‹ Manuel de droit romain, ou, Explication des Institutes de Justinien par demandes et par réponsesChapitre 134 sur 254 · LIV. II, TIT. XX · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. XX

cerbis tanbim (1) ; 2o l'héritier institué ; 3o les légataires même non conjoints ; 4o et enfin, à défaut de toute personne ayant des enfants, le fisc. — Ce ne fut que plu.s tard (ju'une constitution d'Antonin Caracalla jjréféra le fisc à tout le monde (2).

Les attributions faites ainsi aux héritiers ou légataires ayant des enfants, en vertu non d'un droit d'accroissement, mais des dispositions spéciales de la loi Papia Poppea, constituaient un droit à part, connu sous le nom de jnscadiica vindicandi. C'était un mode d'acquisition qui rentrait dans les moyens d'acquérir ex lege (voy. liv. II, tit. i).

Enfin, il faut observer que, pour augmenter les chances de caducité, la loi Papia Poppea exigeait que le légataire vécut et conservât sa capacité jusqu'à l'ouverture du testament, en sorte que, sous l'empire de cette loi, c'était à cette dernière époque, et non à celle de la mort, que le dies cedehat pour le legs pur et simple.

D. L'effet des lois caducaires n'avait-il pas cessé dès avant Justinien ?

R. Oui : la constitution de Caracalla avait déjà détruit le privilège de la p^iternité, en substituant la confiscation au jus radtirn vindicandi. Un des fils de Constantin (C. 8, 58), avait rendu la capacité de recevoir aux célibataires et aux mariés sans enfants. Justiniei\ supprima expressément la théorie des caduques, dans une constitution spéciale (L. un. C. de cadncis tolleyidis), dans laquelle il rétablit les prin-

(1) Qaant aux colégataires conjoints re tantum, il est probable qu'ils profitaient de la caducité, hoq pas parl'eti'et du/its caauca vindicandi, mais en vertu de leur droit propre et par l'etfet de l'absence du concurrent.

(2) Ce n'est que par le minuscrit de Gains (2, § 206 et 207) qu'on a connu l'ordre d'attributions que nous venons d'indiquer. Et, quoique les fragmeiits d'Ulpien disent positivement ; Hodie ex constitutione imptratoris ArU.onini omnia caduca fisco vindicantur (t. XXVII, § 2), ce qui annonçait bien qu'il n'en était pas ainsi auparavant, les anciens commentateurs ont tous cm que la loi Papia Poppea avait attribué les caduca directement au fisc. La théorie du droit d'accroissement et An jus caduca vindicandi, sous l'empire des lois caducaires, a été, (le nos jours, l'objet d'études particulières et fort intéressante». Voy. Essai sur le droit d'accroissement, par d'Hauthuile, 1834, broch. in-8o ; Analyse historique du droit d' accroisseinent entre légataires, par Holtius, Liège, 183u, in-8 ; et Dissertation sur li droit d' accroissement, de M. Machelard.

cipea du droit d'accroissement tels que nous venons de les exposer (1).

Titre XXI. — De lu révocation et de la translation des lerjs.

D. Comment les legs peuvent-ils être révoqués ?

R. Les le.g;s peuvent être révoqués par la seule volonté du testateur à la difl"érence de l'institution d'héritier, qui ne peut être révoquée que dans les formes légales (voy. ]iv. II, titre xvii). La révocation d'un legs est expresse ou tacite, suivant que l'intention de révoquer est expressément déclarée ou manifestée par les circonstances.

D. La révocation tacite du legs résulte-t-elle toujours de la vente que le testateur aurait faite de la chose léguée ?

R. La vente ne révoque pas par elle-même le legs, car on peut léguer la chose d'autrui (2) ; c'est uniquement l'intention qui aurait été jointe à la vente qui opère la révocation (3). Ainsi le legs resterait valable, si le testateur n'avait pas vendu spontanément, mais parce qu'il y était obligé par un besoin urgent. Ce que nous disons de l'aliénation de la chose léguée s'appliquerait à sa mise en gage : elle n'opérerait révocation qu'autant que le testateur aurait eu l'intention de révoquer. — Dans tous les cas, l'aliénation ou la mise en gage d'une partie de la chose laisse subsister le legs pour le surplus (§ 12, tit. précéd.).

D. Lorsque l'intention de révoquer est manifestée tacitement, la révocation s'opèi'e-t-elle d'ajirès le droit civil {ipso jure ; voy. le tit. des exceptions) i

R. Non ; mais l'action du légataire peut être repoussée

(1) Les mots de caducité, de dispositions caduques, sout néanmoins restés dans la langue du droit, mais détournés de leur signification spéciale et historique, comme s'appliquant à toute disposition qui, valable dans sou principe, tombe par un événement postérieur, ) ar exemple, par le prédécès du légataires ou son refus.

(2) Il est évident que, dans l'ancien droit, le h gs per vindicationcyn était annulé si la chose léguée ne se trouvait pas dans le patrimoine du testateur lors de son décès.

(3) Aus!-i le legs serait-il révoqué, si telle avait été l'intention du testateur en aliénant, malgré la nullité de l'aliénation, et malgré le rachat de la chose aliénée.

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