LIV. II, TIT. XX
peut accepter toute succession sans hésiter. Cependant il continue de permettre aux héritiers de demander un délai pour délibérer ; mais alors l'héritier qui délibère ne peut point jouir du bénéfice d'inventaire ; et, pour se soustraire aux charges de la succession, il est obligé de la répudier expressément avant l'expiration du délai, qui n'est que de neuf mois quand il est accordé par les magistrats, et d'un an quand il est accordé par le prince lui-même.
Titre XX.—JJeslerjs (1).
D. Qu'e.st-ce qu'un legs ?
il. Les anciens définissaient le legs une espèce de donation laissée par testament et mise à la charge de l'héritier. — Ils disaient une espèce de donation, parce que la donation proprement dite se forme par le concours des deux volontés, du donateur et du donataire, tandis que le legs subsiste sans la volonté du légataire et même à son insu ; laissée par testament, parce qu'il n'y a yjas de legs ab intestat, en quoi le legs diflférait du fidéicommis qui pouvait être fait sans testament, par codicille (voy. ci-après, tit. xxiii^ ; mise à la charge de Vhéritier, parce que l'héritier seul pouvait être chargé d'un legs, tandis qu'un fidéicommis pouvait être mis à la charge d'un légataire ou d'un fidéicommissaire. — Depuis que Justinien a assimilé les legs au fidéicommis, et a ainsi permis de les faire par codicille, du moins par les codicilles confirmés (voy. tit. xxv), le legs peut être défini plus généralement le don que quelqu'un fait, par acte de dernière volonté, d'un objet particulier de sa succession.
D. Combien y avait-il anciennement d'espèces de legs ?
R. Il y en avait quatre : le legs per rindicationem (par revendication), le legs per damnationem (par condamnation), le legs binendi modo (par mode de tolérance) et le \e^s per j)rœceptionem (par préciput). — Chacun de ces legs devait être fait
(1) Justiûien, qui traite des manières d'acquérir par universaUté, . après noua avoir appris «omment l'hérédité se transmet par testament, semblerait devoir nous dire comment elle se transmet ab intestat. Cependant, il s'occupe ici des legs par lesquels on acquiert, non pas l'hérédité, mais des objets particuliers {res singulares) : ce n'est pas sans raison , dit Vinnius ; les legs et les fidéicommis sont aussi laissés par testament, et ils en sont un accessoire si ordinaire et si important, qu'on ne peut les expliqiier séparément,
suirant des formules particulières et sacramentelles (1).
D. Qu'est-ce que le legs per vindicationem ?
R. Le legs per rindicatimiem était celui qui transférait directement la propriété de la chose léguée, sans imposer aucune obligation à l'héritier ; il était ainsi ajMtelé parce qu'il donnait au légataire l'action qui appartient à tout propriétaire, l'action en revendication. Dans ce legs, le testateur ne s'adressait pas à l'héritier ; il disait au légataire : CAPiTO, suMiTO ; ou bien, sans s'adresser à personne : r»o,