens jurisconsultes étaient en divergence .sur une foule de questions, il advint que la jurisprudence, mise en oeu\Te par des juges et des légi.stes ignorants, fut un chaos d'incertitudes et une source d'arbitraire. — Pour remédier à cet éuit de choses, Constantin signala, par des constitutions, dont deux ont été récemment découvertes par M. Clossius, dans la bibliothèque Ambroisienne à ^Milan, les écrits des anciens jurisconsultes qui devaient faire autorité en justice, et ceux auxquels on ne devait accorder aucune influence. C'est ainsi qu'il refusa crédit aux notes d'Ulpien et de Paul sur Papinien, tandis qu'il assura une grande autorité aux autres ouvrages des mêmes auteurs, notamment aux Scntentw rerfjjtih de Paul. — Environ un siècle plus tard, les mêmes maux appelèrent le même remède et donnèrent lieu à la célèbre constitution connue sous le nom de loi des citations. Cette constitution, qui fut publiée en 426 (1) dans l'empire d'Occident, et étendue plus tard à l'empire d'Orient par son insertion dans le cod-i ïliéodosien, sanctionnait en masse les écrits de Papinien. de Paul, de Gains, d'Ulpien et de Modestin, à l'exception des notes de Paul et d'Ulpien sur Papinien, déjà prohiVjées par Con.stantin : elle donnait aussi force de loi aux décisions des jurisconsultes plus anciens sur lesquels les cinq précédents avaient écrit des commentaires. Puis, constituant ces grands jurisconsultes en une sorte de tribunal, elle ordonnait que, dans les questions qu'ils auraient traitées, la pluralité des voix l'emportât ; que, s'il y avait partage, l'opinion de Papinien fût prépondérante, et qu'au cas où Papinien n'aurait pas émis d'avis, le juge vidât le partaçre d'après ses lumières et sa conscience. Dans le cas où le texte des anciens auteurs invoqués serait contesté, on devait le vérifier au moyen de la collation des meilleurs manuscrits. Rien ne peint mieux l'état de décadence où se trouvait alors
(1) La loi (hs citations est ordinairement attribuée à Talentinien m, sous le nom duquel elle a, en effet, été publiée. Mais comme en 426 Valentinien n'avait que huit ans, on doit la considérer comme étant l'œuvre véritable de Théodose II. alors tuteur de Valentinien et empereur d'Occident.
la science du droit, que ce rôle passif imposé au juge, dispensé d'approfondir les questions controversées, et astreint à compter machinalement les voix des auteurs privilégiés.
Les codes Grégorien et Hermogénien. Le code Théodosien. — Les constitutions impériales présentaient, dans la pratique, presque autant de difficultés que les écrits des jurisconsultes. Rendues isolément, sans relations entre elles, à des époques diverses, il était fort difficile, à cause de leur grand nombre, de les connaître et de les posséder toutes. La nécessité de les recueillir en ordre, d'en faire une espèce de codification, devint doiïn; un besoin urgent. Des recueils partiels avaient déjà été composés, l'un entre autres par Papirius Justus, qui avait rassemblé les constitutions des divi fnttres, Antonin et Vérus. Deux collections plus étendues furent faites vei-s le milieu du ive siècle, l'une par Grégorius, qui fut préfet du prétoire sous Constantin, l'autre par Hermogène, seul jusrisconsulte de cette époque qui, avec Aurélius Arc. Charisius et Jul. Aquila, ait mérité d'être quelquefois cité dans les Pandertes. Le code Gréfiorien renfermait les constitutions des empereurs depuis Adrien jusqu'à Constantin, le code Herinct(ié)iien n'était guère que le supplément du premier, et contenait les constitutions de Dioclétien et de Maximien. Au reste, il ne nous est parvenu que des fragments de ces deux compilations, que leurs auteurs semblent avoir mises au jour sans aucun caractère législatif. — Le code Tliéodosien fut un ti'avail beaucoup plus important que les deux précédents. Composé jjar une commission de huit jurisconsultes, au nombi'e desquels on remarque Antiochus, ancien préfet du prétoire, ce code fut publié dans l'empire d'Orient par Théodore II, en 438, et envoyé par ce prince à son gendre Valentinien III, qui s'empressa de le promulguer en Occident. Il comprend les constitutions des empereurs chrétiens, depuis Constantin jusqu'à Théodose II lui-même, c'est-à-dire les actes législatifs de seize empereurs, sous le règne desquels s'opéra la transition de la civilisation romaine à la civilisation chrétienne. Les constitutions y sont classées par ordre de matières, en seize livres, subdivisés en nombre inégal de titres. Nous ne possédons ce code que d'une manière encore incomplète. Les recherches et les travaux de restauration de Jean du Tillet (1528), de Cujas (1566), de Jacques Godefroy, célèbre par le savant commentaire (ju'il a joint aux textes restitués, de Ritter, qui, en donnant une nouvelle édition de l'œuvre de Godefroy, l'a augmentée de corrections et d'additions (1736 à 1745), étaient parvenus à
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nous donner intégralement les dix derniers lisres. Les six premiers offraient de très grandes lacunes, qui ont été en partie remplies par les découvertes faites, de notre temps, par M. Clossius dans la bibliothèfiue Ambroisienne à Milan, et par l'abbé Peyron dans la bibliothèque de Turin. Ces découvertes, publiées isolément en 1824, ont été réimprimées collectivement en 1825, à Rome, par M. Puggé, à Leipzig, par M. Wench. Elles sont un complément indispensable du grand ouvrage de Godefroy et de Ritter.
