‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 128 sur 254 · LIV. II, TIT. XX · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. XX

soit acquise à un autre qu'au légataire, et qu'ainsi rien ne s'oppose à l'exécution du legs. En effet, l'hérédité est acquise à celui dont l'institué dépend au jourdel'adition, et par ordre duquel cette adition a lieu, ou à l'institué lui-même, s'il est libre à cette époque. Or, quand même on supposerait la mort du testateur arrivée aussitôt après la confection du testament, il y aura toujours entre cette époque, qui est celle de l'ouverture du legs pur et simple, et le jour de l'adition, un temps intermédiaire pendant lequel l'esclave institué peut changer de condition ; et s'il en change réellement, il acquerra l'hérédité, soit pour lui-même, soit pour son nouveau maître, et le légataire conservera son legs. Au contraire, le legs pur et simple fait à l'esclave de l'institué se confond nécessairement avec Ihérédité ; car, après être devenu légataire par l'esclave, au moment de la mort du testateur, l'institué SU) juris ne pourra jamais acquérir l'hérédité que pour lui-même.

D. Si le testateur s'était trompé sur les nom, prénom ou surnom (1) du légataire, le legs serait-il nul ?

i?. Non ; dans les legs, comme dans les institutions, pourvu que la personne du légataire ou de l'institué soit reconnue d'une manière indubitable, il importe peu qu'il y ait erreur dans les noms.

D. Faut-il en dire autant de l'erreur dans la désignation de l'objet légué ?

R. Oui ; il suffît qu'on pui-sse reconnaître l'objet du legs d'une manière quelconque. S'i donc le testateur avait dit : Je lègue l'esclave Stichus que j'ai acheté à Seius, bien qu'il l'eût acheté d'un autre, le legs serait valable, pourvu qu'on

(1) Nomen était le nom général de la race, de la gens ; eognonicn était celui de la tranche ou famille particnlière à laquelle on appartenait ; prcerwmen était le nom propre d'un individu. A ces noms, on ajoutait souvent une qualification particulière, à ca se de quelque circonstance remarquable qui servait à distinguer Tindividu {agnomen). Enfin les adoptés, en prenant les divers noms de leur nouvelle Camille, retenaient celui de l'ancienne, t^reuons pour exemple Pu- BLius Cornélius Scipio Africanus Jîmiliaxus. Publius était le prœnomen, Corxelîus le iwmen, SciPio le cognomen (la gens Corneîiaavait plusieurs branches, voy. p. 156, note 1), Africascs était un samom, agnomen, donné à Scipion à cause de son expédition contre Carthage, ^milianus enfin rappelait son ancienne famille ^Emilia, qu'il avait quittée pour entrer dans la famille des Scinions (voy. M, 3erriat, Hist. du dr. romain, p. 93).

fût certain de l'esclave que le testateur a eu en vue (1).

D. Lorsque le testateur, en faisant un legs, le motive sur une cause qui n'existe pas, le legs est-il nul ?

R. Non ; la fausse cause nuit encore moins à la validité du legs que la fausse désignation (loiuje magis), parce que la cause du legs est indifférente et n'a aucunement besoin d'être ex))rimée ni connue, tandis qu'il faut nécessairement que l'objet du legs et le légataire soient désignés d'une manière queleonque. Ainsi, lorsque le testateur a dit : Je lèg'\ie à Titins po^ir avoir géré mes affaires en mo7i absence, le legs est valable, quoique le légataire n'ait pas administré les biens du testateur.

D. En serait-il de même si la cause était énoncée en forme de condition ?

a. Non ; le legs ne serait valable qu'autant que la cause existerait. Lors donc que le testateur a dit : Je lègiie tels fonds à Titius, s'il a géré mes affaires, le legs est nul si ïitius n'a pas administré les biens du testateur.

D. Quid si la cause exprimée du legs se rapporte à l'avenir et consiste dans le but que le testateur assigne à sa disposition, par exemple, si quelqu'un lègue pour que le légataire lui construise un tombeau ?

R. La cause alors constitue le mode du legs ; le légataire peut exiger le legs avant d'avoir exécuté l'intention du testateur, mais en donnant caution qu'il l'exécutera ; et, en cas d'inexécution, il est tenu de restituer ce qu'il a reçu (L. 40, § 5, ff. de cond. et dem. 35, 1) (2).

D, En quoi le mode diffère-t-il de la condition ?

1) Il n'en serait pas de la déUrmination de l'objet comme de sa désignation (demonstratio). La détermlDation précise le caractèie essentiel à défaut duquel l'objet n'est plus le même. Si, par exemple, le testateur avait dit ; Je lègue le cheval qui est dans mon éciirie ou ks 100 solides que j'ai dans mon coffre, le legs serait inutile ai le testateur n'avait aucun cheval dans son écurie ou aucune somme dans son coffre ; car ce n'est pas un cheval ou une somme en général qu'il a légués, mais uu objet certain qui ne peut être remplace par un autre.

(2) Cette caution se nomme caution mutienne, du nom de Quintus Mucius qui l'a introduite. (Voyez ce que nous avons dit liv. II, tit- XIV, injine, et voyez pour plus de détails, Bufnoir, théorie de la condition, p. 348).

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