‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 130 sur 254 · LIV. II, TIT. XX · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. XX

D. La mise hors du commerce n'équivaudrait-elle pas à la perte de la chose ?

a. Oui : par exemple, si l'esclave d'autrui, légué par le testateur, était émancipé par un fait indépendant de l'héritier, le legs serait nul.

D. En dirait on autant si, le testateur ayant légué l'esclave de l'héritier, celui-ci avait aft'ranchi cet esclave ou en avait fait don à un tiers qui l'aurait aft'ranchi ?

R. Non, l'héritier resterait débiteur du legs, et, comme tel, serait condamné à payer l'estimation de l'esclave, lors même qu'il aurait ignoré l'existence de legs ; car, malgré sa bonne foi, l'héritier ne doit pas profiter du tort que son propre fait occasionnerait au légataire, si le legs était déclaré nul.

D. Lorsqu'on a légué une esclave avec ses enfants, ou un esclave ordinaire {ordinarius) avec ses vicaires (rum t'îV(t>m) (1), le legs est-il anéanti par la mort de la mère ou de l'esclave ordinaire ?

i?.«Non, le legs continue à valoir pour les esclaves qui survivent ; car chacun d'eux est considéré comme l'objet distinct d'un legs séparé ; et lorsque plusieurs objets ont été légués par une même disposition, la perte des uns n'empêche pas le legs d'être valable pour ceux qui subsistent.

D. En serait-il de même si l'on avait légué un esclave avec son pécule (riun perxlio), et que l'esclave vînt à mourir ?

R. Vn tel legs n'a qu'un objet principal, <i[ui est l'esclave ; le pécule est considéré comme un accessoire : de sorte que la mort de l'esclave suSirait pour éteindre le legs en entier. De même si l'on avait légué un fonds garni ou avec ses ustensiles (fundus instrxdus vel cum indrumentis) (2), le

(1) On appelait scrri ordinarii les esclaves qui avaient d'aotn s esclaves (servi vicarii) parmi les choses qui composaient le pécu'.e confié à leur administration. (Voy. liv. I, tit. iii).

(2) II y a cette différence entre /(mtiMs instruclus et fundus cum instrumentis, que cette dernière expression ne comprend que les objets destines à l'exploitation du fonds, tandis que fundiis instruclus comprend en outre lea objets qui auraient été placés sur le fonds potu" en rendre l'usage et le séjour plus ajrréables ou plus commodes (L. 12, § 27 ei seq., n. deinstricct. vel inst. kg. 37, 7).

légataire, par cela seul qu'il ne pourrait plus demander le fonds, perdrait toute espèce de droit sur les ustensiles.

D. Si un troupeau avait été légué, et qu'ensuite il se trouvât réduit à une seule brebis, le légataire pourrait-il la revendiquer ]

R. Oui ; le légataire peut demander tout ce qui reste de la chose léguée (qtiod superfnerit) (1).

D. Le légataire d'un troupeau pourrait-il réclamer les brebis qui auraient été ajoutées au troupeau depuis la confection du testament ?

jR. Oui ; ce ne serait pas demander des choses qui n'ont pas été léguées ; car léguer un troupeau ce n'est pas léguer chaque animal distinctement, en sorte qu'il n'y ait que les animaux existant lors de la C(jnfection du testament qui soient compris dans le legs, c'est léguer un ensemble qui peut recevoir des augmentations ou des diminutions, sans cesser d'être le même. Il en est des brebis comme des matériaux qui, ajoutés ou substitués à d'autres matériaux, n'empêchent pas que le bâtiment ne soit toujours le même.

D. Il résulte de votre réponse que, si le légataire ne peut pas demander d'autres choses que celles qui sont léguées, il profite cependant des accroissements ajoutés à la chose léguée depuis la confection du testament ?

R. Oui : ainsi le légataire profiterait des colonnes ou des statues placées par le testateur pour orner la maison léguée. En effet, il est de principe que la chose léguée doit être livrée au légataire dans l'état où elle se trouve Jors de l'ouverture du legs, ou, suivant l'expression consacrée, aim dies leiiati CEDIT (2) ; de sorte que les accroissements ou détériorations survenus auparavant profitent ou nuisent au légataire. Quant aux accroissements survenus depuis, le légataire n'y

(1) Ainsi, celui à qui on aurait légué une maison peut, ma'gré la démolition de l'édifice, réclamer les matériaux et le terrain (L. 2, ff. de légat , 1, 30). Au contraire, l'usufraitier d'une maison ne conserverait, dans le même cas, aucun droit, parce que l'usufruitier ne jouit des choses que tant que dure leur forme actuelle, et suivant la destination qui résulte de cette forme (voy. liv. II, tit. iv).

(2) Il faut remarquer la diflFérencc qui exi.'^te entre le jour qui cedit et le jour qui venit. Dies cedit exprime l'ouverture du legs, dies venit désigne son exigibilité, sou échéance (L. 123, ff. de verb. signif., 50, 16).

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