‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 132 sur 254 · LIV. II, TIT. XX · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. XX

D. Le même objet ne peut-il pas être légué à plusieurs personnes ?

R. Oui ; le même objet peut être légué à plusieurs personnes, soit conjointement, soit séparément {sive conjnndim, isive disjunctim) : conjointement, comme si l'on dit : Je lègue ma maison à Titius et à Seinj^ronivs ; séparément, comme si, après avoir dit quelque part dans le testament : Je lègue nui maison à Titius, on ajoute plus bas : Je lègue la même maison à Sempronius. Dans le premier cas, la chose n'est léguée qu'une fois ; dans le second cas, elle est léguée autant de fois qu'il y a de légataires.

D. Quel est l'effet d'un legs par lequel le même objet est donné à plusieurs 'f

R. Dans l'ancien droit, la chose léguée per damnationem était due par l'héritier autant de fois qu'elle avait été léguée. Si donc elle avait été léguée séparément à Titius et puis à Sempronius, l'héritier la devait entière à chacun d'eux ; et comme il ne pouvait la donner en nature qu'à l'un, il devait en fournir l'estimation à l'autre (Gains, ii, 205). Réciproquement, si la même chose n'avait été donnée qu'une fois conjointement à Titius et à Sempronius, l'héritier n'en devait que la moitié à chacun d'eux ; et si l'un ne pouvait ou ne voulait recueillir sa part, l'héritier quitte envers lui, ne voyait ni augmenter, ni diminuer son obligation envers l'autre ; il n'y avait jamais lieu à accroissement au profit du légataire non défaillant (1).

La chose léguée ^jer vindicationem ou per prœceptionem ne pouvait évidemment être léguée qu'une fois ; car on ne f)eut aliéner qu'une fois sa chose. Si donc il y avait plusieui's légataires de la même chose, qu'ils fussent appelés conjointement ou séparément, ils ne pouvaient jamais venir qu'en concours ; mais lorsque l'un refusait, ou était dans l'impuissance de recueillir le legs, l'autre, qui ne trouvait pas de concurrent, pouvait revendiquer la totalité et profiter seul du legs entier.

(1) Le legs^er damnatiotiem ue conférait c^u'une créance. Or, il est de principe que les créances attribuées conjointement à plusieurs se divisent de piein droit ; c'est donc comme si chacun n'avait qu'une part ; il n'y a pas lieu à un accroissement. 11 en est autrement des droits réels qui, conférés à plusieurs personnes, demeurent indivis et établissent une soUdarité nécessaire entre le< ayants droit jusqu'au partage. Voilà pourquoi le legs per vindicatioTie'in donnait seul lieu à accroissement, dans le cas de défaillance de l'un des cêlégataires.

336 MAXrBI, DE DROIT ROAIAIN

Justinien, ayant supprimé la diflférence entre les diverses espèces de legs, déclare (^5 8), sans distinction, que la chose qui aura été léguée à plusieurs, soit conjointement, soit séparément, se partagera en cas de concours, et que si l'un des légataires ne peu ou ne veut profiter du legs, la totalité appartiendra aux autres.

D. La condition des légataires est-elle absolument la même, dans le cas où ils sont appelés conjointe'inent, et dans celui où ils le sont séparément '^

R. Non, lorsque la même chose a été léguée séparément à plusieurs létratalres, elle est vraiment léguée en entier à chacun d'eux ; s'il y a partage, ce n'est que postérieurement et ijar l'effet du concours. Lors donc que l'incapacité ou la répudiation de l'un laisse l'autre sans concurrent, ce dernier, en obtenant la totalité, reçoit moins un accroissement qu'il n'évite une diminution, un décroùsement. Aussi il ne peut pas s'en tenir à la part que lui aurait laissée le concours, en rejetant celle qu'aurait eue son colégataire ; mais s'il prend la totalité, il la prend sans être tenu des charges imposées à son légataire. Au contraire, lorsque la même chose a été léguée par la même disposition à plusieurs légataires, c'est par un (iccroisnement proprement dit que l'un d'eux peut avoir la totalité, dans le cas où l'autre est incapable ou répudié ; car la même chose n'ayant été donnée qu'une fois aux légataires conjoints, chacun d'eux ne pouvait d'abord avoir (ju'une portion. Aussi celui qui reste seul légataire peut refuser la part du défaillant ; mais il ne peut l'accepter qu'avec ses charges particulières (L. >/n § 11 C. de end. toll. 6, 51).

D. L'accroissement se fait-il de personne à personne, ou de portion à portion ■?

R. Il se fait de portion à portion ; de sorte que si l'un des colégataires venait à décéder après l'ouverture du legs, la part qu'il aurait transmise à ses héritiers s'accroîtrait de toutes les portions devenues caduques (1).

D. Comment s'opère l'accroissement lorsqu'il y a plusieurs

(1) Dans 1« legs d'un usufruit, ce n'est pas seulement la part du légataire renonçant ou incapable qui accroît à .ses colégataires, mais encore celle du légataire qui fait défaut après l'avoir acqui.se : l'accroisseraeut se fait de personne à personne (voy. liv. II, lit. iv).

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