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titre gratuit, ou à titre onéreux. S'il l'a acquise à titre gratuit, comme par donation, il n'a rien à demander, parce qu'il est de principe que deux causes lucratives ne peuvent pas concourir en faveur de la même personne, relativement au même sujet. Si, au contraire, le légataire est devenu propriétaire par une cause onéreuse, par ex'emple, à titre de vente, il peut obtenir, en vertu du legs, le prix qu'il a déboursé.
D. En serait-il de même si le légataire, au lieu d'avoir acquis la chose léguée, en avait seulement reçu l'estimation à titre gratuit ?
R. Non ; il pourrait encore demander la chose. En effet, si l'acquisition de la propriété, et par suite l'exécution du legs, trouvent un obstacle dans la propriété déjà acquise, elles n'en l'encontrent aucun dans l'estimation déjà reçue par le légataire.
D. Lorsque le légataire du fonds d'autrui en a d'abord acheté la nue propriété, et que, par l'extinction de l'usufruit, il a ensuite obtenu la pleine propriété, que peut-il demander à l'héritier ?
R. Il peut régulièrement demander le fonds ; mais le juge devra d'office condamner l'héritier à payer seulement la valeur du fonds, déduction faite de l'usufruit pour lequel le légataire n'a rien déboursé.
D. Pourquoi le légataire doit-il demander le fonds et non pas l'estimation ?
R. Parce qu'il agit en vertu du testament (ex testamento); or, le testament lui lègue le fonds et non pas le prix ; mais c'est un de ces cas où le juge peut, au lieu d'allouer ce qu'on demande, déterminer un genre de satisfaction auquel le défendeur doit se soumettre pour éviter une condamnation plus grave (voy., au tit. des actions, ce qui concerne les actions arbitraires).
D. En demandant le fonds, le légataire ne demande-t-il pas plus qu'il ne lui est dû, puisqu'on ne lui doit que le fonds, déduction faite de l'usufruit ; et dès lors, ne s'expose-t-ilpas à la déchéance encourue par la plus-pétiiion (voy. le tit. des actions) '.
après la mort du testateur, car la cause de l'inutilité du legs subsisterait dans les deux cas (L. 17, ff. (le oblig. et act. 44, 7).
il. Non ; parce que, dans la demande du fonds, l'usufruit est considéré cuiiinie une servitude, et qu'en demandant un fonds, on est censé demander la propriété, moins les servitudes qui y sont rattachées.
D. Un créancier peut-il léguer à son débiteur ce qu'il lui doit?
il. Oui ; léguer à quelqu'un ce qu'il doit, ce n'est pas lui léguer sa propre chose : car le legs de libération n'a pas pour objet la propriété de la chose due, mais seulement la remise d'une créance et du droit qu'elle donne contre le légataire, relativement à la chose due. Ce legs se fait, soit en léguant la libération en termes exprès, soit en léguant au débiteur ce qu'il doit, soit en défendant à l'héritier d'exiger la créance.
D. Le legs de libération éteint-il de plein droit la dette du légataire ?
R. Non ; il donne seulement au légataire une action pour forcer l'héritier à le libérer par une acceptUation (voy. liv. III, tit. XXIX, ce que c'est qu'une acceptUation) et une exception (dvli mali) pour repousser la demande que l'héritier intenterait avant d'avoir consenti l'acceptilation (1).
D. Un débiteur peut-il léguer à son créancier ce qu'il lui doit ?
il. Un pareil legs est inutile, s'il ne renferme rien de plus que la dette, parce qu'alors il ne confère aucun avantage (2). Mais si la disposition renferme un avantage quelconque, le légataire en profite, et le legs est valable (3). Si donc on avait légué purement et simplement ce qui était dû à terme ou
(1 ) Le testateur pouvait, au lieu de léguer la libération à son débiteur, défendre seulement à sou héritier d'exiger la créance pendant un certain temps ; le legs ne produisait alors qu'une exception temporaire qui défendait le légataire pendant le délai fixé par le testateur.
(2) Remarquez qu'il s'agit ici d'une créance et d'un legs également lucratifs pour le légataire, et entre lesquels il serait oblige d'opter d'après le principe que deux causes lucratives ne peuvent concourir ensemble. S'il s'agisait d'uue créance provenant d'une cause onéreuse, ou si le legs contenait des charges, le légataire cumulerait cette qualité avec celle de créancier, au moins pour tout ce qu'il y aurait d'onéreux dans l'une ou l'autre (L,. 108, § 4 et 5, ff. de légat., 1, 30).
(3) Depuis Justinien, le legs emportant hypothèque tacite, il arrive bien rarement que le titre de légataire ne soit d'aucun avantage pour le créancier.
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sous condition, le legs serait utile à cause de l'exigibilité qu'il procurerait (propter reprœsentatMtiem).