Les constitutions que Théodose le Jeune et Yalentinien III rendirent après la publication du code Théodosien, ainsi que celles de leurs successeurs, furent appelées Norelb.e, Novri' ccmstitxfloneg. f)n les a fait entrer dans les éditions de ce code sous le titre de Xordbn congtit. imperat. JnMiniano anterionnii. Theodosii, Vulentiniani, Marcinni, etc.
Les trois recueils ({ue nous venons d'indiquer ont été réunis et publiés par M. Hpenel, sous le titre de : Codices Gregorianiis, IIeriiio<ienianv.--i, Theodosian^is, 1842-44, 2 vol in-4o.
Ecrits sur le droit de cette période.— Nous avons déjà signalé l'état de décadence et de stérilité où la jurisprudence est arrivée dans cette période. Il n'y a plus, chez les jurisconsultes, ni indépendance, ni originalité. Leurs travaux se bornent, en général, à des compilations et à des abrégés : nous avons cité les plus importants. Nous possédons en outre trois écrits qui remontent a cette époque, mais dont les auteurs sont inconnus. Ces ouvrages sont- — S^otitia di<jnitatnin Orientis et Occklentis, espèce dalmanach impéi'ial qui contient un catalogue précieux des diverses dignités et fonctions de l'empire au commencement du Yô siècle. Publié j)our la première fois par Alciat en 152r». cet ouvrage se trouve, avec un ample commentaire de Panzirol, dans le Tliesaiinim ont. rom. de Gnevius. Il a fait l'oiijet d une publication récente par M. Bœcking. Bonnœ, 1839-53, 3 vol in-8. — 2o Momïcannii et lonumanmi iegym collatio. C'est une compilation et un rapprochement de fragments des livres du droit romain et de l'Ecriture sainte, dans le but de démontrer que le droit romain émane du droit mosaïque. (Jn présume que lauteur était moine et non jurisconsulte. Son ouvrage a cela d'iutéressaut, iiu"il contient des extraits de constitutions impériales et d'écrits de jurisconsultes classiques dont les originauxsont perdus. Sa conservation est due à M. Pithou, qui le publia en 1573, d'après un manuscrit trouvé à Lyon. M. Blume en a publié, en 1835, à Bonn, une édition plus complète, d'après
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deux manuscrits récemment découverts. — 3e Consultatio veteris jurisconsvlti , recueil de consultations devenu précieux par les citations qu'il renferme, et qui scnit littéralement extraites desouvraLces d'anciens jurisconsultes accrédités et de constitutions impériales, La Consultatio fut publiée pour la première fois par Cujas, 1577.
