‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 125 sur 254 · LIV. II, TXT. XX · texte numérisé non relu

LIV. II, TXT. XX

Non content d'avoir assimilé les legs entre eux, Justinien les assimila tous aux fidéicommis (1).

D. Quelles choses peuvent en général être léguées ?

R. On ne peut léguer que les choses qui sont dans le commerce ; peu importe d'ailleurs qu'elles existent à présent ou dans l'avenir, qu'elles soient corporelles ou incorporelles,

IJ. On peut donc léguer les choses futures ?

R. Oui (2) ; ainsi on peut léguer les fruits que doit produire tel fonds, les enfants qui naîtront de telle esclave.

D. Le legs de la chose d'un tiers est-il nul ?

R. Non ; ce legs oblige l'héritier d'acheter la chose léguée et de la remettre au légataire, et, dans le cas où le propriétaire ne voudrait pas la vendre, d'en payer l'estimation (3). Mais pour cela il faut que le testateur ait su que la chose léguée appartenait à autrui ; et c'est au légataire demandeur à prouver que le testateur avait cette connaissance. Peutêtre, en effet, le testateur qui consentirait à léguer une chose dont il se croyait le maître, n'aurait-il pas voulu léguer la même chose, s'il eût su qu'elle fût à un tiers, parce qu'il est moins onéreux à l'héritier de céder un objet qu'il a, soit dans la succession, soit dans ses biens propres, que d'acheter la chose d'autrui pour la remettre au légataire.

D. En sens inverse, que devient le legs quand le testateur a légué une chose qu'il croyait à autrui et qui lui appartenait ?

(1) Cependant Jastiulen, pour éviter, dit-il, toute coufusion, traite séparément des legs et des lidéicommis : noua le suivrons dans cette marche.

(2) Anciennement les choses qui n'existaient pas au moment de la contection da testament ne pouvaient être données que per damna' tiorurn.

(3) Il n'en est pas de même du legs d'une chose qui n'est pas dans le commerce, par exe<rple du legs d'un édifice ; un pareil legs est entièrement nul, et n'oblige pas même à payer l'estimation. La raison de cette différence vient de ce que le legs de la choie d'autrui impose à l'héiitier nue obligation difficile, mais non pas impossible à remplir ; tandis que le legs d'une chose hors du commerce lui imposerait une obligation impossible à exécuter, puisque cette chose ne peut être vendue. Or une obligation de cette nature n'admet aucun équivalent.

R. Le legs est valable, car alors la charge de l'héritier étant moins dure, on ne craint pas d'outre-passer la volonté du défunt (1).

D. Le legs d'une chose hypothécaire oblige-t-il l'héritier à la dégager ?

R. Oui, si le testateur savait que la chose était engagée, sinon on craindrait d'outre-passer sa volonté en obligeant l'héritier à affranchir la chose de l'hypothèque. Mais comme cette distinction n'est fondée que sur l'intention présumée du testateur, l'hypothèque dont il aurait connu l'existence resterait à la charge du légataire, si telle avait été l'intention exprimée du défunt.

D. Le legs d'une chose qui appartient déjà au légataire produit-il quelque effet ?

R. Non, parce qu'on ne peut pas acquérir ce dont on est déjà propriétaire (2). Lors même que la chose cesserait d'appartenir au légataire, le legs n'en deviendrait pa? meilleur ; car, suivant la règle catonienne, les dispositions qui n'auraient pu valoir si le testateur était mort à l'instant même de la confection du testament, ne deviennent jamais valables par la prolongation de sa vie (§ 33).

D. Qnid juris si le testateur avait faussement cru que la chose léguée appartenait au légataire ?

R. Le legs serait valable ; parce qu'il n'y aurait pas impossibilité réelle de l'exécuter (^11).

D. Quid si, le testateur ayant légué la cho.se d'autrui, le légataire en était devenu propriétaire postérieurement à la confection du testament (3) ?

R. Il faudrait distinguer si le légataire a acquis la chose à

(1) Aiusi, ilans ce cas, phcs valet quod in veritate est, quam quod in opinione (§ 11) ; dans d'autres cas, par eximple, dans l'hypotnèse précédente, plus est in opinione quam in veritate (L. 15 et 16, S. de acq. vel omit. 21, 2).

(2) Le légataire n'aurait pas mêtne pu demander l'estimation. On était moins révère dans les fidéicommis : le fidéicommissaire avait droit à l'estimation de la chose qu'il était accideutellement incapable d'acquérir.

(3) Le texte sup{)Ose que le légataire a acqais la chose du vivant du testateur (vivo testatore, § 6) ; mais ce n'est que par forme d'exemple ; et il en serait de même si l'acquisition avait eu lieu

Page 1