‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 133 sur 254 · LIV. II, TIT. XX · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. XX

légataires conjoints entre eux, et disjoints relativement à un ou à plusieurs autres ?

R. Les légataires conjoints ne forment qu'une seule tête, de sorte que la part qui leur est attribuée ne se subdivise qu'entre eux, et ne peut accroître aux autres légataires qu'autant qu'il n'existe aucun des conjoints. Si donc on avait légué la même chose : lo à Primas et à Secnndus conjointement ; 2o à Tertixs seul ; 3o à Q}iartiis et à Quintiis conjointement, le défaut de Sectaubis ne profiterait qu'à Primns. Réciproquement, le défaut de Quartus et de Qiiintiis profiterait pour moitié à Tertins, et pour autre moitié à Primus et à Secmidus, qui la subdiviseraient entre eux.

D. Les colégataires que vous avez appelés conjoints ou disjoints, suivant qu'ils sont désignés dans la même disposition ou dans des dispositions différentes, ne sont-ils pas tous appelés conjoints sous un certain rapport ?

R. En effet, les colégataires à qui la même chose a été léguée sont toujours conjoints quant à la chose léguée : aussi appelle-t-on conjoints re et verhis ceux à qui la même chose a été léguée par une seule disposition ; et conjoints re ou )v frmtvm, ceux à qui la même chose a été léguée séparément.

D. N'y a-til pas une troisième classe de légataires conjoints ?

R. On appelle conjoints verhis tantum les légataires à qui une chose a été léguée par une seule disposition, mais avec désignation de la part de chacun d'eux, comme lorsque le testateur a dit : Je lègite tel fonds à Titins et à Senijjmniits, chacun pour une moitié. Dans ce cas, chaque portion est considérée comme l'objet particulier d'un legs ; dès lors il n'existe point de concurrence entre les légataires conjoints verhis tantum, et, par conséquent, il n'y a point lieu à accroissement entre eux ; la part du défaillant profite à l'héritier. Toutefois il en serait différemment si le testateur, en assignant des parts, n'avait point voulu faire des legs distincts, mais seulement régler d'avance l'exécution du legs fait à plusieurs, pour le cas où il y aurait concours. Pour savoir s'il y a lieu à l'accroissement, il faut donc examiner si le tes- • tateur a voulu désigner les parts dans l'exécution, ou les assigner dans la disposition même (v. Pothier, Pand., xxx, 422 et 431 ; M. Ducaurroy, n» 756).

D. Le droit d'accroissement n'avait-il pas été modifié,

dans le droit intermédiaire, par l'eltet de lois particulières ?

B. Oui ; les lois Julia et Papia Poppea rendues sous Auguste, et qui ont joué un grand rôle dans la jurisprudence romaine sous le nom de lois cachtcaires (voy. p. 51 et liv. II, tit. xiv), avaient apporté à la théorie du droit d'accroissement de graves modifications. Ces lois, dans la vue de favoriser les mariages et la procréation des enfants légitimes, avaient déclaré les célibataires {cœlibes) incapables de rien recevoir par testament, si ce n'est d'un proche parent (1), et les mariés sans enfants (orbi) incapables de recevoir au-delà de la moitié des dispositions faites en leur faveur. — Les portions de biens qui, d'après le droit civil, auraient dû revenir aux célibataires ou aux mariés sans enfants et dont ils se trouvaient privés, en dehors des règles ordinaires, en vertu de la loi Papia Poppea, se nommaient caduca, parce qu'elles tombaient en quelque sorte des mains de celui qui était appelé à les recueillir (caditcum (ippellaiur, veluti ceciderit ab et». Ulp., XVII, 1). Quant aux dispositions testamentaires qui, quoique valables dans l'origine, tombaient en défaillance d'après les anciens principes du droit civil, par exemple, parce que les appelés étaient morts avant le testateur, ou parce qu'ils les avaient répudiées, la loi Papia Poppea les enleva aux règles de l'ancien droit sur l'accroissement, pour les soumettre aux mêmes règles que les caduca ; on disait qu'elles étaient in causa caduci, dans la condition des caduques (2).

Voici maintenant à qui étaient déférés les caduca ou les dispositions tombées in cansa cadnci. La loi Papia Poppea les attribuait à ceux des héritiers institués ou légataires dénommés dans le même testament qui avaient des enfants (patres). Et comme il pouvait se faire que le testament contînt les noms de plusieurs personnes ayant des enfants, la loi Papia Poppea avait déterminé un ordre d'attribution ; elle appelait à profiter des caduca : lo les légataires conjoints re et verhis, mais aussi, ce qui est assez singulier, les conjoints

(1) La loi Papia Poppea ne s'appliquait pas »uï descendants ou ascendants, qui jouissaient par conséquent de l' ancien droit, du moins jusqu'au troisième degré {Ulp., T. 18).

(2) A l'égard des dispositions nulles dès l'origine, et qu'on désignait sous le nom spécial de pro non scriptis, la loi Papia Poppea ne s'y appliquait pas, et elles continuèrent à être régies par les anciennes règles du droit d'accroissement.

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