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D. Quelles choses pouvait-on léguer per vindicatimiem ?
B. On ne pouvait léguer ainsi que les choses dont on avait la propriété aux deux époques de la confection du testament et de la mort (2) ; car ces choses sont les seules dont la propriété puisse être transférée par testament. Le legs per vindkationem de tout autre objet aurait été inutile ; puisque, d'une part, la propriété n'en aurait point été transférée par le testateur, et que, de l'autre, le lean n'aurait imposé aucune obligation à l'héritier d'en transférer la propriété.
D. Qu'était-ce que le legs per damnationem, et en quels termes se faisait-il ?
B. Le legs per damnationem était celui qui obligeait l'héritier à donner ou à faire quelque chose. Il se faisait en ces ternies : h.eres meus damxas esto dare, dato, f.acito, etc. (Ulp., t. XXIV, § 4). Cet ordre adressé à l'héritier ne transférait pas directement la propriété au légataire ; celui-ci n'avait donc pas la revendication, mais seulement une action personnelle contre l'héritier pour le forcer à transférer la propriété de la chose léguée (3), ou à faire ce que le testateur avait ordonné.
D. Quelles choses pouvait-on léguer per damnationem 1
(1) Nous ferons counaître les plus ordinaires.
(2) Tel cdt le résultat de la règle catonienne (voy. p. 309). Cependant, pour les choses tbngibles, c'est-à-dire qui consiteut en nombre, poids ou mesure, comme une somme d'argent, du vin, etc., il suffisait que le testateur en eût la propriété au moment de sa mort {Gants 2,200).
(3) Par la mancipation ou la cession injure, si c'était une chose mancipi ou par la simple tradition, si c'était une chose nec mancipi {Gaitis, 2,204).