‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 124 sur 254 · LIV. II, TIT. XX · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. XX

i?. On pouvait léguer ainsi toutes les choses susceptibles d'être léguées, c'est-à-dire non seulement celles qui appartenaient au testateur, mais encore celles qui appartenaient à l'héritier ou à toute autre personne ; parce qu'en effet, si on ne peut aliéner la chose d'autrui, on peut relativement à cette chose, imposer à soi-même ou à ses héritiers des obligations (dont nous verrons bientôt l'effet).

D. Qu'était-ce que le legs sinendi modo, et en quels termes se faisait-il ?

R. Le legs sinendi nwdo n'imposait à l'héritier que l'obligation passive de laisser faire ou prendre par le légataire. Le testateur disait par exemple : ileees meus damnas esto

SLNERE LUCIU^I TITIUM HOMIXEM STICHUM SUMERE SIBIQUB

HABERE (Gains, 2, ?$ 209). Ce legs ne transférait pas directement la propriété, et ne donnait point dès lors la revendication ; mais le légataire pouvait acquérir la propriété en prenant possession de la chose léguée : il avait, comme dans le legs per damnationem, une action personnelle contre l'héritier.

D. Quelles choses pouvait-on léguer par cette espèce de legs ?

R. Le testateur ne pouvait léguer sinendi modo que sa chose ou celle de son héritier (1). En effet, imposer seulement à son héritier l'obligation de laisser le légataire prendre la chose d'autrui, c'est évidemment ne rien faire.

D. Qu'est-ce que le legs per prœceptionem, et comment se faisait-il ?

JB. Le legs per prœceptionem était celui dans lequel le testateur, s'adressant au légataire, lui disait, non pas précisément de prendre la chose léguée (capito), mais de la prélever

(PR.EGIPITO).

D. Quel était l'effet de ce legs, et à qui pouvait-on le faire ?

R. Les opinions étaient partagées sur ce point. Les Sabi-

(1) Le legs «TieTufi mocfo avait donc moins d'étendue que le legs per damnationem, mais il en avait pins ijue le legs per vîndicationem : car on ne pouvait léguer per vindicatùmem qne sa propre chose, et non celle de l'héritier, parce qu'on ne peut pas plus aliéner la chose de son héritier qu9 celle de toute autre personne i&aiut 2, 210).

niens, s'attachant à la signification rigoureuse du mot pnccipere, prendre avant partage, pensaient que le legs per prœceptionem ne pouvait être fait qu'à l'un des héritiers institués ; car les héritiers seuls partagent, et par conséquent peuvent prendre avant partage ou par préciput ; aussi n'accordaient-il au légataire que l'action en partage appelée familùe erciscundœ (voy. liv. IV, tit. xvii).

Les Proculéiens, pensant que la syllabe prœ ne paraissait pas devoir diminuer la valeur du mot capere qu'elle précède, enseignaient que dans tous les legs faits à des personnes qui n'étaient pas héritières, le legs per praceptionem ne diô'érait point du legs per vindicationem. Il paraît que cette dernière opinion avait été confirmée par une constitution d'Adrien (voy. Gains, 2, g§ 216 à 223).

D. Comment la différence entre les diverses espèces de legs dont on vient de parler a-t-elle disparu ?

R. Un sénatus-consulte appelé Ne.ronien (1) voulut que le legs per vindicaiionem, lorsqu'il ne pourrait pas valoir comme tel d'après l'ancien droit, c'est-à-dire lorsqu'on aurait légué la chose d'autrui ou celle de l'héritier, pût valoir comme s'il avait été fait j:>er dnmiiationem. Sous Constantin, la nécessité d'employer des formules spéciales fut totalement supprimée ; mais cela n'empêchait pas de distinguer un legs per rindicatwnem, dans toutes les dispositions ovi le testateur avait montré l'intention de transférer directement la propriété, et un legs per damndtionem, dans toutes celles ovi il avait voulu imposer une obligation à son héritier. La diflPérence entre les diverses espèces de legs ne fut véritablement supprimée que par Justinien, qui, considérant tous les legs comme le résultat d'une intention également forte dans le testateur, voulut qu'elle fût exécutée par tous les moyens dont elle pourrait l'être, et qu'indéjjendamment de la forme de la disposition, le légataire eût l'action personnelle que donnait autrefois contre l'héritier le legs per damiudionem, et, lorsque la chose appartiendrait au testateur, l'action en revendication qui résultait autrefois du lega j)er vindicationem ou per prœceptionem ; enfin il accorda aux légataires un droit d'hypothèque sur tous les biens laissés par le défunt, droit qui produisait une action réelle appelée hypothécaire ou qiuisi-servienne (voy. tit. des actions).

(1) Kenda sous le règue et sur la proposition de Nérou (t. p. 54).

Page 1