Du droit romain en Occident après la conquête. — Lorsque les (ioths. les Bourguignons.les Francs,les Lombards et d'autres tribus germanicjues s'établirent sur le territoire fractionné de l'ancien empire d'Occident, et y fondèrent de nouveaux Etats, ils n eurent pour système, ni d'exterminer les populations vaincues, ni de se les incorporer en leur imposant leurs propres lois, et en détruisant en entier l'ancienne organisation romaine. — La propriété territoriale fut partagée entre les vainqueurs et les vaincus. Ce partage, dont les conditions ne furent pas jjartout les mêmes (1), fut, avec le commandement général, le j)rincipal bénéfice de la conquête. Mais, confondues sur le même territoire, les deux nations conservèrent des lois et des coutumes distinctes qui engendrèrent ce qu'on nomme le droit purtionnel ou la loi personnelle, par opposition au droit territorial. Dans le même pays, dans la même ville, le Lombard vécut sous la loi lombarde, le Romain sous la loi romaine. Il n'y eut d'abord, dans chacun des Etats germaniques fondés sur le sol romain, que deux lois personnelles ainsi en présence ; mais lorsque l'un de ces Etats eut étendu sa domination sur un pays déjà conquis, le droit
(l) Voici quelles furent les conditions de ce partage dans les Gaules. Dans les pays conquis par les Bourguignons, c'est-à-dire dans les provinces de l'est, les Romains furent obligés d'abandonner aux Bourguignons la moitié des cours et jardins, les deux tiers des terres labourées et le tiers des esclaves. Les forêts restèrent en commun. Il parait, d'après une chronique conservée par Bouquet (t. II, p. 13), que les Bourguignons ne prirent que les biens des nobles gaulois, c'est-àdire des grands propriétaires. Il parait aussi que le nombre des possessions romaines d'une certaine étendue dépassait le nombre des Bourguignons libres, de sorte qu'on eutdesterrea disponibles pour lea Bourguignons qui se présentèrent après le premier partage. — Dana les provinces conquises par les Visigoths, c'est-à-dire dans les provinces méridionales, les Romains durent aussi céder les deux tiers de la propriété foncière.— Quant aux Francs, qui occupaient la partie occidentale, et qui n'étaient point, comme les Bourguignons et les Goths, des peuplades marchant sous la conduite d'un roi, mais simplement quelques bandes germaines unies par la conquête sous un nom de guerre, ils paraissent avoir respecté la propriété des anciens habitants, et avoir conservé le systL-me d'impôts établi par les Romains. Il y avait sans doute, dans les Gaules, plus de terres incultes et domaniales qu'il ne fallait pour les satisfaire tous ; c est du moins ce qu'on peut juger par ces domaines immenses attribués aux rois francs comme terre du fisc. Les terres furent partagées entre les Barbares par la voie du sort : de là ces noms : Sortes Biiraundiorum, Gothorum : de là aussi le nom germanique d'ALLOD (nlleit), dont la racine leos, lot, désigne ce que donne le sort.
de la tribu (|ui s'y était primitivement établi lui fut laissé, comme l'avait été celui des Romains. Ainsi, lorsque les Francs eurent soumis les Visigoths, les Bourguit;nons, les Allemands, les Saxons, le di-oit de ces diverses tribus fut recOnim dans l'empire franc dont elles faisaient partie, comme avait été reconnu le droit des Romains, c'est-à-dire à titre de loi personnelle. C'est ce qui explique le passage suivant d'une lettre d'Agobard à Louis le Débonnaire : " On voit souvent *' converser ensemble cinq personnes dont aucune n'obéit "aux mêmes lois." B»i'piet, t. V, p. 356.
Ce ne fut pas seulement le droit romain qui fut ainsi conservé après la conquête, à titre de droit personnel, mais une partie notable de l'organisation administrative et judiciaire. Les anciennes magistratures provinciales furent .sans doute détruites ; les lieutenants impériaux furent remplacés parles comtes germains, dont le pouvoir civil et militaire s'étendait à la fois sur les Germains et les Romains : les campagnes furent divisées en cantons, ayant leurs asseyiV/lées ou phiids, où se débattaient les affaires d'intérêt général, et même les affaires d'intérêt privé, et subdivisés eux-mêmes en centaines, en dizaines et en manoirs particuliers, ayant leurs règles d'indépendance et de mutualité. Mais dans les villes.dont le séjour était fort peu, d'ailleurs, dans les goûts des Germains, l'ancienne organisation municipale se maintint ; les curies, lesduumvirs ou défenseurs et leur juridiction furent respectés : c'est un point d'histoire que les travaux de M. de Savigny ont mis aujourd'hui hors de contestation. Peut-être la juridiction d'ajjpel passa t-elle du lieutenant impérial au comte ; peut-être aussi, dans plusieurs Etats, cette institution, étrangère aux mœurs de l'ancienne Germanie, cessa-t-elle d'exister, même pour les Romains.
Ce système de droits personnels et nationaux fit bientôt sentir la nécessité de recueillir en un corps abrégé de droit, pour les Germains, les lois germaines (leges harbaronim), et une lex romana, comme on disait alors, pour les Romains qui habitaient les nouveaux Etats roman o-germaniques. Nous n'avons point à nous occuper ici des recueils de lois germaniques, mais nous devons dire quelques mots de ceux qui eurent pour objet le droit romain.
Codes romains arrangés par les rois barbares. — Au moment de la chute de l'empire d'Occident, en 476, les sources du droit romain étaient : — lo les écrits des jurisconsultes, d'après les règles établies parla Loi ries c/f«f/o».s publiée sous le nom de Yalentiniçn III ; — 2o les rescrits composant les
codes Grégorien et Henuogénien ;— oo le code de Tliéodose II : — 4o les novelles particulières, suite et complément de ce code.