D. Le legs pur et simple d'une créance à terme ou conditionnelle continuerait-il à être valable, si le terme arrivé ou la condition réalisée du vivant du testateur faisait perdre au legs l'avantage qu'il a eu jusque-là sur la créance ?
il. Cette question a été controversée (voy. L. 82, S. de légat. 1,30) ; mais l'affirmative a prévalu, conformément à l'opinion de Papinien, qui voulait que le legs conservât sa validité, qxia seviel consistit, et parce qu'il s'agit ici d'une circonstance qui, ne rendant pas l'exécution du legs impossible, laisse subsister ce dont elle aurait empêché l'origine.
]J. Lorsque le mari lègue la dot à sa femme, ce legs est-il valable ?
il. Oui, parce que ce legs offre à la femme un avantage réel. En effet, les héritiers du mari ne peuvent pas opposer à la femme qui réclame sa dot ex testa mento comme légataire, les exceptions qu'ils pourraient faire valoir si elle agissait de dote, par exemple, pour jouir d'un délai ou pour se faire rembourser les dépenses utiles (voy. tit. des actions).
D. Quid jxiris si le mari n'avait point reçu de dot ?
il. Le legs serait inutile si le mari avait légué simplement la dot ; mais si la dot avait été mentionnée non comme objet direct du legs, mais comme désignation d'une chose ou d'une somme d'ailleurs suffisamment déterminée, par exemple, si le testateur avait légué à son épouse 500 solides ou telle maison qu'il a reçus en dot, le legs serait valable. — En général, lorsqu'on dit : Je lègue à un tel telle somme ou telle chose que je lui dois, le legs a pour objet la .somme ou la chose et non pas la dette : ces mots que je hii dois, sont considérés comme une désignation dont la fau.sseté ne nuit point au legs, qui reste valable quoique le testateur ne doive rien au légataire.
D. Quel effet produit le legs d'une créance sur un tiers ?
R. Ce legs ne transporte pas directement la créance au légataire ; mais il oblige les héritiers à lui céder leurs actions contre le débiteur. Je dis leurs actions (snas actiones, i 21), parce que toutes les actions du défunt deviennent celles des héritiers, qui sont seuls jnris swxessores (^ 21, de test. ord. Inst. 2, 10). Du reste, après cette délégation, les héritiers
ne sont tenus à aucune gtvrantie relativement au paiement de la créance et à i'efi'et des actions cédées.
D. Que devient un pareil legs lorsque la créance vient à s'éteindre ; par exemple, lorsque le testateur est payé de son vivant /
R. Le legs périt avec la créance, comme il périt, en général, avec l'objet légué, et l'héritier n'a plus d'action à céder.
D. Un legs ne peut-il pas consister dans l'injonction adressée aux héritiers de faire ou de ne pas faire, ou de tolérer de la part du légataire ?
R. Oui ; par exemple, on peut, dans un legs, obliger lea héritiers à réparer la maison du légataire ou à payer ses dettes, et un legs de ce genre est valable toutes les fois que la chose qui en est rol)jet est possible, et qu'elle n'est contraire ni aux lois ni aux bonnes mœurs (L. 112, H 3 et 4, ff. de légat., 1, 30).
I). Ne peut-on léguer que des espèces : ne peut-on pas léguer aussi des genres (1), comme un cheval, deux esclaves, sans dire lesquels 1
R. Oui ; le choix, sauf la volonté contraire du testateur, appartient au légataire (2;, lors du moins qu'il se fait parmi les objets du même genre qui existent dans la succession ; car, à défaut, et lorsque le choix se fait hors des biens héréditaires, le légataire ne pouvant acquérir par le choix et revendiquer un objet appartenant à un tiers, ne pourrait jamais avoir que l'action personnelle qui, désignant l'héritier comme débiteur, devrait lui laisser, comme à tout autre débiteur, la faculté de se libérer en donnant une chose ou l'autre à son choix (3;.
(1) Vespèce, pour les jurisconsultes, est une chose individuelle, coiuine la terre de Tusculum, l'esclave Stichus. Un genre est pour eux ce qu'est pour les philosophes une espèce. Léguer un genre, cVsc léguer des objets qui ne sont déterminés que par leur nombre et l'espèce à laquelle ils appartiennent.
(2) Electio legatarii est, nisi aliud testator dixerit, dit le texte, § 21 ; chez nous, et d'après l'art. 1022 du Code Napoléon, c'est tout Je coutraire : le choix appartient à l'héritier.
(3) Tel était l'effet du legs per damnationtm dans l'ancien droit {Uip. 24, § 14), et tel paraît- devoir être, depuis Justinieu, l'effet de t)iclegs qui ne transférant pas immédiatement la propriété, n'accorde point la revendication ; car le choix de l'objet est moins une
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D. Léguer un i-fenre, est-ce la même chose que léguer le choix parmi les objets de même nature qui se trouvent dans la succession ?
