LIV. II, TIT. XX
. li. En ce que la condition suspend en général l'ouverture du legs, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie ou réputée telle (1). Cependant on excepte les conditions qui consistent à ne pas faire une chose, comme à ne point monter au Capitole. Une semblable condition ne pouvant véritablement s'accomplir que par le décès de celui à qui elle est imposée, aurait mis le légataire dans l'impossibilité de janiair profiter du legs. On a donc permis au légataire de demander l'exécution du legs avant l'avènement de la condition ; mais on l'oblige à garantir qu'il rendra, en cas de contravention, tout ce qu'il aura reçu, avec les fruits ou intérêts. Cette caution est appelée mutienne, du nom de son auteur (L. 9, ff. eud.).
D. Le legs peut-il être écrit avant l'institution d'héritier (voy. liv. I, tit. XIV, et liv. II, tit. xiv) ?
B. Dans l'ancien droit, le legs écrit avant l'institution d'héritier était inutile, parce que l'institution d'héritier étant le principe et la base du testament, toutes les dispositions qui la précédaient étaient considérées comme hors du testament. Parla même raison, le testateur ne pouvait donner la liberté à son esclave avant d'instituer l'héritier. Mais Justinien, regardant comme une subtilité de s'attacher à l'ordre dans lequel étaient écrites les dispositions, plutôt qu'à la volonté du testateur, a permis de léguer et d'affranchir même avant l'institution d'héritier (2).
D. Pouvait-on différer l'exécution du legs jusqu'après la mort de l'héritier ou du légataire ?
R. Dans l'ancien droit on ne le pouvait pas. En efi"et, le legs ne pouvait être mis à la charge que de l'héritier (ab Ixvrede pnestdnda) ; or, le legs différé jusqu'après la mort de l'héritier n'aurait pu être exécuté que jjar ses propres héritiers : il était donc nul, et, en cela, il difierait du fidéicommis, qui, pouvant être mis à la charge des héritiers de l'institué, était valablement fait après la mcjrt de ce dernier. Le legs difieré jusqu'après la mort du légataire était également nul, parce qu'il était réellement fait aux héritiers du léga-
(1) La condition est réputée accomplie, lorsqu'il n'a pas dépendu du légataire qu'elle ne le fût.
(2) Cette innovation a supprimé une des anciennes difFérences entre le legs et les fidéicommis. Les lidéicommis, en effet, pouvant être faits hors du testament, et même ab intestat, ont toujours pu être écrits avant l'institution d'héritier.
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taire, et par conséquent à des personnes incertaines : aussi la nullité (jui frappait un pareil legs s'étendait-elle au fidéicommis, depuis qu'Adrien avait prohibé les fidéicommis, faits à personnes incertaines.
Mais Justinien a décidé que ces sortes de legs, aussi bien que les tidéicommis du même genre, seraient désormais valables (1).
D. Peut-on léguer à titre de peine (pif net- nomine) ?
E. Dans l'ancien droit, on ne le pouvait pas. On considérait connue faites à titre de peine toutes les dispositions qui avaient pour but de contraindre celui qui était chargé de les acquitter à faire ou à ne pas faire quelque chose, comme quand un testateur disait : Mon héritier, s'U ne donne pas sa
jillii en maria^ie à Titins, patjera dix pièces d'or à Seiits. Or, comme ces dispositions étaient moins faites dans la vue de gratifier celui qui était appelé à en profiter que dans le but de punir celui à la charge de qui elles étaient mises, on les avait jugées indignes de la protection du légi.slateur ; en conséquence, soit qu'on eût fait un legs ou un fidéicommis, soit qu'on eût affranchi un esclave ou adjoint un cohéritier à titre de peine, ces sortes de dispositions étaient réputées non écrites, même dans un testament militaire ou fait en faveur du prince.
D. Justinien a-t-il maintenu cette cause de nullité ?
R. Non. Cet empereur a permis au testateur d'imposer telle peine qu'il voudrait à l'inexécution de ses volontés, pourvu cependant qu'il n'exige rien d'impossible ou de contraire aux lois ou aux bonnes moeurs.
D. Le leiis ne peut-il pas cesser de valoir, après la confection du testament, indépendamment de l'incapacité dont pourrait être frappé le légataire ou le testateur ?
il. Oui ; le legs peut cesser de valoir par sa révocation ou sa translation (voy. tit. suiv.), ou par la perte de l'objet légué arrivée sans le fait de l'héritier (,^ 16).
(1) Daas l'ancien droit, il eu était du legs différé jusqu'à la veille de la mort comme du legs différé jusqu'après la mort. Mais on pouvait prendre pour terme le momeut même de la mort. Tout cela s'appliquait également aux siipulations (voy. le tit. des stip. inutiles). — Remarquez que, depuis Justinien, le legs qui doit être acquitté après la mort de l'héritier est couditionnel, parce qu'il est incertain si cette mort arrivera ou non du vivant du légataire.