Or, les sources, même ainsi réduites, étaient encore trop savantes pour le temps. D'ailleurs, les exigences de l'orgueil germanique et la position nouvelle des Romains vaincus devaient nécessairement entraîner quelques modifications, sinon d^ns le^^roit civil, au moins dans le droit public et pénal. Le besoin d'une refonte et d'un travail de simplitication f ut si généralement senti, que, dans l'espace de moins d'un demisiècle, on vit trois essais de coditicatio.i tentés par les rois lîarbares sur le droit romain, indépendamment des compilations importantes que Justinien fit rédiger à la même époque en Orient, et qui pénétrèrent Ijientôt en Italie et dans les Gaules, comme nous l'expliquerons tout à l'heure. Ces trois essais furent : lo L'ÉniT de ïhéodokic, roi des Ostrf)goths, publié à Rome en 500. Ce recueil offre cela de iiarticulier que, quoique puisé presque exclusivement dans le droit romain, notamment dans le code Théodosien, dans les novelles postthéodosiennes, et dans les .seiiti'nces de Paul, il fut, à la différence des codes des autres Etats germaniques, destiné à régir les Goths comme les romains. C'est une excejjtion au système général des lois perso)inelles, exception unique qui tenait sans doute aux rapports nombreux et anciens que les Ostrogoths et leurs chefs avaient eus avec les empereurs romains, et qui leur avaient permis de se familiariser avec les idées et la civilisation romaines. Ledit de Théodoric, qui offre d'ailleurs peu d'intérêt parce que les textes romains qu'il renferme ont été défigurés, n'eiit qu'une existence éphémère, îs arsès ayant achevé de reconquérir l'Italie vers l'an 550, Justinien rendit le code et les Pandectes obligatoires en Italie comme dans le reste de l'Enqnre, ce qui abrogea, de fait, l'oeuvre incomplète du roi barbare. — 2o La loi romaine des VisiGOTHs, vulgairement appelée Brcviarium Alaricianiim. Cet abrégé fut rédigé par ordre d'Alaric II, roi des Yisigoths, par une commission de jurisconsultes sous la direction de Gojario, comte du Palais, et publié à Aire, en Gascogne, l'an 506. La publication s'en fit par l'envoi à tous les comtes d'un exemplaire revêtu de la signature d'Anien, référendaire d'Alaric, que, par une erreur aujourd'hui bien reconnue, quelques auteurs ont pris pour l'auteur même de la compilation, tandis qu'il n'en était que le copiste certificateur. Chaque exemplaire était accompagné d'une lettre d'envoi {mvivuniitoiium) qui retrace l'histoire de la composition du recueil et
nous apprend qu'il fut soumis à l'approbation d'un conseil d'évêques et de nobles. Le Brevkirinvi contient des fragments, soit de constitutions impériales, soit d'écrits de divei\s jurisconsultes, avec une paraphrase (interpretufio) écrite en bas latin. C'est à ce recueil que nous devons la conservation des .sentences de Paul et des cinq premiers livres du code Théodosien. Avant la découverte du Gaius de Vérone, il présentait, par rapport à cet auteur, un intérêt aujourd'hui bien diminué ; — 3o La loi eomaixe des BorKGUiGNONs, vulgairement appelée Papiani resp(jnsa. Ce code fut proinult/ué de l'an 517 à 534, peu de temps après la loi de Gondebaud contenant le droit national des Bourguignons. Les sources où il a été puisé paraissent être non-seulement le Brcrinniun Alaricminun, mais encore les sources pures de l'ancien droit, puisqu'on trouve dans ce recueil quelques textes précieux dont nous n'avons aucvine autre trace. Le n(,)m de Papiani viisponaa, vient d'un erreur de Cujas, le premier éditeur de la loi bourguignonne. Dans le manuscrit que possédait Cujas, le code en question se trouvait immédiatement précédé d'un fragment de Papinien. Mais, par une contraction commune aux copistes, au lieu de Papiniani, le manuscrit portait Papiani responsa; et comme d'un autre côté il était impossible d'attribuer un livre aussi singulier à Papinien, Cujas pensa que ce recueil était l'ouvrage de quelque jurisconsulte du moyen âge, nommé Papianus. Au reste, notre grand jurisconsulte reconnut lui-même son erreur, et la rectifia dans une seconde édition.
Droit romain en Orient. — L'empire d'Orient, le seu^ qui existât alors, et qui conservait le nom d'empire romain, quoique depuis longtemps il eût dû jwrter celui d'empire grec, se trouvait, vers cette époque, dans un besoin analogue à celui qu'avait éprouvé l'Occident : je veux dire la nécessité de rendre plus facile l'étude et l'application du droit romain. L'empereur Justinien entreprit de satisfaire à ce besoin. C'est sous son règne que parurent ces nouveaux livres de droit qui ont conservé ju.squ'à nous une si grande autorité, et qui valurent à ce prince une gloire plus honorable encore que les lauriers que cueillirent pour lui ses généraux, Bélisaire et Narsès, dans les plaines de l'Afrique et de l'Italie.