R. Non ; léguer un cheval, un esclave, en général, c'est léguer une chose corporelle, quoique indéterminée ; mais léguer le choix d'un cheval, d'un esclave parmi ceux que je laisserai, c'est léguer une chose incorporelle, la faculté de choisir ; faculté personnelle qui, ne pouvant être exercée que par le légataii-e, rendait dans l'ancien droit, le legs à'uption conditionnel, et le laissait sans effet, si le légataire était mort sans l'avoir exercée. Le legs générique, au contraire, étant pur et simple, passait aux héritiers du légataire, pour peu que celui-ci survécût au testateur (L. 17, .^ 7, ff. fpiando (lies leg. 36, 2).
D. Cette différence a-t-elle donc disparu dans le dernier état du droit ?
R. Oui ; Justinien a déclaré que le légataire qui mourrait avant d'avoir fait le choix, transmettrait à ses héritiers le droit de choisir à sa place ; et que lorsqu'il y aurait, soit plusieurs colégataires, soit plusieurs héritiers d'un seul légataire, qui ne s'accorderaient pas, on tirerait au sort celui d'entre eux qui choisirait pour tous.
Z>. Peut-on léguer une universalité ?
Jî. Oui ; ainsi on peut léguer une partie des biens qu'on laissera (prirs honor>nii) ou une quote-part de l'hérédité (pars hxereditatis). — Le legs d'une quote-part de l'hérédité se nomme partition, et le légataire est nommé légataire partiaire {Ulp. tit. xxiv, .^ 15^.
D. Le légataire partiaire doit-il être as.similé à un héritier institué pour partie ?
D. Non ; il y a cette différence principale, que le légataire partiaire ne succède pas à la personne et aux actions du testateur {non est jiiris sw^ce-ssor, § 11, de test, orrj..), mais seuleconséquence du legs que de l'action par laquelle le légataire agit (L. 108, § 5, ff. cfe légat., lo ; M. Ducaurroy. no 715). Remarquez que le choix n'est pas illimité : le légataire ne peut prendre la meilleure chose, ni être forcé de prendre la plus mauvaise. Malgré cette limitalion, on regarde comme incertain et inutile le legs d'un immeuble, lorsque le testateur n'en possédant aucun de la nature de celui qu'il a légué, la choix appartiendrait à l'héritier.
ment aux biens (pars honorirm hfjntn videtnr. Ulp. l. c.) (1), et qu'en conséquence, il n'est en rapport ni avec les créanciers, ni avec les débiteurs du défunt, qui ne connaissent que l'héritier. Aussi, lorsque l'héritier partage la succession avec le légataire, comme il est juste que ce dernier n'ait des bénéfices qu'après les dettes payées, il intervient entre eux une stipulation appelée stipulation partU et pro jKirte, par laquelle ils s'engagent à se tenir respectivement compte de ce que l'héritier aurait reçu ou i^ayé pour la part du légataire. On peut remarquer, comme une autre diflerence, que l'héritier a la faculté de ne point partager l'hérédité avec le légataire, en lui donnant l'estimation de la portion léguée.
D. A quelles personnes peut-on léguer ?
R. On ne peut léguer qu'à ceux avec qui on a faction de testament. Or, on a faction de testament avec les citoyens romains et leurs esclaves (voy. liv. II, tit. xiv), sauf quelques exceptions (2).
D. A-t-on faction de testament avec les personnes incertaines if
R. Dans l'ancien droit, on n'avait point faction de testament îivec les personnes incertaines : on ne pouvait rien leur laisser ni par legs, ni par tidéicommis (3), lors même qu'on était militaire. (Jn entendait par personnes incertaines celles sur lesquelles le testateur n'avait qu'une opinion vague.
(1) Voilà pourquoi, bien qu'on puisse léguer une quote-part de l'hérédité, le legs est considéré comme une manière d'acquérir les choses particulières.
(2) Sauf quelques exceptions. Dans l'ancien droit, d'après la loi Voconia, les femmes ne pouvaient jamais recevoir au-delà d'une certaine somme : d'après les lois Julia et Papia Poppea, ceux qui étaient restés célibataires jusqu'à un certain âge, ceux qui n'avaient pas d'enfants de leur mariage, ne recueillaient qu'une partie des dispositions faites en leur faveur. Voy. Introd , p. 51. Ces prohibitions ont été supprimées et remplacées par d'autres. Ainsi les empereurs chrétiens ont déclaré les apostats, les hérétiques, incapables de rien recevoir (voy. ci-dessus liv. II, tit. xiv).
(3) C'est Adrien qui a étendu la prohibition au fidéicommis. Cette prohibition est remarquable, parce qu'on pouvait souvent recevoir un fidéicommis sans avoir la faction passive de testament, et par conséquent sans ]>ouvoir recueillir un legs (voy. p. 34i). Ou ne pouvait pas léguer la liberté à un esclave incertain, parce que la loi Fusia Caninia voulait que les esclaves fussent affranchis uomiuativement (Gains, 3, § 239).