‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 131 sur 254 · LIV. II, TIT. XX · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. XX

a droit qu'autant qu'ils provienneut de la chose léguée, par exemple, par alluvion : il ne supporterait non plus que les détériorations survenues sans le fait de l'héritier.

D. Expliquez donc à quelle époque s'ouvrent les legs ?

R. En règle générale, le le^s s'ouvre (dies redit) à la mort du testateur, s'il est pur et simple, et à l'événement de la condition, s'il est conditionnel. Dès ce moment, le légataire a une espérance acquise, qu'il peut transmettre à ses héritiers, quoique le legs ne soit exigible {dies renit) qu'après l'adition d'hérédité, ou même après l'échéance du terme, lorsqu'il y en a un (1). Cependant cette règle souffre exception pour le cas où l'objet du legs serait personnel au légataire, et non transmissible à ses héritiers ; dans ce cas, le legs s'ouvrirait en vain avant son échéance : aussi ne s'ouvre-t-il qu'a l'adition d'hérédité ou à l'expiration du terme. Tel est le legs d'usufruit, d'usage, d'habitation. Tel est encore le legs fait par le testateur à son propre esclave, soit en l'aflFranchissant, soit en le léguant lui-même à un autre légataire : an pareil legs, s'il s'ouvrait avant l'adition d'hérédité, s'ouvrirait à une époque où l'esclave légataire appartient encore à l'hérédité vacante ; dès lors il se confondrait avec l'hérédité, et serait inutile ; il a donc fallu différer son ouverture jusqu'à l'adition d'hérédité, époque à laquelle l'esclave légataire devient libre ou passe sous la puissance d'un autre légataire

D. En appliquant ces principes au legs du pécule d'un esclave, à qui appartiendraient les acquisitions faites par cet esclave dans l'intervalle entre la mort du testateur et l'adition d'hérédité ?

R. Il faut distinguer : si le pécule avait été légué à l'esclave lui-même, ces acquisitions lui profiteraient ; car son legs, ne s'ouvrant qu'à l'adition d'hérédité, comprendrait toutes les acquisitions qui auraient accru jusque-là son pécule, suivant le principe que la chose léguée doit être délivrée dans l'état on elle se trouve au moment de l'ouverture

(1) La chose léguée purement n'appartient au légataire qu'à l'adition d'hérédité ; jusque-là elle reste à l'hérédité vacante. Ssi donc on avait légué un esclave, ce serait à l'hérédité vacante, et non au légataire qu'appartiendraient les acquisitions faites par cet esclave avant l'adition. La chose léguée sous condition appartient à l'héritier jusqu'à l'avènement de la condition (voy. Thémis, t. II. p. 54 ; Gains, 2,209).

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du legs. Mais si le pécule avait été légué à un tiers, comme alors ce serait la mort du testateur qui fixerait l'ouverture du legs, et par conséquent la consistance du pécule, les acquisitions faites par l'esclave après cette époque appartiendraient à l'héritier, et non au légataire, lors toutefois qu il s'agirait, non d'acquisition provenant des choses dont se composait déjà le pécule, comme du part des esclaves, du croît des animaux, drune alluvion, etc., mais d'acquisitions provenant de l'industrie de l'esclave ou de toute autre cause.

D. En affranchissant un esclave par testament, est-on censé lui léguer son pécule ?

R Non ; à la vérité, dans le cas d'un affranchissement entre-vifs, le pécule est censé donné à l'esclave par cela seul qu'on ne le lui retire pas {si non adimatur), et qu'on le lui laisse emporter ; mais cette donation tacite ne peut, dans un affranchissement testamentaire, résulter du silence du défunt. L'esclave affranchi par testament ne peut donc demander son pécule aux héritiers qu'autant qu'on le lui aurait légué avec la liberté.

D. L'intention de léguer le pécule à l'esclave qu'on affranchit doit-elle être expresse ! Ne peut-elle pas résulter des circonstances ?

R. Cette intention peut résulter des circonstances ; elle résulte, par exemple de l'ordre donné à l'esclave, non pas simplement de rendre ses comptes, mais, en outre, de payer le reliquat du compte, ou une somme fixe à prendre sur le pécule ; le surplus est évidemment laissé à l'affranchi.

D. Le legs du pécule donne-t-il à l'esclave le droit de répéter les sommes qu'il a dépensées pour le compte de son maître ?

R. Non ■ quoique le pécule soit une universalité qui comprend les choses incorporelles comme les choses corporelles, et, par conséquent, les créances, soit contre un étranger, soit contre le maître lui-même. Sévère et Antonin ont décidé que le legs du pécule ne donnerait pas à l'esclave le droit de réclamer ce qu'il aurait dépensé pour son maître, en diminuant d'autant son pécule, à moins que le testateur n'eût expressément déclaré que ce droit était compris dans le legs. Mais, dans tous les cas, l'affranchi pourrait faire entrer ces dépenses en compensation avec ce que le maître aurait lui-même payé pour le pécule.

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