LIV. II, TIT. XIX
D. L'adition ne doit-elle pas être faite en connaissance des circonstances dans lesquelles l'hérédité a été déférée ?
R. Oui. Celui qui fait adition doit savoir si la personne dont il se porte héritier est morte, si la condition apposée à l'institution est accomplie, comment il est appelé à l'hérédité : si c'est ah intestat ou par testament (ji 7).
D. Peut-on acquérir une hérédité pour partie seulement ?
R. Non, il faut l'accepter ou la répudier pour le tout, et celui qui en accepte une partie est censé l'accepter pour le tout (1). — L'acceptation ne peut être faite sous condition ou pour un certain temps.
D. Quels sont les effets de l'adition d'hérédité ?
R. L'héritier (^ui accepte est substitué à tous les droits du défunt, et continue sa personne. Il acquiert la propriété des biens héréditaires et de leurs accroissements (2), comme aussi il est soumis aux charges de la succession, savoir, pour le tout, s'il est seul, et pour sa part héréditaire seulement, s'il a un ou plusieurs cohéritiers, mais sans égard à l'émolument que peut offrir l'hérédité.
D. Comment l'institué externe répudie-t-il l'hérédité qui lui est déférée ?
R. La simple volonté, qui suffit pour l'acceptation, suffit également pour la répudiation de l'hérédité. L'héritier qui a refusé la .succession ne peut plus y revenir, à moins qu'il ne soit mineur de vingt-cinq ans, au(juel cas il peut obtenir du préteur la restitution en entier, ou que l'hérédité ne lui soit déférée à un autre titre : ainsi, après avoir répudié l'hérédité
propre postérité la part qui leur était destinée, lorsqu'ils venaient à mourir avant l'ouverture du testament. Justinien a voulu que les descendants qui mouraient dans l'année accordée pour délibérer, pussent transmettre leur droit à tous les héritiers indistinctement.
(1) Mêrni noDciation en I conoonis qu'elle "peut se diviser.
(2) De telle sorte qu'il semble que l'héritier ait acquis l'hérédité «lès l'instant du décès. Aussi, sous certains rapports, reprasente-t-il le défunt comme s'il avait succédé immédiatement et sans intervalle. Mais, sous d'auires rapports, le défaut est réputé avoir vécu durant le délai qui sépare la mort de l'adition (v. p. 278 et 283).
comme institué, on pourrait l'accepter comme substitué ou comme héritier légitime.
D. Peut-on revenir contre une acceptation ?
R. Non, à moins qu'on ne soit mineur de vingt-cinq ans. Cependant Adrien avait relevé de son acceptation un majeur qui, après l'adition, avait découvert des dettes considérables, et, plus tard, Gordien a fait de cette exception individuelle un bénéfice général pour les militaires.
D. Y a-t-il un délai déterminé pour appréhender ou répudier l'hérédité ?
R. Dans l'ancien droit, à moins que l'institution n'eût été faite avec crétion (1), l'institué pouvait prendre pour se décider le temps qu'il voulait. Cependant, sur la demande des parties intéressées, telles que des créanciers, des légataires,, des substitués, le préteur limitait le temps donné à l'héritier pour délibérer (2).
I). Justinien n'a-t-il pas introduit, en faveur des héritiers, une importante innovation qui peut les dispenser de demander un délai pour délibérer 'i
R. Justinien a introduit le hénéfice d'inventaire, en vertu duquel l'héritier jieut appréhender l'hérédité sans être tenu des charges au delà de la valeur des biens, et sans confondre ses droits avec ceux du défunt, pourvu qu'avant de s'immiscer il ait eu soin de dresser inventaire dans les délais et suivant les formes prescrites par l'empereur.
Justinien déclare qu'au moyen de cette précaution, on
(1) On disait qu'une iustitutiou était faite avec crétiou, lorsque le testateur 'avait lui-même fixé un délai dans lequel l'institué devait déclarer en termes exprès et solennels la volonté d'accepter l'hérédité. Si cette déclaration solennelle n'avait pas été faite avant l'expiratiou du délai désigné, l'institué était exclu (Gaius, 2. 164). — La cretio, ajoutée à une institution, avait été imaginée pour fixer le délai dans lequel l'héritier serait tenu de faire aditiou, et pour empêcher ainsi que l'hérédité restât indéfiniment incertaine. Depuis que les préteurs eurent établi un délai pour délibérer, la crétion dut tomber en désuétude ; elle fut expressément supprimée par une constitution d'Arcadius, Honorius et Théodose.
(2) Les héritiers siens conservaient la faculté de prendre, tant que la vente n'en avait pas été faite, les biens dont ils s'étaient d'abord abstenus, et ils pouvaient obtenir, pour délibérer, un délai pendant lequel il était sursis à la vente (L. 9, H', dejur. dcl. 29, 2).